Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Nullité d’un contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle sur les mesures de sécurité.
→ RésuméLe litige concerne un incendie survenu le 1er août 2018 dans un immeuble exploité en discothèque par une société locataire, après que l’immeuble ait été acquis par une autre société. L’incendie, d’origine criminelle, a été causé par une intrusion dans la discothèque, mais les auteurs n’ont pas été identifiés. La société d’assurance de la discothèque a refusé de couvrir les dommages, invoquant des fausses déclarations dans le questionnaire d’assurance rempli par la société locataire.
Le 18 octobre 2018, la société d’assurance a notifié son refus de prise en charge, arguant que le questionnaire d’assurance comportait des inexactitudes. En conséquence, la société locataire a été placée en redressement judiciaire le 1er décembre 2018. Par la suite, plusieurs actions en justice ont été engagées, notamment par la société d’assurance contre la société locataire et la société propriétaire de l’immeuble. Le tribunal de commerce a finalement déclaré la police d’assurance nulle en raison de fausses déclarations intentionnelles de la société locataire, ce qui a conduit à un rejet des demandes d’indemnisation. Le tribunal a également examiné la responsabilité des sociétés d’assurance et de courtage impliquées, mais a conclu qu’elles n’avaient pas manqué à leur obligation de conseil, car la société locataire, en tant que professionnelle aguerrie, était responsable de ses déclarations. Les sociétés impliquées ont interjeté appel de cette décision, demandant la révision des conclusions du tribunal. Les débats se poursuivent, avec des demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et manquement à l’obligation de conseil. La situation reste complexe, avec des implications financières significatives pour toutes les parties concernées. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 24 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01842 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHI3
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 19/01578, en date du 13 juillet 2023,
APPELANTES :
S.A.R.L. LE BEVERLY, société en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, substitué par Me Pauline BARREAU, avocats au barreau de NANCY
assistée de :
S.C.P. LE CARRER-NAJEAN, prise en la personne de Maître NAJEAN, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LE BEVERLY, pour ce domicilié [Adresse 5]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, substitué par Me Pauline BARREAU, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Société HÜBENER VERSICHERUNGS AG, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES – ALEADE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Société radiée depuis le 10 janvier 2024
Société EPM DEVELOPPEMENT, exerçant sous la dénomination commerciale ‘LES ASSURANCES DU PINAU’, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me François GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Société MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9], représentée en France par la SAS LEADER UNDERWRITIN, sise [Adresse 10]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE FORCEE
S.A.S. +SIMPLE, venant aux droits de la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES – ALEADE radiée depuis le 10 janvier 2024, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 3 Mars 2025 et ensuite au 24 Mars 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 avril 2010, la société LVG, assurée auprès de la société MIC insurance, a acquis au[Adresse 2]e à [Localité 8] (Vosges) un immeuble à usage de discothèque et un terrain à usage de parking.
Depuis le 6 janvier 2017, la discothèque « Tshoko club » a été exploitée par la société Le Beverly, locataire des murs et assurée auprès de la société Hübener Versicherungs AG, représentée en France par son mandataire, la société Avenir et loisirs assurances-Aleade (ci-après la « société Aleade », et ce par l’intermédiaire de la société EPM développement, courtier en assurances, exerçant sous l’enseigne Les assurances du Pinau (ci-après la « société EPM développement »).
Le 1er août 2018, l’immeuble de la société LVG a été détruit par un incendie. A l’issue d’une procédure d’instruction, le caractère volontaire de l’incendie par intrusion dans la discothèque a été établi, le ou les auteurs n’ayant cependant pu être identifiés.
Le laboratoire Lavoue, mandaté par la société Aleade, a déposé, le 6 septembre 2018, un rapport d’expertise amiable
Le 18 octobre 2018, la société Aleade a notifié à la société Le Beverly un refus de prise en charge du sinistre aux motifs que le questionnaire d’assurance du 25 janvier 2018 complété par cette société comportait de fausses déclarations et que les conditions de la garantie n’étaient pas respectées.
Le 1er décembre 2018, le tribunal de commerce d’Epinal a placé la société Le Beverly en redressement judiciaire, la SCP Le Carrer-Najean étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Selon jugement du 7 janvier 2020, un plan de redressement judiciaire a été adopté et la société Le Carrer-Najean a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.
Le 26 juillet 2019, la société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès-qualités, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire la société Aleade, en qualité de représentant en France de la société Hübener Versicherungs AG, et la société EPM développement.
