Cour d’appel de Nancy, 24 mars 2025, RG n° 20/00587
Cour d’appel de Nancy, 24 mars 2025, RG n° 20/00587

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Responsabilité contractuelle et garantie décennale : enjeux et conséquences des désordres de construction.

Résumé

En 2006, un couple de maîtres d’ouvrage a confié à une société d’architecture la réalisation d’une extension de leur maison, pour un montant de 15 960,05 euros. Les travaux ont été sous-traités à plusieurs entreprises, dont des sociétés spécialisées en menuiserie, électricité, assainissement et carrelage. Le chantier a débuté en juin 2006 et a été réceptionné en février 2007. Cependant, des désordres sont apparus par la suite, incitant les maîtres d’ouvrage à demander une expertise judiciaire en 2014.

En 2017, les maîtres d’ouvrage ont assigné la société d’architecture, ainsi que les entreprises sous-traitantes et leurs assureurs, devant le tribunal de grande instance d’Épinal. Ils réclamaient des remboursements et des réparations pour divers préjudices, notamment des défauts d’étanchéité, des fissures dans le sol et des problèmes d’assainissement. Le tribunal a rendu un jugement en août 2018, condamnant certaines parties à indemniser les maîtres d’ouvrage, mais rejetant d’autres demandes, notamment celle de remboursement des honoraires versés à la société d’architecture.

Les maîtres d’ouvrage ont interjeté appel, et la cour d’appel de Nancy a ordonné un complément d’expertise en 2020. L’expert a confirmé plusieurs désordres et a chiffré les réparations nécessaires. En 2023, un rapport définitif a été déposé, et les parties ont continué à échanger des conclusions. Les maîtres d’ouvrage ont demandé la responsabilité conjointe de toutes les parties impliquées, y compris la société d’architecture, pour les préjudices subis.

La procédure est toujours en cours, avec des audiences prévues pour 2024, et les parties continuent de se disputer sur la responsabilité et le montant des réparations à effectuer.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

————————————

COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 24 MARS 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00587 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERVQ

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance d’EPINAL,

R.G.n° 17/00437, en date du 23 Août 2018

APPELANTS :

Monsieur [W] [F]

domicilié [Adresse 6] – [Localité 1]

Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

Madame [G] [O], épouse [F]

née le 22 Mars 1956 à [Localité 9] (88)

domiciliée [Adresse 6] – [Localité 1]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

S.A.R.L. [E], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 7] – [Localité 11]

Représentée par Me Aline POIRSON, substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2] – [Localité 12]

Représentée par Me Aline POIRSON, substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY

S.A.R.L. E.T.S – ELECTRICITE TOUSSAINT SURMELY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 5] – [Localité 9]

Représentée par Me Aline POIRSON, substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY

S.A.R.L. FERMOSTYLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 14] – [Localité 9]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY

——————————————————————————————————–

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

——————————————————————————————————–

Monsieur [N] [X]

domicilié [Adresse 4] – [Localité 10]

Représenté par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL

S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 13] – [Localité 8]

Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL

S.A.R.L. ARCHITECTURE CREATION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 3] – [Localité 9]

Représentée par Me Bertrand GASSE substituée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 3 Mars 2025 et ensuite au 24 Mars 2025.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Au cours de l’année 2006, Monsieur [W] [F] et Madame [G] [O] épouse [F] ont confié à la SARL Architecture Création des travaux d’extension de leur maison d’habitation situé [Adresse 6] à ([Localité 1].

La prestation prévue a été réglée par les maîtres d’ouvrage à hauteur de 15960,05 euros (ttc).

Les époux [F] ont, par ailleurs, signé des marchés pour l’exécution de ces travaux avec les entreprises suivantes :

– lots volets roulants et menuiserie extérieure aluminium : SARL Fermostyle,

– lots électricité, chauffage et chape : SARL Electricité Toussaint Surmely (ETS), assurée auprès de la compagnie d’assurances Allianz,

– lots assainissement et terrassement : SARL [E], assurée auprès de la compagnie d’assurances Allianz,

– lots carrelage : Monsieur [N] [X], assuré auprès de la compagnie Maaf Assurances.

Le chantier a débuté le 19 juin 2006 et la réception des travaux a été prononcée le 26 février 2007.

Par la suite, les époux [F] se sont plaints de désordres et par ordonnance du 18 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Epinal a ordonné une mesure d’expertise, désignant Monsieur [B] [T] pour y procéder ; il a déposé son rapport le 26 juin 2015.

