Cour d’appel de Nancy, 26 mars 2025, RG n° 24/00861
Cour d’appel de Nancy, 26 mars 2025, RG n° 24/00861

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Transmission des rapports médicaux : obligations et conséquences sur l’évaluation de l’incapacité permanente.

Résumé

Le 26 mars 2025, la Cour a rendu un arrêt concernant un accident du travail survenu le 26 février 2019, impliquant un ouvrier intérimaire d’une société de transformation alimentaire. L’ouvrier, en tentant de récupérer un couteau tombé dans un bac à stérilisateur, s’est blessé à la main droite, entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.

Suite à cet accident, la caisse a informé l’employeur de l’ouvrier de la fixation de ce taux d’IPP par courrier du 6 juillet 2022. L’employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours. Par la suite, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Reims, qui a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise, déposé en janvier 2024, a confirmé le taux d’IPP de 15 %.

Le tribunal a alors déclaré la décision de la caisse inopposable à l’employeur et a condamné la caisse à verser 600 euros à l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse a interjeté appel de ce jugement, demandant la confirmation du taux d’IPP et le déboutement de l’employeur de ses demandes.

Dans son arrêt, la Cour a infirmé le jugement du tribunal de première instance, confirmant le taux d’IPP de 15 % et déboutant l’employeur de ses demandes. La Cour a également condamné l’employeur aux dépens, tant en première instance qu’en appel, et a rejeté sa demande au titre de l’article 700. Cette décision souligne l’importance de la reconnaissance des droits des victimes d’accidents du travail et la rigueur des procédures d’évaluation des incapacités.

ARRÊT N° /2025

SS

DU 26 MARS 2025

N° RG 24/00861 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLJB

Pole social du TJ de REIMS

23/58

22 mars 2024

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Organisme CPAM DU CALVADOS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Madame [E] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation

INTIMÉES :

S.A.S. [7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Maître Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS

ENTREPRISE [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Ni comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme Corinne BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Mars 2025 ;

Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [H] [V], ouvrier intérimaire de la SAS [7] et mis à disposition de la société ENTREPRISE [8], a été victime le 26 février 2019 d’un accident.

Selon la déclaration d’accident de travail du 1er mars 2019, M. [V] souhaitant se laver les mains et stériliser un couteau, a fait tomber ce couteau dans le bac à stérilisateur. Voulant le récupérer par réflexe, il s’est coupé. Le certificat médical initial du 26 février 2019 fait état d’une ‘plaie face interne loge hypothénar main droite’

La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, cet accident du travail.

Par courrier du 6 juillet 2022, la caisse a informé la société [7] de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [H] [V] à 15 % pour des ‘Séquelles de plaie à la main droite chez un ouvrier en abattoir, droitier, avec lésion neurologique, consistant en des douleurs de type neuropathique et une limitation de la mobilité des deux derniers doigts de la main avec perte de force très importante de la main’ au 14 janvier 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.

Le 23 août 2022, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 25 août 2022.

Le 23 février 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de cette commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Par décision du 14 mars 2023, ladite commission a rejeté son recours.

Par jugement du 21 août 2023, le tribunal a déclaré le recours de la société [7] recevable et a ordonné une expertise judiciaire sur pièces.

L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2024.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :

– fait droit au recours formé par la SAS [7] le 23 février 2023,

– déclaré inopposable à la SAS [7] la décision en date du 6 juillet 2022 émise par la CPAM du Calvados et lui notifiant la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour son salarié M. [H] [V] suite à son accident du travail du 1er mars 2019,

– condamné la CPAM du Calvados à payer à la SAS [7] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la CPAM du Calvados aux dépens,

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

Ce jugement a été notifié à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 2 avril 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 25 avril 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions envoyées par mail le 14 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– confirmer le taux d’incapacité permanente partielle anatomique de 15 % reconnu par la caisse à la date du 14 janvier 2022,

– débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande tendant au paiement d’un article 700 du code de procédure civile,

– rejeter toute demande d’expertise médicale en l’absence d’éléments médicaux nouveaux,

– condamner l’employeur aux entiers dépens.

Suivant conclusions en réponse notifiées via le RPVA le 15 janvier 2025, la S.A.S. [7] demande à la cour de :

A titre principal :

– débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de l’ensemble de ses demandes,

– confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 22 mars 2024 en ce qu’il a :

o jugé la SAS [7] recevable en son recours,

o jugé inopposable à la SAS [7] la décision de notification du taux d’incapacité, permanente partielle attribué à M. [V] [H] en date du 6 juillet 2022,

o condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à la SAS [7] la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire :

– ramener de 15 % à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [7] dans ses rapports avec les organismes sociaux,

En toute hypothèse,

Statuant à nouveau :

– ordonner à la CPAM du Calvados de transmettre la décision à intervenir à la CARSAT compétente aux fins de modification des comptes employeur et taux de cotisations impactés.

– condamner la CPAM du Calvados à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en tous les dépens.

Bien que régulièrement citée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 août 2024, la société ENTREPRISE [8] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter

Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,

Statuant à nouveau,

Déboute la SAS [7] de sa demande en inopposabilité de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle prise par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados le 6 juillet 2022,

Confirme la fixation par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du taux d’incapacité permanente partielle anatomique de M. [H] [V] à 15 %,

Déboute la SAS [7] de ses autres demandes,

Condamne la SAS [7] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel,

Déboute la SAS [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Minute en neuf pages

 


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