Par actes des 26, 27 et 28 août 2020, la société MIC Insurance a fait citer devant le tribunal judiciaire d’Epinal la société Hübener Versicherungs AG, la société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès-qualités.
Selon ordonnance du 8 juin 2021, ces deux procédures ont été jointes.
Parallèlement, la société LVG a fait assigner la société MIC insurance devant le tribunal judiciaire d’Epinal qui, selon jugement du 16 mars 2021, a condamné celle-ci au paiement de la somme de 535 674 euros au titre de sa garantie, outre la somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
Par un jugement contradictoire prononcé le 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
– mis hors de cause la société MIC insurance
– déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MIC insurance company,
– dit que la police d’assurance du 2 mars 2018, souscrite auprès de la société Avenir et loisirs assurances-Aleade, mandataire de la société Hübener Versicherungs AG, par l’intermédiaire de la société EPM développement, courtier en assurance, est nulle pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, la société Le Beverly,
– débouté la société Le Beverly et la SCP Le Carrer-Najean, commissaire à l’exécution du plan, de leurs demandes,
– débouté la société MIC insurance company de ses demandes,
– fixé la créance de la société Hübener Versicherungs AG et de la société Avenir et loisirs assurances-Aleade à l’encontre de la société Le Beverly au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros et ordonné son inscription au passif à la charge de la SCP Le Carrer-Najean,
– fixé la créance de la société EPM développement à l’encontre de la société Le Beverly au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros et ordonné son inscription au passif à la charge de la SCP Le Carrer-Najean,
– condamné in solidum la société Le Beverly et la société MIC insurance company aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la société Hübener Versicherungs AG a seulement émis le 22 janvier 2018 une proposition d’assurance et que ce n’est qu’à la suite d’un questionnaire daté du 25 janvier 2018 et signé par la société Le Beverly que la société Hübener Versicherungs AG a délivré le 2 mars suivant une police d’assurance signée par ses soins. Il en a déduit que le contrat d’assurance formé le 2 mars 2018 comprend bien le questionnaire du 25 janvier 2018 ainsi que les dispositions générales du contrat, les dispositions particulières, l’annexe « Moyen de prévention et de protection » et un avenant du 2 mai 2018.
Le premier juge a observé que dans ce questionnaire, la société Le Beverly a déclaré être équipée d’un rideau métallique à lames ou plein à enroulement avec serrure ou système de blocage ou boîtier à commande électrique alors qu’il est constant que l’établissement n’était pas équipé d’un tel dispositif. Il a considéré que cette fausse déclaration, faite en toute connaissance de cause par la société Le Beverly, avait faussé l’appréciation par l’assureur du risque incendie. Le premier juge a estimé, en conséquence, que la police d’assurance était nulle et a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Hübener Versicherungs AG par la société Le Beverly, la société Le Carrer-Najean, ès-qualités, et la société MIC insurance company.
Le premier juge a ensuite examiné la responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil de la société Hübener Versicherungs AG et des sociétés Avenir et loisirs assurances-Aleade et EPM développement. Il a considéré que cette responsabilité ne peut être engagée dès lors que la société Le Beverly n’avait pas saisi ces sociétés de demandes de conseil ou d’information particulière, que le gérant de la société Le Beverly était un professionnel aguerri et qu’il ne pouvait être reproché à l’assureur, son mandataire et/ou son courtier d’avoir manqué à son obligation de conseil quant à la déclaration de risque sanctionné par une faute intentionnelle. Il a ajouté qu’en l’absence de demande particulière, le mandataire de l’assuré n’était tenu ni d’expliquer les clauses claires du contrat ni de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré.
S’agissant de la recevabilité des demandes formées par la société MIC insurance company, le tribunal a constaté que celle-ci démontrait l’existence d’un paiement effectué au bénéfice de la société LVG, de sorte que son action à l’encontre de la société Hübener Versicherungs AG était recevable. Il a cependant considéré que les demandes dirigées contre ces sociétés devaient être rejetées, en raison de la nullité de la police d’assurance.
Enfin, en ce qui concerne la demande formée par la société MIC insurance company à l’encontre de la société Le Beverly, le tribunal a relevé que l’incendie criminel constituait un cas de force majeure, en l’absence de négligence fautive de la part de la société Le Beverly. Il en a déduit que cette demande devait également être rejetée.
Par déclaration dirigée contre les sociétés Hübener Versicherungs AG, Aleade, EPM développement, MIC insurance et MIC insurance company, reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 août 2023, la société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès-qualités, ont relevé appel de ce jugement.