Par actes en date des 7, 8 et 21 février 2017, Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] ont fait assigner les SARL Architecture Création, ETS, [E] et Fermostyle, les SA Maaf et Allianz et Monsieur [N] [X] devant le tribunal de grande instance d’Epinal aux fins de :

– condamner la SARL Architecture Création à leur rembourser les honoraires qu’ils ont réglés pour la somme de 15960,05 euros,

– la condamner à payer solidairement avec les autres défendeurs les sommes dues en réparation aux époux [F],

– condamner la société Fermostyle à leur payer la somme de 5880 euros,

– condamner Monsieur [N] [X] et la société ETS à leur payer la somme de 36211,24 euros,

– condamner la société [E] à leur payer la somme de 5500,20 euros,

– dire que la société Allianz France devra prendre fait et cause de ses assurés les SARL ETS et [E] de toutes condamnations à intervenir dans la limite de sa garantie et dire la même obligation de la société Maaf Assurances envers Monsieur [N] [X] et condamner solidairement l’architecte et toutes les entreprises, sauf la société [E], à leur payer la location d’un gîte pour la somme de 2500 euros et un préjudice de consommation de chauffage de 7500 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2018, le tribunal a :

– rejeté la demande formée par Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] contre la SARL Architecture Création au titre du remboursement de ses honoraires,

– condamné solidairement les sociétés Architecture Création et Fermostyle à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 5880 euros au titre du passage d’air par les volets roulants,

– condamné solidairement les SARL Architecture Création et ETS et la SA Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 15400 euros au titre des défauts du sol,

– rejeté les demandes formées contre Monsieur [N] [X] et contre la SA Maaf Assurances,

– condamné solidairement les SARL [E] et Architecture Création et la SA Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 1883,20 euros au titre des désordres causés par l’absence de clapet anti-retour,

– condamné solidairement les SARL Architecture Création et ETS et la SA Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 2500 euros au titre de la location d’un gîte,

– rejeté la demande formée par Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] au titre de la surconsommation de chauffage,

– condamné solidairement les sociétés [E], Fermostyle, ETS et Architecture Création et Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, concernant le rejet de la demande de remboursement des honoraires de la SARL Architecture Création, que les époux [F] ne précisaient pas quelle attestation devait être qualifiée de faux ; il a relevé que Monsieur [K] [I], architecte de la société, disposait encore de plusieurs jours pour déclarer le chantier à son assurance et que surtout, les époux n’expliquaient pas en quoi les faux justifieraient le remboursement des honoraires versés ;

Concernant les obligations du maître d’oeuvre, le tribunal a indiqué que la société Architecture Création était tenue à une obligation de moyen et qu’il incombait donc de démontrer une faute commise par cette dernière, au cas par cas.

Concernant le passage d’air par l’ouverture extérieure du volet, le tribunal a relevé que, selon le rapport d’expertise, ce désordre était dû à l’absence d’étanchéité des coffres des volets roulants, les coffres ‘Titan’ n’ayant pas été montés car la maçonnerie était déjà installée, ce qui caractérisait une faute du maître d »uvre qui aurait dû s’assurer du phasage de l’opération et contrôler l’activité du maçon.

Le tribunal a condamné le maître d’oeuvre au paiement de la somme de 5580 euros (ttc) pour les réparations de reprise liées à ce désordre mais n’a pas retenu la faute de la société Fermostyle, non titulaire du lot maçonnerie et qui a pu parfaitement être mise devant le fait accompli.

S’agissant de la fissuration des carreaux du sol, les premiers juges ont considéré, au vu du rapport d’expertise judiciaire, qu’elle résultait d’une insuffisance de l’épaisseur de l’isolant, ce qui caractérise une faute du maître d’oeuvre, qui n’a pas surveillé le bon déroulement du chantier, ainsi qu’une faute de la SARL ETS qui a posé cet isolant d’épaisseur insuffisante ;

En revanche, la responsabilité de Monsieur [K] [X] n’a pas été retenue, les désordres ne pouvant pas lui être imputés de façon certaine et aucune faute n’étant établie contre lui du fait d’avoir accepté le support sans réserve, en raison de l’absence de visibilité des défauts affectant la chape lors de son intervention ;

Sur les désordres causés par l’absence de clapet anti-retour, le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL [E] qui a omis d’intégrer ce clapet ainsi que celle du maître d’oeuvre, la société Architecture Création, en raison de l’absence de surveillance de la réalisation des travaux selon les règles de l’art.

