Cour d’appel de Nancy, 26 mars 2025, RG n° 24/00378
Cour d’appel de Nancy, 26 mars 2025, RG n° 24/00378

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Reconnaissance des maladies professionnelles : conditions et limites d’application

Résumé

Faits

Un salarié, engagé par la société CARREFOUR en novembre 1994, a déclaré une maladie professionnelle le 27 septembre 2019, suite à des douleurs lombaires causées par la manutention de charges lourdes. Cette déclaration, accompagnée d’un certificat médical, a été soumise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, qui a examiné la demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. Cependant, le 6 janvier 2020, la caisse a refusé la prise en charge, arguant que les conditions réglementaires n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’absence d’atteinte radiculaire sur l’IRM.

Procédure

Le salarié a contesté cette décision par voie amiable, mais la commission de recours amiable a rejeté sa demande le 15 mai 2020. Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Troyes, qui a ordonné une expertise médicale. Le rapport d’expertise, rendu par un neurochirurgien, a conclu que le salarié ne souffrait pas de la pathologie mentionnée dans le tableau 98. Le tribunal a rendu un jugement le 26 janvier 2024, confirmant le refus de la caisse et déboutant le salarié de sa demande.

Prétentions et moyens

Le salarié a interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour de reconnaître la recevabilité et le bien-fondé de ses demandes, d’infirmer le jugement de première instance, et d’ordonner à la caisse d’instruire sa déclaration de maladie professionnelle hors tableau. En réponse, la caisse a demandé la confirmation du jugement initial et a sollicité la condamnation du salarié aux dépens. La cour a finalement accordé l’aide juridictionnelle provisoire au salarié, mais a confirmé le jugement du tribunal de première instance, condamnant le salarié aux dépens d’appel et le déboutant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

ARRÊT N° /2025

SS

DU 26 MARS 2025

N° RG 24/00378 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFZ

Pole social du TJ de TROYES

20/230

26 janvier 2024

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [P] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocate au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Madame [S] [J], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Mars 2025 ;

Le 26 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

M. [P] [L] a été embauché le 28 novembre 1994 par la société CARREFOUR, initialement pour réceptionner les marchandises.

Le 27 septembre 2019, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée par un certificat médical initial du 5 juillet 2019 du docteur [Y] [D], médecin généraliste, faisant état d’une ‘lombo-sciatique L4-L5 par hernie discale droite liée à la manutention de charges lourdes au travail’.

La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux ‘Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes’.

Par décision du 6 janvier 2020 et après avis défavorable de son médecin conseil du 4 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [P] [L] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles du tableau 98 n’étant pas remplies (pas d’atteinte radiculaire de topographie concordante sur IRM du 10/10/2018 du docteur [C]).

Le 19 février 2020, M. [P] [L] a contesté cette décision par la voie amiable.

Par décision du 15 mai 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.

Par courrier reçu le 3 juin 2020, M. [P] [L] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.

Le 27 octobre 2021, M. [P] [L] a été licencié pour inaptitude professionnelle.

Par décision du 27 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a reconnu l’état d’invalidé de M. [P] [L], réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2 et lui a attribué une pension d’invalidité.

En présence d’un différent d’ordre médical, le tribunal a, par jugement du 15 octobre 2021, ordonné une expertise médicale technique.

Selon rapport d’expertise du 4 mars 2022, le docteur [X] [B], neurochirurgien, a indiqué que M. [P] [L] n’était pas atteint de la pathologie du tableau 98 ‘sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’.

Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal a :

– rejeté la demande de jonction de M. [P] [L] ;

– homologué le rapport d’expertise du docteur [X] [B] en date du 4 mars 2022;

– débouté M. [P] [L] de son recours.

Ce jugement a été notifié à M. [P] [L] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé 29 janvier 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 22 février 2024, M. [P] [L] a relevé appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues déposées à l’audience du 21 janvier 2025, M. [P] [L] demande à la cour de :

– dire et juger que Monsieur [P] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;

En conséquence,

– infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en date du 26 janvier 2024 ;

Statuant une nouvelle fois,

– admettre provisoirement Monsieur [P] [L] au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

– enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube d’instruire la déclaration de maladie professionnelle effectué par Monsieur [P] [L] le 5 juillet 2019 relative à l’atteinte des vertèbres L4/L5 au titre de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, soit la procédure de maladie professionnelle dite ‘hors tableau’ ;

– condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube à verser à Me Emmanuelle CAPPELLETTI la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de l’aide juridictionnelle ;

– condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube aux entiers frais et dépens d’instance.

Suivant conclusions reçues au greffe par mail le 8 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 26 janvier 2024,

– rejeter la demande de M. [P] [L],

– condamner M. [P] [L] aux entiers dépens de l’instance.

Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

– Accorde à M. [P] [L] l’aide juridictionnelle provisoire ;

– Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes ;

Y ajoutant,

– Condamne M. [P] [L] aux dépens d’appel ;

– Déboute M. [P] [L] de sa demande au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame RIVORY Laurène, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages

 


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