Ensuite de sa dissolution, la société Avenir et loisirs assurances a été radiée, le 10 janvier 2024, du registre des commerces et des sociétés. Par acte du 1er juillet 2024, la société +Simple, qui vient à ses droits, a été assignée en intervention par la société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès-qualités.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès-qualités, demandent à la cour de :
– juger recevable et bien fondé l’appel de la société Le Beverly et de la SCP Carrer-Najean , prise en la personne de Maître Najean, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Le Beverly,
– faire droit à l’appel de la société Le Beverly et de la SCP Carrer-Najean, prise en la personne de Maître Najean, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Le Beverly ;
En conséquence, infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau, à titre principal,
– dire que le questionnaire préalable à la souscription a été régularisé postérieurement à la conclusion du contrat en date du 22 janvier 2018,
– dire que le questionnaire préalable à la souscription n’a pas de valeur contractuelle ;
En conséquence,
– condamner la société Hübener Versicherungs AG au paiement de la somme de 800 000 euros au titre de la garantie pour le contenu : aménagements et embellissements, mobilier et matériel professionnel garantis en valeur à neuf,
– condamner la société Hübener Versicherungs AG au paiement de la somme de 360 000 euros au titre de la valeur vénale des éléments incorporels du fonds et/ou pertes d’exploitation,
– condamner la société Hübener Versicherungs AG au paiement de la somme de 150 000 euros au titre du préjudice financier et moral lié à la résistance abusive dans l’exécution du contrat ;
Si la cour retenait une discordance entre la déclaration du risque faite par l’assurée et la réalité de ce dernier, dire qu’il sera fait application de la règle proportionnelle ;
En tout état de cause,
– dire que la résistance abusive opposée par la société Hübener Versicherungs AG est à l’origine du redressement judiciaire de la société Le Beverly et la condamner à réparer ce chef de préjudice par l’allocation d’une indemnité complémentaire forfaitaire de 50 000 euros,
– condamner la société Simple+ (sic) venant aux droits de la société Aleade, la société Hübener Versicherungs AG et la société Les assurances du Pinau au paiement de la somme de 50 000 euros chacune au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil,
– condamner la société Simple+ (sic) venant aux droits de la société Aleade, la société Hübener Versicherungs AG et la société Les assurances du Pinau chacune au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (première instance),
– condamner la société Simple+ (sic) venant aux droits de la société Aleade, la société Hübener Versicherungs AG et la société Les assurances du Pinau chacune au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (appel),
– condamner les parties intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, et si la cour d’appel retenait la validité du questionnaire préalable à la souscription,
– dire que la société Le Beverly n’a effectué aucune fausse déclaration intentionnelle préalablement à la souscription du contrat d’assurances de nature à entacher la validité du contrat,
– juger que la compagnie la société Simple+ (sic) venant aux droits de la société Aleade, la société Hübener Versicherungs AG n’apportent pas la preuve d’une quelconque fausse déclaration intentionnelle imputable à la société Le Beverly,
– juger que les conditions de prévention et de protection sont remplies par la société Le Beverly,
– juger que la clause relative à la production par l’assuré du certificat de conformité Q18 constitue une clause de déchéance qui n’est pas rédigée en caractère très apparents et la réputer non écrite ;
En conséquence,
– condamner la société Hübener Versicherungs AG au paiement de la somme de 800 000 euros au titre de la garantie pour le contenu : aménagements et embellissements, mobilier et matériel professionnel garantis en valeur à neuf,
– condamner la société Hübener Versicherungs AG au paiement de la somme de 360 000 euros au titre de la valeur vénale des éléments incorporels du fonds et/ou pertes d’exploitation,
– condamner la société Hübener Versicherungs AG au paiement de la somme de 150 000 euros au titre du préjudice financier et moral lié à la résistance abusive dans l’exécution du contrat ;
Si la Cour retenait une discordance entre la déclaration du risque faite par l’assurée et la réalité de ce dernier,
– dire que la résistance abusive opposée par la société Hübener Versicherungs AG est à l’origine du redressement judiciaire de la société Le Beverly et la condamner à réparer ce chef de préjudice par l’allocation d’une indemnité complémentaire forfaitaire de 50 000 euros,
– condamner la société Simple+ (sic) venant aux droits de la société Aleade, la société Hübener Versicherungs AG et la société Les assurances du Pinau au paiement de la somme de 50 000 euros chacune au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil,
– condamner la société Simple+ (sic)venant aux droits de la société Aleade, la société Hübener Versicherungs AG et la société Les assurances du Pinau chacune au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (première instance),