Concernant les préjudices annexes, le tribunal a considéré qu’il existait un préjudice pour les époux [F], en raison de l’inhabitabilité de l’immeuble lors des travaux chiffrés à une période de 5 semaines soit 2500 euros, mais a rejeté le préjudice lié à une surconsommation de chauffage en l’absence de chiffrage précis ;

Enfin, sur les autres demandes, le tribunal a précisé que la SA Allianz, assureur des sociétés ETS et [E] est solidairement tenue avec elles, au paiement des sommes mises à leur charge par application des polices d’assurance qui les lient.

##########

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 octobre 2018, Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt contradictoire et avant dire droit, le 14 décembre 2020, la cour d’appel de Nancy a :

– déclaré recevable la demande de complément d’expertise présentée par Monsieur [W] [F] et Mme [G] [F],

– a ordonné un complément d’expertise et a commis pour y procéder Madame [J] [U] avec pour mission de :

– se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [B] [T] en date du 26 juin 2015,

– prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres, entendre tous sachants,

– examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués en produisant des photographies,

– en indiquer la nature, l’origine et l’importance,

– décrire avec précision les causes des désordres et procéder si nécessaire pour ce faire à des sondages au besoin destructifs et à des investigations par dépose,

– décrire avec précision, en considération des causes des désordres, les remèdes techniques devant être apportés à chacun de ces désordres,

– indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,

– préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :

– d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,

– d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,

– d’une exécution défectueuse,

– d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,

– d’une autre cause,

– rechercher la date d’apparition des désordres,

– préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,

– préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,

– indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,

– préconiser dans une ‘note aux parties’ intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,

– laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,

– au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée, ainsi que leurs éventuelles conséquences sur les existants,

– décrire les troubles et nuisances supportés par les maîtres d’ouvrage depuis la réception ou la révélation des vices et donner tous éléments à la juridiction pour lui permettre de chiffrer le montant de la réparation, notamment concernant les surconsommations de chauffage résultant des insuffisances thermiques et de l’humidité,

– dire quels désordres affecteront éventuellement les lieux définitivement et chiffrer la moins-value supportée par l’immeuble,

– évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (dépose de mobilier, atteinte aux existants, frais de nettoyage, démontage, remontage ou remplacement, etc.), ainsi que le coût du relogement des maîtres d’ouvrage pendant la durée des travaux,

Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues (…)

– a fixé à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [W] [F] et Mme [G] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nancy, avant le 15 janvier 2021 sans autre avis, sous peine de caducité,

– a rappelé les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile aux parties,

– a dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

– a dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,

– a réservé les dépens et les prétentions des parties,

– a renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 décembre 2021.

Par ordonnance du 24 septembre 2021, la cour d’appel de Nancy a désigné en qualité d’expert en remplacement de Madame [J] [U], Monsieur [A] [C] avec poursuite de la mission spécifiée dans la décision du 14 décembre 2020.

L’expert a déposé son rapport définitif le 22 août 2023.

Par ordonnance d’incident du 28 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

– reçu Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] en leur incident,

– déclaré la société Fermostyle irrecevable à conclure,

– débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Fermostyle aux dépens de la procédure sur incident.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1779-3, 1792 et suivants, 1147, 1116 dans sa rédaction applicable au fait de la cause, 1184 et 1147 du code civil, 9 et 246, 561, 563, 564, 565, 566 du code de procédure civile, de :

– déclarer l’appel interjeté par les époux [F] recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

– rejeté la demande formée par Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] contre les SARL Architecture Création et Fermostyle au titre du remboursement des honoraires,

– condamné solidairement les SARL Architecture Création et Fermostyle à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 5880 euros au titre du passage d’air par les volets roulants seulement,

– condamné solidairement les SARL Architecture Création, ETS et la SA Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 15400 euros au titre des défauts du sol seulement,

– rejeté les demandes formées contre Monsieur [N] [X] et contre la SA Maaf Assurances,

– condamné solidairement les SARL [E] et Architecture Création et la SA Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] la somme de 1883,20 euros au titre des désordres causés par l’absence du clapet anti-retour seulement,

– condamné solidairement les SARL Architecture Création, ETS, et la SA Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] 2500 euros seulement au titre de la location d’un gite,

– rejeté la demande formée par Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] au titre de surconsommation de chauffage,

