Cour d’appel de Nancy, 24 mars 2025, RG n° 24/00304
Cour d’appel de Nancy, 24 mars 2025, RG n° 24/00304

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Responsabilité partagée dans la construction : enjeux de la garantie décennale et des obligations des intervenants.

Résumé

L’affaire concerne des travaux de réfection de l’étanchéité d’une toiture terrasse, réalisés par l’Union pour la Gestion des Établissements des Caisses d’Assurance Maladie de la région Lorraine-Champagne-Ardenne (UGECAM Nord-Est) avec l’intervention de plusieurs entreprises. La SCP [Y]-Gascht a agi en tant que maître d’œuvre, tandis que la SARL Koller, désormais remplacée par la SAS Couvretanche, était responsable du lot d’étanchéité. La SARL Het Elastomères a fourni les dalles amortissantes.

Après des problèmes de gonflement du support constatés dès novembre 2012, l’UGECAM Nord-Est a demandé une expertise judiciaire, qui a révélé des désordres liés à la pose défectueuse des dalles. En conséquence, l’UGECAM a assigné la SCP [Y]-Gascht, la SARL Het Elastomères, et la SARL Koller devant le tribunal de grande instance de Nancy pour obtenir réparation.

Le tribunal a jugé que la responsabilité des désordres était partagée entre les trois entreprises, en vertu de l’article 1792 du code civil, et a condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller et la SARL Het Elastomères à indemniser l’UGECAM pour un montant de 44 053,27 euros. Le tribunal a également précisé la répartition des responsabilités : 70 % pour la SARL Het Elastomères, 20 % pour la SCP [Y]-Gascht et 10 % pour la SARL Koller.

La SARL Het Elastomères a interjeté appel, contestant sa part de responsabilité et demandant la mise hors de cause de la CAM BTP, son assureur. La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, en maintenant la répartition des responsabilités et en condamnant la SARL Het Elastomères à payer des frais supplémentaires. La décision a été rendue publique, avec des implications financières pour les parties concernées.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 24 MARS 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00304 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAZ

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 19/01467, en date du 11 mars 2022,

APPELANTE :

S.A.R.L. HET ELASTOMERES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]

Représentée par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.A.M.C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 2]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie de la région LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE – UGECAM NORD-EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 4]

Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY

S.A.S. COUVRETANCHE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY

S.C.P. [Y]-GASCHT, dont le nom commercial est AUA LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Julia GUILLAUME, substituée par Me Hélène RAYMOND, avocats au barreau de NANCY

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 24 Mars 2025.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

L’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie de la région Lorraine-Champagne-Ardenne (ci-après l’UGECAM Nord-Est) a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de réfection à neuf de l’étanchéité de la toiture terrasse séparant les bâtiments B2 et B3 du centre de réadaptation pour enfants de [Localité 5].

Sont notamment intervenus à cette opération de construction :

– la SCP [Y]-Gascht dont le nom commercial est AUA Lorraine, en qualité de maître d »uvre,

– la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche chargée du lot n°1 étanchéité toiture terrasse, assurée auprès de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après la CAM BTP).

La solution technique préconisée initialement n’étant pas conforme à la configuration de la terrasse, une réunion de négociation s’est tenue le 22 février 2012 en présence de l’UGECAM Nord-Est, Monsieur [Y] de la SCP [Y]-Gascht et de l’entreprise Koller, au terme de laquelle cette dernière devait transmettre une nouvelle proposition avec revêtement en caoutchouc sur plots sur la terrasse accessible.

Le 3 avril 2012, l’entreprise Koller a transmis un devis d’un montant de 162027,94 euros TTC et accepté par l’UGECAM Nord-Est par courrier du 25 avril 2012.

Elle prévoyait la pose des dallettes Napoli 50/50, ainsi que la fourniture et pose d’une bande soline porte dalles avec joint de silicone et de dalles amortissantes de 100 x 100 x 2 cm, fournies par la société PHP devenue la SARL Het Elastomères.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 31 octobre 2012.

L’UGECAM Nord-Est s’est acquittée de l’intégralité du prix du marché.

Par acte du 31 octobre 2013, l’UGECAM Nord-Est a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, une mesure d’expertise et par ordonnance du 10 décembre 2013, Monsieur [R] [O] a été désigné en qualité d’expert, au vu des phénomènes de gonflement du support constaté dès novembre 2012.

