Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Expertise et Responsabilités dans les Travaux de Rénovation : Évaluation des Désordres et Obligations de Paiement
→ RésuméLa société Samake, spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques, a engagé la société Vosgestyle pour des travaux de rénovation de ses locaux commerciaux, acceptant un devis de 52 741,20 euros le 21 juin 2021. Par la suite, la société Samake a réalisé des travaux supplémentaires, notamment la pose d’un bardage extérieur, sous-traités à la société Bardage 68. Les travaux ont été achevés en avril 2022, mais la société Vosgestyle a mis en demeure la société Samake le 5 octobre 2022 pour le paiement d’un solde de 8 741,20 euros, que cette dernière a refusé en raison de désordres constatés sur le chantier.
En réponse à ce refus, une expertise amiable a été demandée par la société Samake le 12 octobre 2022. Le 18 septembre 2023, la société Samake a assigné la société Vosgestyle devant le tribunal de commerce d’Épinal pour obtenir une expertise judiciaire. Le 16 mai 2024, le président du tribunal a débouté la société Samake de sa demande d’expertise, a ordonné le paiement du solde dû à la société Vosgestyle, et a condamné la société Samake à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Samake a interjeté appel le 5 juillet 2024, demandant l’infirmation de la décision de première instance et la restitution des fonds versés. En réponse, la société Vosgestyle a sollicité la confirmation de l’ordonnance et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 13 novembre 2024, la cour a confirmé l’ordonnance initiale, débouté la société Vosgestyle de sa demande de dommages et intérêts, et a condamné la société Samake à payer 1 500 euros à la société Vosgestyle pour les frais irrépétibles. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 26 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01362 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMNV
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 2023.003953, en date du 16 mai 2024,
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAMAKE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicili [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés d’ Epinal sous le numéro 884 127 838
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau D’EPINAL
INTIMÉE :
E.U.R.L. VOSGESTYLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicili [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 752 121 343
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN Président de chambre et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Samake, qui exploite un local commercial de vente de produits pharmaceutiques, a fait procéder à des travaux de rénovation des locaux et a confié les travaux relatifs aux lots démolition, plâtrerie, carrelage, peinture, à la société Vosgestyle.
Pour la réalisation des travaux elle a accepté le 21 juin 2021 un devis d’un montant de 52741,20 euros émis le 1er mai 2021.
Ultérieurement la société Samake a réalisé des travaux supplémentaires non prévus et notamment la pose d’un bardage extérieur, sous-traité à la société Bardage 68.
Les travaux ont été achevés au mois d’avril 2022 et par courrier du 5 octobre 2022, l’entreprise Vosgestyle a mis en demeure la société Samake de procéder au règlement de la somme restant due, soit 8.741, 20 €.
La société Samake a refusé de procéder au paiement en invoquant l’existence de désordres constatés sur le chantier notamment la pose d’un bardage qui ne serait pas celui convenu contractuellement.
En date du 12 octobre 2022, une expertise amiable a été diligentée, à la demande du maître d’ouvrage.
Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2023, la société Samake a assigné l’entreprise Vosgestyle devant le président du tribunal de commerce d’Epinal aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance, rendue contradictoirement le 16 mai 2024, le président du tribunal de commerce d’Epinal a :
-débouté la Pharmacie Samake de sa demande d’expertise judiciaire,
-fait droit à la demande reconventionnelle de paiement de la société Vosgestyle et condamné la société Samake à verser à titre de provision la somme de 8 741.20 euros correspondant au solde de la facture du 06 mars 2022, majorée des intérêts de retard au taux de 6.18 % correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal, et ce, à compter du 07 octobre 2022, date de la réception de la mise en demeure par la société Samake,
-débouté la société Vosgestyle de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné la société Samake à payer à la société Vosgestyle la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 5 juillet 2024, la société Samake a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Epinal.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 novembre 2024, la société Samake sollicite l’infirmation de la décision de première instance et demande, statuant à nouveau de :
-ordonner une expertise relative aux travaux réalisés,
-dire n’y avoir lieu au versement d’une provision et débouter la société Vosgestyle de sa demande en paiement d’une provision,
-ordonner la restitution des fonds versées à la société Vosgestyle suite à la procédure de saisie attribution,
-condamner la société Vosgestyle à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 septembre 2024, la sociétéVosgestyle sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite la condamnation de la société Samake à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive et la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
DEBOUTE la société Vosgestyle de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Samake à payer à la société Vosgestyle la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Samake aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOUQUIN, Président de la cinquième chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Minute en cinq pages.
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