– condamné solidairement les SARL [E], Fermostyl, ETS et Architecture Création et la SA Allianz à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] 3000 euros seulement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau en réformant le jugement,

– déclarer d’office irrecevable la société Fermostyle à conclure devant le second degré de juridiction en application des articles 909 et 916 du code de procédure civile,

– déclarer responsables les SARL Architecture Création, Fermostyle, ETS et [E], Monsieur [N] [X] et leurs assureurs respectifs, les SA Allianz et MAAF, et les obliger sur les fondements de leur responsabilité décennale et/ou contractuelle, à réparer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] ensuite des contrats d’entreprise passés en 2006 pour l’exécution du chantier d’extension de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 1],

– consacrer le droit des maîtres de l’ouvrage à obtenir une réparation intégrale de l’ensemble de leurs dommages, tant au titre des reprises matérielles que de l’indemnisation des préjudices annexes consécutifs,

– débouter les intimés de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, et notamment de leurs moyens d’irrecevabilité,

– condamner in solidum les SARL Architecture Création et Fermostyle pour les désordres 1 et 2 (menuiseries, cuisine et caissons de volet roulant) à 500 euros + 12195 euros (ht) soit 12695 euros (ht),

– condamner la SARL Architecture Création pour le désordre 3 (pied de doublage et ME du cellier moisissure) à 4700 euros (ht),

– condamner la SARL Architecture Création pour le désordre 7 (parement du mur extérieur) à 4017 euros (ht),

– condamner in solidum les SARL Architecture Création et ETS, Monsieur [N] [X], les SA Maaf et Allianz pour les désordres 4 et 11 (poste carrelages / isolation chappe sensation de froid) à 57605 euros (ht),

– condamner in solidum les SARL Architecture Création et [E] et la SA Allianz pour le désordre 9 (frais avancés poste filière d’assainissement) à 5200,20 euros TTC + 135 euros soit 5335 euros TTC,

– condamner les SARL Architecture Création et [E] et la SA Allianz pour le désordre 10 (évent de l’ANC) à 1300 euros (ht),

– condamner in solidum les SARL Architecture Création, ETS et Fermostyle, Monsieur [N] [X], les SA Maaf et Allianz, à la prise en charge des troubles de jouissance et désordres consécutifs,

– juger que la TVA à 20 % s’appliquera sur tous les postes (ht) sauf démonstration d’un autre taux de TVA applicable de la part des parties condamnées,

– condamner in solidum les SARL Architecture Création, ETS, [E] et Fermostyle, Monsieur [N] [X] et leurs assureurs, les SA Maaf et Allianz, à :

– 8216 euros pour les frais de relogement,

– 2700 euros pour les frais de garde meubles,

– 300 euros par mois pour les troubles de jouissance passés et actuels subis par les maîtres de l’ouvrage entre le 24 septembre 2012 et le jour des travaux liquidé au 12 avril 2024 à 41700 euros sauf à parfaire,

– recevoir Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] en leur demande dirigée contre l’architecte pour faire consacrer sa responsabilité contractuelle pour défaut de renseignements et de conseils, et manquement à son obligation d’assurance personnelle et de surveillance du statut des entreprises,

– juger que l’architecte s’est rendu coupable d’un dol, en faisant une fausse déclaration sur son statut de professionnel assuré,

– annuler le contrat d’architecture,

– dire à défaut que la faute commise justifie la résolution du contrat,

– condamner la SARL Architecture Création à rembourser l’ensemble des honoraires perçus par ses soins, soit 15960 euros, en conséquence du préjudice engendré par le défaut d’assurance de la SARL renvoyant les créanciers à d’autres procédures pour être remplis de leur droit,

– condamner encore la SARL Architecture Création à 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du dommage engendré par le défaut de conseil et le dol,

– débouter la SARL Architecture Création de toutes demandes fins et conclusions contraires,

Subsidiairement,

– chiffrer le préjudice subi par les maîtres d’ouvrage du fait du défaut d’assurance et de l’impossibilité pour eux de s’adresser à une compagnie solvable pour obtenir facilement la garantie de leurs droits,

– condamner la SARL Architecture Création à 18960 euros de dommages et intérêts,

– condamner in solidum l’ensemble des parties en cause, les SARL Architecture Création, Fermostyle, ETS et [E], Monsieur [N] [X], et leurs assureurs, les SA Allianz et Maaf à 20000 euros en application de l’article 700 pour frais de défense et d’assistance technique de Monsieur [S] dont l’intervention a été nécessaire,