L’expert a rendu son rapport le 24 octobre 2016.

Par actes d’huissier de justice des 2, 5, 9 et 16 avril 2019, l’UGECAM Nord-Est a fait assigner la SCP [Y]-Gascht, la SARL Het Elastomères, la SARL Koller aux droits desquels vient la SAS Couvretanche et son assureur, la CAM BTP devant le tribunal de grande instance de Nancy, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– déclaré recevable l’action engagée par I’UGECAM Nord-Est contre la SARL Het Elastomères,

– prononcé la mise hors de cause de la CAM BTP, en sa qualité d’assureur de la SARL Koller,

– déclaré responsables in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits desquels vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères sur le fondement de l’article 1792 du code civil des préjudices subis par I’UGECAM Nord-Est,

– condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits desquels vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères à payer à I’UGECAM Nord-Est la somme de 44053,27 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la terrasse,

– dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit :

– la SARL Het Elastomères 70 %,

– la SCP [Y]-Gascht : 20 %,

– la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche : 10 %,

– condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SCP [Y]-Gascht à garantir la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % au titre de ce désordre,

– condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SARL Koller aux droits desquels vient la SAS Couvretanche à garantir la SCP [Y]-Gascht des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % au titre de ce désordre,

– condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères à payer à l’UGECAM Nord-Est la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire,

– dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

– autorisé Maître [W] [L] de la SCP [L] et Associés à recouvrir directement les dépens par lui avancés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi le premier juge a relevé :

– sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant la terrasse :

Le désordre consistait en un déplacement des dalles amortissantes posées sur la toiture terrasse, laissant un vide entre les dalles et que ce phénomène de reptation était apparu peu après la réception intervenue le 31 octobre 2012 et avait évolué en avril 2013, puis en juin 2013 ;

Ensuite, il a constaté que les travaux commandés consistaient en la réfection à neuf de l’étanchéité d’une toiture terrasse d’une superficie de 568 m2 rendue accessible à la circulation et sur laquelle il avait été finalement prescrit de poser des dalles amortissantes, sans collage sur des dalles bétons posées sur des plots, ce, pour amortir les chocs et notamment pour permettre une circulation sans risque de fauteuils roulants ;

Selon rapport d’expertise, ces travaux s’inscrivaient dans la réalisation d’un programme de construction d’ensemble avec notamment la réhabilitation de surface ;

Mettant en ‘uvre des techniques de construction et en raison de leur ampleur, ces travaux doivent être assimilés à la construction d’un ouvrage ; le désordre affectant cet ouvrage provenait d’une pose défectueuse des dalles en caoutchouc, élément d’équipement qui compromettait son exploitation ce qui justifie la mise en oeuvre de la garantie décennale ;

– sur les responsabilités et la garantie de l’assureur :

Sur la responsabilité de l’architecte la SCP [Y]-Gascht, le premier juge a relevé que le désordre était directement en lien avec son activité puisqu’elle était chargée de la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération, de la conception et la vérification de la mise en oeuvre des procédés par l’entreprise ; il en a conclu que la SCP [Y]-Gascht avait contribué au dommage ;

S’agissant de la SARL Koller, le juge a relevé que le désordre était directement en lien avec son activité puisqu’elle était intervenue dans la mise en oeuvre des dalles amortissantes litigieuses ce qui démontre qu’elle a contribué au dommage ;

Pour la SARL Het Elastomères, le tribunal a relevé, selon rapport d’expertise judiciaire, que la technique proposée était non courante ; elle venait remplacer une technique initiale erronée ;

Il résulte des échanges de mails entre la SARL Koller et la SARL Het Elastomères que les dalles proposées étaient adaptées au contexte spécifique d’une toiture terrasse notamment pour permettre une circulation sans risque de fauteuils roulants et qu’il paraissait peu probable que la SARL Koller n’ait pas explicité à la société Het Elastomères, ces exigences particulières pour adapter le produit ce qui justifie la mise en jeu de sa responsabilité ; engagée en avril 2019 sur le fondement de articles 1792 au code civil , son action n’ést pas prescrite.

