Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Imputabilité des arrêts de travail : enjeux et présomptions en matière de santé au travail.
→ RésuméLe 26 mars 2025, la Cour a rendu un arrêt concernant une affaire d’accident du travail impliquant une victime, une société employeur et une caisse primaire d’assurance maladie.
Les faits remontent au 10 janvier 2019, lorsque la victime a été embauchée par la société [5] en tant qu’ouvrière non qualifiée. Le 22 janvier 2019, elle a subi un accident en déplaçant un châssis, entraînant une douleur à l’épaule gauche. Un certificat médical a confirmé une scapulalgie aiguë et une tendinopathie de la coiffe. La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’accident comme un accident du travail et a pris en charge les soins, plaçant la victime en arrêt de travail jusqu’au 30 août 2019. Le 16 novembre 2022, la société [5] a contesté l’imputabilité des lésions et des arrêts de travail devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté sa demande le 5 janvier 2023. La société a alors saisi le tribunal judiciaire d’Épinal, qui, par jugement du 13 mars 2024, a débouté les parties de leurs demandes respectives tout en déclarant la société recevable dans son recours. La société a interjeté appel, demandant une expertise sur l’origine des lésions. En réponse, la caisse a demandé la confirmation du jugement initial et a réclamé des indemnités pour les frais engagés. La Cour a finalement confirmé le jugement du tribunal d’Épinal en ce qui concerne le débouté de la société [5], mais a infirmé la décision relative à l’opposabilité des arrêts de travail, déclarant ceux-ci opposables à la société. Elle a également condamné la société à verser des sommes à la caisse au titre des frais de justice. |
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/00792 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLD5
Pole social du TJ d’EPINAL
23/19
13 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me FOLTZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [N], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2025 ;
Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 10 janvier 2019, Mme [U] [G] a été embauchée par la SAS [5] dans le cadre d’une mission à durée indéterminée en qualité d’ouvrière non qualifiée et a été mise à disposition de la société [6].
Le 22 janvier 2019, Mme [U] [G] a été victime d’un accident. Selon la déclaration d’accident du travail établi par la société [5] le 25 janvier 2019, Mme [U] [G] a ressenti une douleur à l’épaule gauche en déplaçant un châssis dans l’ébavureuse dormant.
Aux termes du certificat médical initial du 22 janvier 2019, Mme [U] [G] présentait ‘une scapulalgie gauche aigüe – tendinopathie globale de la coiffe’.
Par décision du 28 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (la caisse) a pris en charge l’accident du travail.
Mme [U] [G] a été placée en arrêt de travail du 22 janvier 2019 au 30 août 2019 et a été déclarée guérie le 30 septembre 2019.
Ce sinistre a été inscrit au compte employeur 2019 de la société [5] à hauteur de 221 jours.
Le 16 novembre 2022, la société [5] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [G] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 22 janvier 2019.
Par décision du 5 janvier 2023, ladite commission a rejeté son recours et confirmé l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 22 janvier 2019.
Le 10 février 2023, la société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
– déclaré la société [5] recevable en son recours,
– débouté les parties de leurs demandes respectives,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société [5] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [5] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 15 mars 2024.
Par lettre recommandée du 15 avril 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024, la SAS [5] demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
– ordonner au choix de la cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur l’origine et l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges au titre de l’accident du travail dont Mme [U] [G] était victime le 25 janvier 2019 ;
Dans ce cadre,
– choisir l’expert sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
– impartir des délais aux parties et au technicien pour la communication de leurs pièces et le dépôt de ses rapports (pré-rapport et rapport définitif) ;
A l’expert de :
– prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par les parties ;
– tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médicat par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ;
– prendre connaissance des observations du docteur [R] [E] et répondre aux arguments médicaux qu’il a soulevés ;
– rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions indemnisées ;
– éclairer la cour sur la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident litigieux ;
– rappeler qu’en vertu du principe du contradictoire, l’expert devra associer les parties aux opérations d’expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport ;
– ordonner au technicien commis de notifier son rapport écrit au médecin désigné par l’employeur en application des dispositions de l’article R. 142-1 6-4 du code de la sécurité sociale, lequel est le docteur [D] [T] ;
– statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
– condamner la CPAM des Vosges aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par courrier le 2 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal, sauf en ce qu’il a l’a déboutée de ses demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter la société [5] de son recours et de ses demandes ;
– confirmer la décision prise le 5 janvier 2023 par sa commission médicale de recours amiable ;
– déclarer opposable à la société [5] l’arrêt de travail prescrit à Mme [U] [G] jusqu’au 30 août 2019, dans les suites de son accident du travail du 22 janvier 2019 ;
– condamner la société [5] à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais engagés en première instance ;
– condamner la société [5] à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais engagés à hauteur d’appel ;
– condamner la société [5] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidé à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, prorogé au 26 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a débouté la SAS [5] de ses demandes et en ce qu’il a condamné la société aux dépens de première instance,
Infirme le dit jugement en ce qu’il a débouté la caisse de sa demande d’opposabilité et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [5] les arrêts de travail prescrits à Mme [U] [G] du 22 janvier 2019 au 30 août 2019 dans les suites de son accident du travail du 22 janvier 2019,
Condamne la SAS [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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