– condamner la société Simple+ (sic) venant aux droits de la société Aleade, la société Hübener Versicherungs AG et la société Les assurances du Pinau chacune au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (appel),
– condamner les parties intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En tout état de cause concernant les demandes de la société MIC insurance,
– dire que la société Le Beverly n’est pas responsable de l’incendie ;
En conséquence, débouter la société MIC Insurance de toute demande à son encontre.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MIC insurance et la société MIC insurance company demandent à la cour de :
– déclarer la Compagnie MIC insurance recevable et bien fondée en ses demandes,
– infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
– dit que la police d’assurance du 2 mars 2018, souscrite auprès de la société Avenir et loisirs assurances-Aleade, mandataire de la société Hübener Versicherungs AG, par l’intermédiaire de la société EPM développement, courtier en assurance, est nulle pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, la société Le Beverly,
– débouté la société MIC insurance company de ses demandes,
– condamné in solidum la société Le Beverly et la société MIC insurance company aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
– juger que la responsabilité de la société Le Beverly est engagée au sens de l’article 1733 du code civil à l’égard de la compagnie Mic insurance subrogée dans les droits de la société LVG,
– constater que la compagnie société Hübener Versicherungs AG, la société Aleade et la société +Simple n’apportent pas la preuve d’une quelconque fausse déclaration intentionnelle imputable à la société Le Beverly,
– constater que la clause « Moyens de prévention et de protection » stipulée dans la proposition d’assurance conclue entre la compagnie Hübener Versicherungs AG et la société Le Beverly constitue une condition suspensive portant sur un élément essentiel à la formation du contrat,
– constater que les conditions de prévention et de protection sont remplies par la société Le Beverly,
– constater que la clause relative à la production par l’assuré du certificat de conformité Q18 constitue une clause de déchéance qui n’est pas rédigée en caractère très apparents et la réputer non écrite ;
En conséquence,
– réputer non écrite la clause « moyens de prévention et de protection » stipulée dans la proposition d’assurance conclue entre la société Hübener Versicherungs AG et la société Le Beverly,
– juger que la garantie « responsabilité civile exploitation » de la compagnie société Hübener Versicherungs AG a vocation à s’appliquer,
– condamner in solidum la société Le Beverly et la compagnie Hübener Versicherungs AG à verser à la compagnie Mic Insurance la somme de 558 186,19 euros en indemnisation des sommes que celle-ci a versé à la société LVG,
– fixer la créance de la compagnie MIC insurance à l’encontre de la société Le Beverly à ce titre à la somme de 558 186,19 euros et ordonner à la société Le Carrer-Najean de l’inscrire au passif,
– condamner in solidum la société Le Beverly et de la compagnie Hübener Versicherungs AG à relever indemne la compagnie MIC insurance des sommes qui pourront lui être réclamées par la société LVG au titre de l’indemnité différée ;
En tout état de cause,
– débouter les sociétés Le Beverly, Le Carrer-Najean, EPM développement, Avenir et loisirs assurances, +Simple et la compagnie Hübener Versicherungs AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
– condamner in solidum la société Le Beverly et la compagnie Hübener Versicherungs AG, ou tout succombant, à verser à la compagnie MIC Insurance la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel,
– fixer la créance de la compagnie MIC insurance à l’encontre de la société Le Beverly au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 10 000 euros et ordonner à la société Le Carrer-Najean de l’inscrire au passif,
– condamner in solidum la société Le Beverly et la compagnie Hübener Versicherungs AG, ou tout succombant, aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Valérie Bach-Wassermann, du barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Hübener Versicherungs AG et la société +Simple, venant aux droits de la société Avenir et loisirs assurances, demandent à la cour de :
– à titre liminaire, prendre acte de la radiation de la société Aleade,
– en conséquence, débouter la SARL Le Beverly et son mandataire de toute demande à son encontre ;
– confirmer le jugement du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a jugé que la police d’assurance Hübener était nulle pour fausse déclaration intentionnelle du risque,
– en conséquence, confirmer le jugement du 13 juillet 2023 en ce qu’il a débouté la société Le Beverly, la société Le Carrer-Najean et la compagnie MIC de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Hübener ;
– à titre subsidiaire, sur le non-respect des conditions de garantie, débouter la société Le Beverly, la société Le Carrer-Najean et la compagnie MIC de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Hübener dans la mesure où la Police Hübener n’est pas mobilisable pour non-respect par la société Le Beverly de plusieurs conditions de garantie,
– à titre infiniment subsidiaire, sur les préjudices, débouter purement et simplement la société Le Beverly et la société le Carrer-Najean de leurs demandes indemnitaires car elles ne sont pas valablement justifiées,
