Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Rénovation hôtelière : enjeux contractuels et responsabilités en question
→ RésuméEn décembre 2019, la société civile immobilière, désignée comme propriétaire, a engagé la société de rénovation pour effectuer des travaux dans un immeuble loué par la société d’hôtellerie. Un premier devis a été établi le 15 août 2020 pour la rénovation de trente-cinq chambres, suivi de deux autres devis pour des travaux supplémentaires. En juin 2021, un acompte de 60 000 euros a été versé pour la réalisation d’une chambre témoin, avec une retenue de 5 %.
Le 21 septembre 2021, un devis révisé a été proposé pour un montant de 996 800 euros. Cependant, un constat établi le 27 septembre 2021 a révélé des désordres dans la chambre témoin. Le 5 novembre 2021, la société propriétaire a demandé le remboursement de l’acompte versé. En janvier 2022, un nouveau devis pour la rénovation de douze chambres a été refusé par la société propriétaire. Le 17 mai 2022, la société de rénovation a réclamé le paiement de sommes dues, tandis que le 5 octobre 2022, la société propriétaire et la société d’hôtellerie ont assigné la société de rénovation devant le tribunal de commerce, demandant la résolution des devis et le remboursement de l’acompte, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice économique. Le tribunal a rendu un jugement le 4 avril 2024, déclarant irrecevables les demandes des sociétés propriétaires et d’hôtellerie, tout en condamnant la société propriétaire à payer des sommes dues à la société de rénovation. Les sociétés propriétaires ont interjeté appel, demandant la résolution des contrats et la restitution de l’acompte, ainsi que des dommages-intérêts. Le 15 avril 2024, la cour a infirmé le jugement initial concernant l’irrecevabilité des demandes et a condamné la société propriétaire à verser une somme réduite à la société de rénovation, tout en statuant que chaque partie supporterait ses propres dépens. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 26 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00750 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLBG
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de Val de Briey, R.G. n° 2022J00022, en date du 04 avril 2024,
APPELANTES :
S.C.I. LES COLOMBES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Briey sous le numéro 429 639 313
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. HOTEL DU COMMERCE
[Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Briey sous le numéro 325 995 066
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. PRIMA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metzsous le numéro 377 619 945
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats :
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M Patrice BOURQUIN Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDUR
En décembre 2019, la société civile immobilière Les Colombes a sollicité la société Prima afin de lui confier la rénovation de plusieurs chambres au sein d’un immeuble, dont elle est propriétaire, pris à bail par la société Hôtel du Commerce, qui y exploite une activité d’hôtellerie.
En date du 15 août 2020, un devis a été établi pour un montant s’élevant à la somme de 729.925 euros HT pour trente-cinq chambres, soit 20.855€ HT par chambre.
Un deuxième devis a été accepté le 25 août 2020 portant sur l’agencement des couloirs.
Enfin en date du 16 novembre 2020, un troisième devis a été accepté portant sur la rénovation et la restructuration de la zone accueil.
En juin 2021, le gérant de la société Les Colombes à une nouvelle fois sollicité la société Prima afin de réaliser une chambre témoin. Les travaux ont été réalisés et, la société Prima a adressé à son client facture d’un montant de 60 000€ TTC à titre d’acompte, dont la société Les Colombes s’est acquittée moyennant une retenue de 5% à titre de garantie.
En date du 21 septembre 2021, un nouveau devis réactualisé a été proposé à la société Les Colombes pour la rénovation des trente-cinq chambres pour un montant de 996 800 €.
La société Les Colombes a fait établir un procès-verbal de constat le 27 septembre 2021, mentionnant divers désordres dans la réalisation de la chambre témoin.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2021, la société Les Colombes a sollicité le remboursement de l’acompte versé, à hauteur de 36.145 €.
En date du 15 janvier 2022, la société Prima a établi un nouveau devis pour la rénovation de douze chambres pour un montant de 248 400 €, ce que la société Les colombes a refusé par courrier recommandé du 19 janvier 2022.
Par courrier recommandé du 17 mai 2022, la société Prima a sollicité le paiement des sommes restant dues à savoir la somme de 4.944 € TTC au titre de la réalisation de la chambre témoin et la somme de 43.200 € TTC au titre de l’étude et de l’ingénierie du projet de rénovation de l’hôtel.
Par acte du 5 octobre 2022, la société Les Colombes et la société Hôtel du commerce ont assigné la société Prima devant le tribunal de commerce de Val de Briey aux fins d’obtenir la résolution judiciaire des devis de travaux, la condamnation solidaire de M. [I], président de la société Prima et de la société Prima au paiement de la somme de 36 145 €, de la somme de 104 926, 64 € au titre du préjudice économique subi et de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement, rendu contradictoirement le 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Val de Briey a :
-déclaré I’ensemble des demandes des sociétés Les Colombes et Hôtel du Commerce irrecevables ;
En conséquence,
-débouté les sociétés Les Colombes et Hôtel du Commerce de l’ensemble de leurs demandes
-déclaré la demande reconventionnelle de la société Prima recevable ;
-condamné Ia société Les Colombes à payer à la société Prima la somme de 48.144 euros au titre des factures n°2l 10067 en date du 20 octobre 2021 et n°2l1278 en date du 13 décembre 2021.
-condamné, in solidum, la société Les Colombes et la société Hôtel du Commerce à verser à la société Prima la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-condamné in solidum, Ia société Les Colombes et la société Hôtel du Commerce aux entiers dépens en ceux compris les frais de greffe ;
Par déclaration en date du 15 avril 2024, les sociétés Les Colombes et Hôtel du Commerce ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 12 juillet 2024, les sociétés Les Colombes et Hôtel du Commerce demandent à la cour de :
-constater les fautes contractuelles et le défaut d’assurance obligatoire de la société Prima;
-prononcer la résolution judiciaire des contrats issus de la signature des devis de travaux conclus entre la société Les Colombes et la société Prima, et ce aux torts exclusifs de la société Prima;
Subsidiairement,
-constater l’accord de la société Prima sur la rupture des relations contractuelles entre les parties;
En conséquence,
-condamner la société Prima au paiement de la somme de 36.145 € à la société Les Colombes au titre de la restitution de l’acompte, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation en première instance, soit le 5 octobre 2022 ;
-condamner la société Prima au paiement de la somme de 104.926,64 € à la société Hôtel du Commerce au titre du préjudice économique subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation en première instance, soit le 5 octobre 2022 ;
-en tant que de besoin et avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire technique et comptable, aux fins de constater et chiffrer les malfaçons et non-façons invoquées, fixer le coût des travaux effectivement réalisés par la société Prima concernant la chambre témoin, évaluer le préjudice économique de la société Hôtel du Commerce, et le cas échéant de la société Les Colombes, résultant notamment du non-achèvement des travaux dans les délais convenus initialement entre les parties,
En tout état de cause :
-débouter la société Prima de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de paiement des factures n° 2110067 et n° 211278 pour un montant total de 48.144 €, outre ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
-condamner la société Prima au paiement de la somme de 5.000 € à la société Les Colombes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Prima au paiement de la somme de 5.000 € à la société Hôtel du Commerce au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 octobre 2024, la société Prima sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Les Colombes et Hôtel du commerce et a condamné la société Les Colombes à payer à la société Prisma la somme de 48144 euros ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Les Colombes à payer à la société Prisma la somme de 3000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des partie supportera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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