Cour d’appel de Nancy, 26 mars 2025, RG n° 24/01081
Cour d’appel de Nancy, 26 mars 2025, RG n° 24/01081

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Inadéquation des recours et fixation du taux d’incapacité permanente partielle

Résumé

Faits

Le 12 juillet 2017, un salarié exerçant en tant que maçon a déposé une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical attestant d’une gonalgie droite chronique liée à son activité. La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a reconnu cette maladie le 23 novembre 2017, fixant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 % à partir du 12 septembre 2019.

Procédure

Le 13 décembre 2020, l’employeur, une société, a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté le recours le 19 mai 2020. La société a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 7 août 2020 pour contester cette décision. Le tribunal a rendu un jugement le 18 octobre 2022, déboutant la société de ses demandes et ordonnant une expertise judiciaire pour évaluer le taux d’IPP à la date de consolidation.

Prétentions et moyens

Le 30 avril 2024, le tribunal a confirmé le taux d’IPP à 20 % et a rejeté les demandes de la société, la déclarant irrecevable sur ses demandes subsidiaires. La société a interjeté appel le 3 juin 2024, demandant l’infirmation des jugements précédents et un complément d’expertise. De son côté, la caisse a demandé la confirmation du jugement du 30 avril 2024 et la condamnation de la société aux dépens.

La cour a déclaré l’appel de la société irrecevable concernant certaines décisions antérieures et a ordonné un complément d’expertise pour évaluer le taux d’IPP, en désignant un expert pour examiner les documents médicaux et établir un rapport. La décision a été notifiée aux parties, avec une audience prévue pour le 21 octobre 2025.

ARRÊT N° /2025

SS

DU 26 MARS 2025

N° RG 24/01081 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLY4

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARLEVILLE-MEZIERES

20/00104

30 avril 2024

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [6] Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, Non présente, sans dispense de comparution

INTIMÉE :

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [Z] [R], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Mars 2025 ;

Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIOSNE ET MOYENS

Le 12 juillet 2017, M. [H] [V] [O] [E], exerçant une activité de maçon en tant que salarié de la SAS [6], a complété une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle. Il était joint à cette déclaration un certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 17 juin 2017 par le docteur [S] faisant état ‘d’une gonalgie droite chronique sur lésions méniscales et cartilagineuses en rapport avec la profession du patient : maçon (travaux accroupis et agenouillés fréquents)’.

La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a pris en charge, le 23 novembre 2017, la gonalgie du genou droit déclarée par M. [H] [V] [O] [E], au titre des maladies professionnelles tableau 79.

Par courrier du 4 novembre 2019, la caisse a informé l’employeur, la société [6], de la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 % pour une ‘raideur du genou droit’ à compter du 12 septembre 2019, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.

Par courrier du 13 décembre 2020 et reçu le 16 décembre 2020, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 18 février 2020.

Par lettre recommandée envoyée le 11 juin 2020, la société [6] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Par décision du 19 mai 2020, la commission a rejeté le recours. Cette décision a été notifiée le 12 juin 2020 à la société [6], qui a saisi le tribunal le 7 août 2020 de sa contestation à l’encontre de la cette décision explicite de rejet.

Les deux recours ont été joints par ordonnance du 2 février 2022.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

– débouté la société [6] de sa demande d’irrégularité de la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 mai 2020 ;

– débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse et de la commission médicale de recours amiable,

– déclaré irrecevable la demande de contestation de la date de consolidation de M. [V] [O] [E] ;

– ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [D] aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle à la date de la consolidation du 28 juillet 2019 ;

– sursis à statuer sur les autres demandes.

Le docteur [D] a déposé son rapport le 30 juin 2023.

Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

– rejeté l’ensemble des demandes de la société [6] ;

– déclaré irrecevables les demandes subsidiaires de la société [6]

– dit que la demande de jonction est sans effet ;

– dit que le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [H] [V] [O] [E] des suites de la maladie professionnelle survenue le 17 juin 2017 2020 est fixé à 20 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur à compter du 28 juillet 2019, date de consolidation ;

– rappelé que les frais résultants de l’expertise ordonnée par le tribunal sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;

– laissé les dépens de l’instance à la charge de la société [6].

Ce jugement a été notifié à la société [6] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 mai 2024.