– condamner in solidum les mêmes parties aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les doubles frais d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [T] et Monsieur [A] [C],

– ordonner la distraction des dépens d’appel au profit de Maître Millot-Logier, avocat membre de la AARPI Millot-Logier, Fontaine et Thiry.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Architecture Création demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1134 du code civil rédaction ancienne, de :

– dire et juger irrecevables comme nouvelles les demandes formulées en cause d’appel au titre du démontage, remontage et atteinte aux existants pour le remplacement du système de volets avec isolation, au titre du coût de remplacement des huisseries et fenêtres défectueuses, au titre du poste moisissures, au titre de la dévalorisation de l’immeuble, au titre des salissures en façades et au titre du trouble de jouissance,

– débouter en conséquence Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] de leur demande au titre des troubles de jouissance passés et actuels, des troubles de jouissance pendant l’exécution des travaux,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [F] de leur demande tendant au remboursement par la société Architecture Création des honoraires qu’elle a perçus,

– dire et juger que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale car ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble et ne compromettent pas sa destination,

– considérer en effet que les fissures et quelques phénomènes de désaffleurement du carrelage ne rendent pas la cuisine impropre à sa destination douze ans après la réception,

– constater l’abandon des réclamations des époux [F] au titre de la location d’un gîte et d’une surconsommation de chauffage,

– constater que la société Fermostyle a engagé seule sa responsabilité au titre des volets roulants et des huisseries,

– constater qu’il n’est pas établi que l’architecte ait engagé sa responsabilité au titre des désordres affectant le poste carrelages, sol, plancher chauffant,

En toute hypothèse, et si d’aventure la cour venait à considérer que la société Architecture Création peut encourir une part de responsabilité au titre des désordres évoqués,

– dire et juger que la société Architecture Création est recevable et fondée à obtenir garantie desdites condamnations par les SARL [E] et Fermostyle, Monsieur [N] [X] et les SA Maaf et Allianz,

– condamner tous autres que la société Architecture Création aux dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Fermostyle a déposé des conclusions nonobstant l’ordonnance rendue le 28 décembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour de ce siège.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [X] et la SA Maaf qui n’ont pas reconclu après l’arrêt avant dire droit, demandent à la cour de :

A titre principal,

– débouter les époux [F] de leur demande de mesure d’expertise,

– confirmer en tout point la décision du 23 août 2018,

– débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs prétentions à l’encontre de Monsieur [N] [X] et la SA Maaf,

A titre subsidiaire,

– limiter la responsabilité de Monsieur [N] [X] à 20 %,

– dire et juger que la condamnation de Monsieur [N] [X] sera relevée et garantie par les Sarl Architecture Création, ETS et [E], ainsi que leurs assureurs respectifs,

– débouter les époux [F] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance s’agissant d’une demande nouvelle ou, à titre infiniment subsidiaire, le rapporter à de plus justes proportions,

– débouter les époux [F] de leur demande au titre de la location d’un garde meuble,

En tout état de cause,

– condamner les époux [F] à verser à Monsieur [N] [X] et à la SA Maaf la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les époux [F] aux entiers frais et dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les SARL ETS et [E] et la SA Allianz demandent à la cour, sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile, 1792 et suivants et 1147 du code civil, de :

– déclarer la SA Allianz, les SARL ETS et [E] recevables et bien fondés en leur appel incident,

Par conséquent,

– infirmer le jugement entrepris,

Y faisant droit,

– déclarer Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] irrecevables concernant les demandes, comme étant nouvelles à hauteur d’appel, au titre :

– des troubles de jouissance passés et actuels,

– des troubles de jouissance pendant l’exécution des travaux,

Par conséquent,

– débouter Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] de leurs demandes à ces titres,

– débouter Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] de leurs demandes au titre des désordres afférents à la filière assainissement et à l’évent,

– condamner la SARL Architecture Création, Monsieur [N] [X] et la SA Maaf in solidum à garantir la compagnie Allianz de toutes les condamnations pouvant intervenir à leur encontre,

– débouter Monsieur [W] [F] et Madame [G] [F] du surplus de leurs demandes,

– constater que les franchises et plafonds contractuels de la compagnie Allianz sont opposables.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2024.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 18 novembre 2024 et le délibéré au 27 janvier 2025, prorogé au 3 mars 2025 puis au 24 mars 2025.

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon