Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Responsabilité et négligence dans l’entretien immobilier
→ RésuméDans l’affaire en question, un corps de ferme appartenant à une indivision a subi un effondrement dans la nuit du 13 au 14 décembre 2014, causant des dommages à un immeuble mitoyen appartenant à une victime. Suite à cet incident, des arrêtés d’interdiction temporaire d’habitation ont été pris pour les deux propriétés, et un rapport d’expertise a conclu à un péril imminent d’éboulement du mur mitoyen. En janvier 2015, un arrêté de péril a été émis, et des travaux de réparation ont été préconisés pour un montant de 48 183,30 euros.
L’indivision a démoli les bâtiments sur sa parcelle, et une expertise judiciaire a été ordonnée pour déterminer les responsabilités et chiffrer les réparations. En septembre 2016, la cour d’appel a condamné les membres de l’indivision à verser une provision à la victime. Un rapport d’expertise judiciaire a été rendu en septembre 2019, et en mai 2020, une demande de complément d’expertise a été rejetée. En juillet 2022, la victime a assigné les membres de l’indivision pour obtenir réparation du préjudice subi. Le tribunal judiciaire a rendu un jugement en novembre 2023, déclarant les membres de l’indivision responsables des préjudices et les condamnant à verser des sommes pour la réparation du bien immobilier, un préjudice moral, ainsi que des frais d’expertise. La victime a interjeté appel, demandant une augmentation des indemnités. Les membres de l’indivision ont également fait appel, contestant la responsabilité et les montants alloués. En février 2025, la cour a infirmé partiellement le jugement, condamnant les membres de l’indivision à verser des sommes supplémentaires pour le remplacement du mobilier et le préjudice de jouissance, tout en confirmant d’autres aspects du jugement initial. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00186 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJYM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 22/00512, en date du 17 novembre 2023,
APPELANTE :
Madame [E] [Y] divorcée [A]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14] (55), domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉS :
Madame [T] [I] née [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14], domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 14], domiciliée [Adresse 11]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 14], domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali Adjal;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mars 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 13 au 14 décembre 2014, le corps de ferme appartenant en indivision à M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] situé au [Adresse 9] à [Localité 12] et mitoyen à l’immeuble voisin appartenant à Mme [E] [Y] divorcée [A], situé au [Adresse 13] de cette rue, s’est effondré.
Deux arrêtés d’interdiction temporaire d’habitation pour les immeubles des [Adresse 8] ont été pris dans l’attente du rapport d’expertise sollicité par ordonnance rendue le 17 décembre 2014 par le tribunal administratif de Nancy. Un rapport d’expertise a été rendu par M. [K] [O] le 22 décembre 2014 et a conclu à un péril imminent d’éboulement du mur mitoyen.
Un arrêté de péril imminent a été pris à l’encontre des deux propriétés le 9 janvier 2015.
Un rapport de diagnostic a été établi le 2 février 2015 par l’intermédiaire de la compagnie d’assurance GMF qui assure l’immeuble de Mme [Y], avec préconisation de travaux à entreprendre suite à l’effondrement des immeubles pour un montant de 48 183,30 euros.
L’indivision [V] a fait démolir la totalité des bâtiments situés sur la parcelle au [Adresse 9].
Par ordonnance du 12 octobre 2015, le juge des référés de [Localité 14] a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [J] [S] aux fins de déterminer les responsabilités respectives et de chiffrer le coût des réparations pour remettre en état l’ouvrage. La cour d’appel de Nancy a, par arrêt du 19 septembre 2016, infirmé l’ordonnance entreprise au niveau de la provision et condamné les consorts [V] à verser à Mme [Y] la somme de 48 183,30 euros au titre de cette provision.
Un rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 10 septembre 2019 par M. [S].
Par ordonnance du 28 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Verdun a rejeté la demande de complément d’expertise et rejeté la demande de médiation.