Sur la garantie de la CAM BTP, assureur de la SARL Koller au titre de la garantie décennale, suivant contrat conclu le 28 janvier 1988 pour les travaux d’étanchéité des toitures terrasses ou inclinées (non compris les supports) de technique courante et selon avenant conclu le 10 juin 1988 incluant des travaux d’étanchéité à l’aide du revêtement d’étanchéité de toiture BIKUTP de la société Meynadier ; le rapport de l’expert judiciaire repris dans le jugement déféré a constaté que les dalles étaient désolidarisées du système d’étanchéité mis en place et que la pose de ce revêtement de dalles en caoutchouc relevait d’une technique non courante ce qui exclut la mobilisation de la garantie et justifie la mise hors de cause de la CAMBTP ;

La condamnation in solidum concerne la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller et la SARL Het Elastomères pour les préjudices subis par l’UGECAM Nord-Est du fait du désordre, celles-ci ayant toutes concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage ;

– sur le coût des reprises :

Le tribunal a relevé que l’expert judiciaire considérait le devis présenté par la SARL Koller comme valable et en l’absence d’élément contraire, a retenu la somme de 42553,27 euros (ttc) outre celle de 1500 euros au titre des honoraires de la maîtrise d’oeuvre.

Ainsi il a condamné solidairement la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères à payer à l’UGECAM Nord-Est la somme de 44053,27 euros (ttc) au titre de la réparation du désordre affectant la terrasse ;

-sur les appels en garantie :

Le tribunal a énoncé qu’il n’était pas contesté que la SCP [Y]-Gascht avait prescrit une solution technique erronée puisqu’il n’était pas possible de couler une protection lourde sur étancheité à pente nulle, validant la technique proposée par la SARL Koller ce qui constitue une faute de conception ayant conduit à rechercher une autre solution ;

Ensuite, le premier juge a relevé que la SCP [Y]-Gascht avait fait preuve de négligence en ne vérifiant pas par elle-même la solution technique proposée par la SARL Koller, alors même qu’il ressortait visiblement des documents techniques une ambiguïté sur la nécessité ou non de coller les dalles sur le support ; cette société aurait dû exiger des précisions sur la pose des dalles et la communication du cahier de prescription de pose ; aucun écrit attestant des démarches de la SCP pour vérifier techniquement la mise en oeuvre du revêtement n’avait été produit ;

Il est ainsi établi que la SCP [Y]-Gascht a commis des fautes dans l’exercice de sa mission ;

Sur la faute de l’entreprise Koller :

Le tribunal a rappelé que la SARL Koller avait été à l’initiative des démarches auprès de son fournisseur afin de proposer une solution de remplacement du système prescrit initialement par la SCP [Y]-Gascht, qui s’avérait non conforme aux normes en vigueur ;

Comme indiqué précédemment, le tribunal a dit qu’au regard de l’ambiguïté des fiches du fournisseur, elle aurait dû exiger des précisions sur les conditions de pose des dalles, avec une vigilance particulière quant à leur pose et a ajouté que son c’ur d’activité garantie était l’étanchéité et non la pose de dalles amortissantes sur des dalles sur plots (relevée par l’expert comme étant une technique non courante) ;

Ainsi la SARL Koller, outre l’obligation de résultat de fournir un ouvrage exempt de vice, a commis une faute de négligence dans la pose des dalles litigieuses ;

Sur la faute de la SARL Het Elastomères :

Le tribunal a relevé que le désordre provenait du fait que les dalles amortissantes fabriquées et fournies par ses soins n’avaient pas été collées sur le support ;

Or la SARL Het Elastomères avait nécessairement connaissance de la destination de ces dalles pour avoir a été informée d’une pose de dalles sur plots et du caractère non traditionnel de l’ouvrage ; elle connaissait parfaitement le comportement de son produit ce qui implique qu’elle aurait dû préconiser une pose avec colle et qu’elle avait commis une faute prépondérante dans la survenance du désordre ;

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le tribunal a procédé à un partage de responsabilités entre la SARL Het Elastomères (70 %), la SCP [Y]-Gascht (20 %) et la SARL Koller (10 %).

En conséquence, il a condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SCP [Y]-Gascht à garantir la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % au titre de ce désordre et a condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche a garantir la SCP [Y]-Gascht des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % au titre de ce désordre.

