Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Reconnaissance des maladies professionnelles : conditions et limites
→ RésuméFaits
Un salarié a été embauché par la société CARREFOUR le 28 novembre 1994 pour réceptionner des marchandises. Le 27 septembre 2019, il a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, accompagnée d’un certificat médical attestant d’une lombo-sciatique L4-L5 due à la manutention de charges lourdes. La caisse a examiné cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, mais a refusé la prise en charge le 6 janvier 2020, arguant que les conditions réglementaires n’étaient pas remplies. Procédure Le salarié a contesté cette décision par voie amiable le 19 février 2020, mais la commission de recours amiable a rejeté sa demande le 15 mai 2020. Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Troyes le 3 juin 2020. Le 27 octobre 2021, il a été licencié pour inaptitude professionnelle. La caisse a reconnu son état d’invalidité le 27 juillet 2021, lui attribuant une pension d’invalidité. Un jugement du 15 octobre 2021 a ordonné une expertise médicale, qui a conclu que le salarié ne souffrait pas de la pathologie visée au tableau 98. Prétentions et moyens Le 26 janvier 2024, le tribunal a confirmé le refus de prise en charge et a débouté le salarié de sa demande. Ce dernier a interjeté appel le 22 février 2024, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de sa maladie au titre de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. La caisse a demandé la confirmation du jugement. La cour a accordé l’aide juridictionnelle provisoire au salarié, mais a confirmé le jugement du tribunal de première instance, condamnant le salarié aux dépens d’appel et le déboutant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 MARS 2025
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK5J
Pole social du TJ de TROYES
20/124
26 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 543952024007474 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [B] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Mars 2025 ;
Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [L] [K] a été embauché le 28 novembre 1994 par la société CARREFOUR, initialement pour réceptionner les marchandises.
Le 27 septembre 2019, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée par un certificat médical initial du 5 juillet 2019 du docteur [U] [E], médecin généraliste, faisant état d’une ‘lombo-sciatique L4-L5 par hernie discale droite liée à la manutention de charges lourdes au travail’.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux ‘Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes’.
Par décision du 6 janvier 2020 et après avis défavorable de son médecin conseil du 4 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [L] [K] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles du tableau 98 n’étant pas remplies (pas d’atteinte radiculaire de topographie concordante sur IRM du 10/10/2018 du docteur [F]).
Le 19 février 2020, M. [L] [K] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 15 mai 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Par courrier reçu le 3 juin 2020, M. [L] [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Le 27 octobre 2021, M. [L] [K] a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Par décision du 27 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a reconnu l’état d’invalidé de M. [L] [K], réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2 et lui a attribué une pension d’invalidité.
En présence d’un différent d’ordre médical, le tribunal a, par jugement du 15 octobre 2021, ordonné une expertise médicale technique.
Selon rapport d’expertise du 4 mars 2022, le docteur [D] [G], neurochirurgien, a indiqué que M. [L] [K] n’était pas atteint de la pathologie du tableau 98 ‘sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal a :
– rejeté la demande de jonction de M. [L] [K],
– homologué le rapport d’expertise du docteur [D] [G] en date du 4 mars 2022,
– débouté M. [L] [K] de son recours.
Ce jugement a été notifié à M. [L] [K] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé 29 janvier 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 22 février 2024, M. [L] [K] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues déposées à l’audience du 21 janvier 2025, M. [L] [K] demande à la cour de :
– dire et juger que Monsieur [L] [K] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
– infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en date du 26 janvier 2024 ;
Statuant une nouvelle fois,
– admettre provisoirement Monsieur [L] [K] au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
– enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube d’instruire la déclaration de maladie professionnelle effectué par Monsieur [L] [K] le 5 juillet 2019 relative à l’atteinte des vertèbres L4/L5 au titre de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, soit la procédure de maladie professionnelle dite ‘hors tableau’ ;
– condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube à verser à Me Emmanuelle CAPPELLETTI la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de l’aide juridictionnelle ;
– condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux entiers frais et dépens d’instance.
Suivant conclusions reçues au greffe par mail le 8 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 26 janvier 2024 ;
– rejeter la demande de M. [L] [K] ;
– condamner M. [L] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
– Accorde à M. [L] [K] l’aide juridictionnelle provisoire ;
– Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes ;
Y ajoutant,
– Condamne M. [L] [K] aux dépens d’appel ;
– Déboute M. [L] [K] de sa demande au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame RIVORY Laurène, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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