Par déclaration au greffe via RPVA du 3 juin 2024, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2024, la SAS [6] demande à la cour de :

– infirmer le jugement avant dire droit du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières rendu le 20 octobre 2022, en ce qu’il a :

– Débouté la société [6] de sa demande d’irrégularité de la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 mai 2020 ;

– Débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM et de la CMRA ;

– Débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM et de la CMRA ;

– infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières rendu le 30 avril 2024, en ce qu’il a :

– Rejeté l’ensemble des demandes principales de la société [6],

– Déclaré irrecevables les demandes subsidiaires de la société [6],

– Débouté la société [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Dit que le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [V] [O] [E] des suites de la maladie professionnelle survenue le 17 juin 2017 est fixé à 20% dans les rapports entre la caisse et l’employeur à compter du 28 juillet 2019, date de consolidation ;

– Laissé les dépens de l’instance à la charge de la société [6]

Et, statuant à nouveau :

– ordonner un complément d’expertise médicale ;

– commettre pour y procéder le docteur [F] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims, avec pour mission complémentaire de :

– Se prononcer sur la date de consolidation des lésions retenue ;

– Le cas échéant, fixer une nouvelle date de consolidation des lésions ;

– Le cas échéant, préciser le taux d’IPP de M. [V] [O] [E] au jour de la consolidation nouvellement fixée ;

– Dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs observations sur les documents médicaux ;

– Établir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au médecin désigné par l’employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations ;

– Établir un rapport et remettre celui-ci au greffe de la Cour dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine ;

A défaut,

– déclarer la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 mai 2020 irrégulière ;

– infirmer la décision de la CPAM des Ardennes du 4 novembre 2019 ;

– infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;

En tout état de cause,

– débouter la CPAM des Ardennes de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner la CPAM des Ardennes au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens liés à la présente instance.

Suivant conclusions déposées au greffe le 6 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions ;

– condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance.

Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Déclare la SAS [6] irrecevable en son appel portant sur les dispositions du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, relatives à la régularité des décisions de la caisse et de la commission, à l’inopposabilité de ces décisions pour absence de motivation et défaut d’information, et à la recevabilité de la contestation portant sur la date de consolidation ;

Confirme le jugement rendu le 30 avril 2024 en ce qu’il a déclaré la SAS [6] irrecevable en ses demandes subsidiaires relatives à la régularité des décisions de la caisse et de la commission, à l’inopposabilité de ces décisions pour absence de motivation et défaut d’information, et à la recevabilité de la contestation portant sur la date de consolidation;

Et par avant dire droit,

Ordonne un complément d’expertise ;

Désigne le Docteur [F] [D], situé au [Adresse 5] numéro de téléphone au [XXXXXXXX01], avec mission de :

– Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux détenus par la Caisse et/ou par le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à la maladie professionnelle dont souffre M. [H] [V] [O] [E], et notamment l’expertise du docteur [A] [M] du 11 septembre 2019, du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil, du certificat médical établi par le docteur [W] du 27 février 2017, du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 2 novembre 2017 ;

– Lister dans son rapport les pièces qui lui ont été communiquées dans le cadre de sa mission par les parties ;

– Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix (le docteur [J] ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;

– Evaluer, au 11 septembre 2019, date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle subi par M. [H] [V] [O] [E] ;

– Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile.

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical relatif à la maladie professionnelle dont souffre M. [H] [V] [O] [E], et notamment l’expertise du docteur [A] [M] du 11 septembre 2019, du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil, du certificat médical établi par le docteur [W] du 27 février 2017, du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 2 novembre 2017, dans les conditions prévues à l’article R. 142-1-A, V du code de la sécurité sociale ;

Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle devra transmettre au médecin désigné par la SAS [6], à savoir le docteur [Y] [J] – [Adresse 7]) l’intégralité du rapport médical relatif à la maladie professionnelle dont souffre M. [H] [V] [O] [E], et notamment l’expertise du docteur [A] [M] du 11 septembre 2019, du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil, du certificat médical établi par le docteur [W] du 27 février 2017, du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 2 novembre 2017, tel que défini à l’article R. 142-1-A, V du code de la sécurité sociale ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties;

Fixe à 600 Euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert;

Rappelle que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Désigne le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d’expertise ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes,

Renvoie l’affaire à l’audience de la Cour d’appel de Nancy , chambre sociale du 21 octobre 2025 à 13 heures 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages

 


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