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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 mai 2022, la SARL Het Elastomères a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance d’incident du 31 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a souligné que l’appréciation des moyens d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la SARL Het Elastomères soulevés par la CAM BTP et la SAS Couvretanche relevaient de la compétence de la cour d’appel, à laquelle il en a renvoyé l’examen au fond.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Het Elastomères demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé son appel,

– infirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :

– déclaré recevable l’action engagée par l’UGECAM Nord-Est contre la SARL Het Elastomères,

– prononcé la mise hors de cause de la CAM BTP en sa qualité d’assureur de la SARL Koller,

– déclaré responsables in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères, sur le fondement de l’article 1792 du code civil des préjudices subis par l’UGECAM Nord-Est,

– condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères à payer à l’UGECAM Nord-Est la somme de 44053,27 euros (ttc) au titre des travaux de remise en état de la terrasse,

– dit que dans les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit :

– la SARL Het Elastomères : 70 %,

– la SCP [Y]-Gascht : 20 %,

– la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche : 10 %,

– condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SCP [Y]-Gascht à garantir la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % au titre de ce désordre,

– condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche à garantir la SCP [Y]-Gascht des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % au titre de ce désordre,

– condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères à payer à l’UGECAM Nord-Est la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire,

– dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

– autorisé Maître [W] [L] de la SCP [L] et Associés à recouvrir directement les dépens par lui avancés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

Statuant à nouveau,

– débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

– prononcer la mise hors de cause de la SARL Het Elastomères,

– débouter l’UGECAM de sa demande de condamnation solidaire présentée contre la SARL Het Elastomères,

A titre infiniment subsidiaire,

– dire que la responsabilité de la SARL Het Elastomères ne sera retenue qu’à hauteur de 10 %,

– condamner in solidum la SAS Couvretanche et son assurance la CAM BTP et la SCP [Y]-Gascht, au paiement de la somme de 53448,74 euros, en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement, après déduction des 10 % à la charge de Het Elastomères,

– condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’UGECAM Nord-Est demande à la cour, sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :

– confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 4 mai 2022 (sic),

– condamner la SARL Het Elastomères à régler à l’UGECAM Nord-Est la somme de 2305,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,

– condamner in solidum la SARL Het Elastomères, la SAS Couvretanche, venant aux droits de la SARL Koller et la SCP [Y]-Gascht à verser à l’UGECAM Nord-Est la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la SARL Het Elastomères, la SAS Couvretanche, venant aux droits de la SARL Koller et la SCP [Y]-Gascht aux dépens d’appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Couvretanche demande à la cour de :

In limine litis,

– déclarer l’appel interjeté par la SARL Het Elastomères, venant aux droits de la société PHP, irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,

Sur le fond,

A titre principal,

– débouter la SARL Het Elastomères, venant aux droits de la société PHP de ses demandes, fins et conclusions,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une quote-part de responsabilité de 10 % à l’encontre de la SAS Couvretanche,

Par conséquent,

– dire et juger que la SAS Couvretanche venant aux droits de la SARL Koller n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,

– prononcer par conséquent la mise hors de cause de la SAS Couvretanche,

– dire et juger en revanche que la responsabilité de la SARL Het Elastomères est engagée de manière exclusive et condamner par conséquent cette dernière à prendre en charge l’entier coût du présent sinistre,

A titre subsidiaire,

– dire et juger que la responsabilité de la SARL Het Elastomères est engagée de manière prépondérante à hauteur d’un minimum de 70 %,

– dire et juger que la responsabilité de la SCP [Y]-Gascht est également engagée à titre accessoire à hauteur de 30 %,

– débouter la SCP [Y]-Gascht de l’intégralité de ses demandes contraires et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS Couvretanche comme étant mal fondées,

A titre infiniment subsidiaire, si votre tribunal devait retenir une part résiduelle de responsabilité à l’encontre de la SAS Couvretanche venant aux droits de l’entreprise Koller,

– dire et juger que cette quote-part de responsabilité ne saurait excéder 5 voire 10 % du sinistre,

En toute hypothèse,

– condamner in solidum la SARL Het Elastomères et la SCP [Y]-Gascht à relever et garantir la SAS Couvretanche de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle tant en principal qu’intérêts et frais, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle,

– mettre à la charge de la SARL Het Elastomères ou de tout autre succombant l’article 700 du code de procédure civile accordé en première instance,

– condamner la SARL Het Elastomères à verser à la SAS Couvretanche une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile à hauteur de cour,

– débouter l’UGECAM Nord-Est, la société PHP et la SCP [Y]-Gascht de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS Couvretanche,

– condamner la SARL Het Elastomères aux entiers dépens comprenant ceux de référé, les honoraires de l’expert judiciaire de première instance et d’appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP [Y]-Gascht demande à la cour, sur le fondement des articles 31, 122 et 564 et suivants du code de procédure civile, 1217 à 1231-7, 1240 et 1792 alinéa 1er et 1792-2 alinéa 1er du code civil, de :

– déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de la SARL Het Elastomères tendant à la condamnation de la SCP [Y]-Gascht au paiement de 53448,74 euros, en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement,

– déclarer la SARL Het Elastomères dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de la SCP [Y]-Gascht,

– débouter la SARL Het Elastomères de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement du 11 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par l’UGECAM Nord-Est contre la SARL Het Elastomères,

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

– déclaré responsables in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères sur le fondement de l’article 1792 du code civil des préjudices subis par l’UGECAM Nord-Est,

– dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit :

– la SARL Het Elastomères : 70 %,

– la SCP [Y]-Gascht : 20 %,

– la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche : 10 %,

– condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SCP [Y]-Gascht à garantir la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 % au titre de ce désordre,

– condamné in solidum la SARL Het Elastomères et la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche à garantir la SCP [Y]-Gascht des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % au titre de ce désordre,

– condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères à payer à l’UGECAM Nord-Est la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire,

– dit que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

Statuant a nouveau,

– prononcer un partage de responsabilité entre la SCP [Y]-Gascht, la SARL Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche et la SARL Het Elastomères comme suit :

– SARL Het Elastomères : 70 %,

– SARL Koller : 25 %,

– MOE : 5 %,

– condamner in solidum les sociétés Het Elastomères, Koller aux droits de laquelle vient la SAS Couvretanche à relever et garantir la SCP [Y]-Gascht de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre dans la limite du partage prononcé,

– condamner in solidum la SARL Het Elastomères avec toute partie succombante à payer la somme de 3000 euros à la SCP [Y]-Gascht sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de la SCP [Y]-Gascht,

– condamner la SARL Het Elastomères aux frais et dépens de l’instance d’appel et de première instance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAM BTP demande à la cour de :

A titre principal sur l’irrecevabilité des demandes de la SARL Het Elastomères,

Principalement,

– déclarer irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile la demande de condamnation en garantie présentée par la SARL Het Elastomères contre la CAM BTP,

A titre subsidiaire,

– déclarer irrecevable la demande de condamnation en garantie de la SARL Het Elastomères contre la CAM BTP au visa de l’article 564 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, sur le fond,

– confirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la CAM BTP, les travaux de pose de dalles amortissantes ne relevant pas d’une technique courante, ni de travaux traditionnels, ne bénéficiant pas d’un avis technique n’ayant pas été déclaré dans la police et ne relevant pas des travaux d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées de technique courante,

A titre encore plus subsidiaire, si contre toute attente la CAM BTP était tenue à mobiliser ses garanties d’assurance,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions relatives en particulier au partage de responsabilité entre les co-obligés, aux garanties réciproques de ceux-ci dans leurs rapports, tant pour la condamnation en principal, intérêts que frais et dépens incluant les frais et honoraires d’expertise judiciaire et d’instance au fond,

– condamner la SAS Couvretanche à rembourser à la CAM BTP le montant de la franchise, opposable dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, dans les stipulations du contrat, à 10 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieur à 228,67 euros et sans excéder 914,69 euros,

Statuant sur la demande reconventionnelle de la CAM BTP, en tout état de cause,

– condamner la SARL Het Elastomères à l’exclusion de la SAS Couvretanche, au paiement au profit de la CAM BTP d’une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 6 janvier 2025 et le délibéré au 17 mars 2025 prorogé au 24 mars 2025.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Rejette les moyens d’irrecevabilité et fins de non recevoir opposés à la demande de la société Het Elastomères ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés [Y]-Gascht et Couvretanche à garantir la société Het Elastomères pour les condamnations prononcées contre elle au titre des désordres à hauteur de 30% ;

Condamne la société Het Elastomères à payer la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à la société CAM BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Het Elastomères à payer à l’Ugecam la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Het Elastomères aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en vingt pages.

 


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