– débouter la compagnie MIC de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Le Beverly car elle n’est pas responsable de l’incendie,
– et en conséquence, débouter la compagnie MIC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie Hübener fondées sur la responsabilité de la SARL Le Beverly,
– en tout état de cause, débouter la compagnie MIC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie Hübener en ce que le montant réclamé n’est pas valablement justifié et que les chiffrages d’experts sont inopposables à la compagnie Hübener,
– débouter la compagnie MIC de sa demande de garantie résultant de sa condamnation dans le cadre de l’instance l’opposant à son assuré pour résistance abusive, intérêts, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
– confirmer le jugement du 13 juillet 2023 en ce qu’il a débouté la société Le Beverly, son mandataire et la compagnie MIC de leurs demandes au titre d’un prétendu manquement au devoir de conseil de la compagnie Hübener et de la société Aleade,
– en conséquence, débouter la société Le Beverly, son mandataire et la compagnie MIC de toutes demandes à l’encontre de la compagnie Hübener et la société +Simple fondées sur l’obligation de conseil,
– à titre subsidiaire, sur l’absence de preuve d’un défaut de conseil, débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’obligation de conseil dès lors que la police d’assurance est claire et précise sur les mesures à mettre en place au titre des conditions de garantie et que les appelantes ne démontrent aucune faute de la compagnie Hübener et de la société Aleade au titre de l’obligation de conseil,
– en conséquence, débouter la société Le Beverly, son mandataire et la compagnie MIC de toutes demandes à l’encontre de la compagnie Hübener et la société +Simple fondées sur l’obligation de conseil,
– à titre infiniment subsidiaire, sur l’indemnisation du défaut de conseil et l’opposition à paiement, débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes dès lors que le manquement à l’obligation de conseil, s’il est caractérisé, ne peut engendrer qu’une perte de chance de conclure un contrat d’assurance adapté aux risques encourus, ce que la société Le Beverly et son mandataire ne démontrent pas,
-en conséquence, débouter la société Le Beverly, son mandataire et la compagnie MIC de toutes demandes à l’encontre de la compagnie Hübener et la société +Simple fondées sur l’obligation de conseil,
– confirmer le jugement du 13 juillet 2023 en ce qu’il a débouté les appelantes de leur demande pour résistance abusive étant donné que la position de la compagnie Hübener est légitime,
– confirmer le jugement du 13 juillet 2023 en ce qu’il a débouté la société Le Beverly, la société Le Carrer-Najean et MIC insurance de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de la compagnie Hübener,
– débouter la société Le Beverly, la société Le Carrer-Najean et MIC insurance de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à l’encontre de la compagnie Hübener et de la société +Simple concernant les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
– condamner toute partie succombante à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie Hübener, outre les dépens de l’instance,
– condamner toute partie succombante à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société +Simple injustement attraite en cause d’appel, outre les dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société EPM développement demande à la cour de :
– à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 13 juillet 2023,
– en conséquence, débouter la société Le Beverly et son mandataire judiciaire, Maître Najean, de leur appel et de l’ensemble des demandes qu’ils forment au soutien de celui-ci,
– à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris, juger qu’en application du principe de subsidiarité, la responsabilité civile professionnelle de la société EPM développement ne saurait être engagée qu’à condition que soit tranchée de manière définitive la question de la mobilisation des garanties souscrites et démontré que l’absence de mobilisation des garanties est uniquement consécutive à la faute de la société EPM développement,
– juger que la société Le Beverly et son mandataire judiciaire, Maître Najean n’apportent pas la preuve d’une quelconque faute de la société EPM développement susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle,
– juger que la société Le Beverly et son mandataire judiciaire, Maître Najean, n’apportent aucune preuve de nature à établir la réalité de leur préjudice,
– en conséquence, débouter la société Le Beverly et son mandataire judiciaire, Maître Najean, de l’ensemble des prétentions et demandes qu’ils forment à l’encontre de la société EPM développement,
– en tout état de cause, condamner la société Le Beverly et son mandataire judiciaire, Maître Najean au règlement de la somme de 5 000 euros au bénéfice de la société EPM développement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Le Beverly et son mandataire judiciaire, Maître Najean, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 août 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 18 novembre 2024. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, prorogé au 3 mars 2025 puis au 24 mars 2025.
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