Mme [Y] a assigné les consorts [V] devant le tribunal judiciaire de Verdun par actes des 8, 11 et 22 juillet 2022 aux fins d’obtenir leur condamnation à réparer le préjudice subi dans le cadre de l’effondrement de leur corps de ferme sur sa maison d’habitation.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
– rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [S],
– déclaré M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] responsables des préjudices subis par Mme [Y] découlant de l’effondrement dans la nuit du 13 au 14 décembre 2014 de l’immeuble dont ils sont propriétaires sis [Adresse 9] à [Localité 12],
– condamné M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à Mme [Y] la somme de 60 261,63 euros TTC au titre du préjudice de réparation du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 12],
– condamné M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
– rejeté les autres demandes des parties,
– condamné M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à Mme [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté leurs demandes sur ce fondement,
– condamné M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire diligentée par ordonnance de référé du 12 octobre 2015 et rejeté leurs demandes au titre des dépens,
– dit n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 30 janvier 2024, Mme [Y] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a condamné M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] à lui payer la somme de 60 261,63 euros TTC au titre du préjudice de réparation du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 12], ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, en ce qu’il a rejeté ses autres demandes, condamné M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire diligentée par ordonnance de référé du 12 octobre 2015.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
– rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] [S],
– déclaré M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] responsables des préjudices subis par Mme [Y] découlant de l’effondrement dans la nuit du 13 au 14 décembre 2014 de l’immeuble dont ils son propriétaires sis [Adresse 9] à [Localité 12],
– condamné M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à Mme [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté leurs demandes sur ce fondement,
– condamné M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire diligentée par ordonnance de référé du 12 octobre 2015 et rejeté leurs demandes au titre des dépens,
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
– condamné M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à Mme [Y] la somme de 60 261,63 euros TTC au titre du préjudice de réparation du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 12],
– condamné M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à Mme [E] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
– rejeté les autres demandes des parties,
Statuant à nouveau,
– condamner M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à Mme [Y] la somme de 181 356,77 euros au titre du préjudice de réparation du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 12],
– condamner M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à Mme [Y] la somme de 62 600 euros au titre du préjudice de remplacement de l’ensemble du mobilier et effets personnels ainsi que 3 000 euros au titre des déblais,
– condamner M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à Mme [Y] la somme de 56 500,61 euros au titre du préjudice de jouissance depuis janvier 2015 jusqu’à avril 2024, y ajouter une somme mensuelle de 538 euros à compter de mai 2024 jusqu’à la levée de l’arrêté de péril,
– condamner M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à Mme [Y] la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral,
– condamner M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– condamner M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] aux entiers dépens d’appel,
– débouter M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions déposées le 3 février 2025, M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] demandent à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [S],
Statuant à nouveau,
– prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [S],
En conséquence,
– débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions à l’encontre de M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V],
À titre subsidiaire,
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
– déclaré M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] responsables des préjudices subis par Mme [Y] découlant de l’effondrement dans la nuit du 13 au 14 décembre 2014 de l’immeuble dont ils sont propriétaires sis [Adresse 9] à [Localité 12],
– condamné M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à Mme [Y] la somme de 60 261,63 euros TTC au titre du préjudice de réparation du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 12],
Statuant à nouveau,
– débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions à l’encontre de M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V],
À défaut,
– limiter la condamnation à la charge de M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V] à la somme de 37 675,00 euros conformément au rapport de M. [L],
– débouter Mme [Y] pour le surplus et en tout état de cause,
– débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation à la somme de 181 356,77 euros au titre des travaux de réfection du mur mitoyen (intitulée dans ses écritures « préjudices matériels immobiliers »),
En tout état de cause,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
– débouté Mme [Y] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 62 600 euros outre la somme de 3 000 euros au titre du remplacement de ses biens meublants et de leur mise au rebut,
– débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance depuis janvier 2015 pour être irrecevables et en tout cas infondées,
– débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions à l’encontre de M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V],
En outre,
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
– condamné M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] à payer à Mme [Y] la somme de 5 000,00 euros au titre de son préjudice moral,
– débouté M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse [I] de leur demande de remboursement du trop-perçu,
Statuant à nouveau,
– débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation au titre de son préjudice moral,
– condamner Mme [Y] à payer M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V] la somme de 68 513,39 €euros au titre des provisions payées par eux, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
Dans l’éventualité d’une condamnation des consorts [V],
– déduire de la condamnation de M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V] la somme de 68 513,39 euros perçue à titre provisionnel par Mme [Y],
– condamner Mme [Y] à payer à M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V] le trop-perçu résultant la différence entre les condamnations mises à la charge de de M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V] et les provisions perçues par eux,
Si la cour de céans estime ne pas disposer des éléments lui permettant de statuer,
– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise,
Statuant à nouveau,
– ordonner une contre-expertise judiciaire avec tel expert qu’il lui plaira de désigner avec pour mission :
– se rendre sur place [Adresse 8] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par la partie appelante dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions, et prendre connaissance des rapports d’expertise de M. [S] et de M. [L],
– établir un historique succinct des éléments du litige,
– dresser la liste des intervenants concernés par ce ou ces troubles,
– dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
– énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
– prendre connaissance de tous documents (contractuels ou/et techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
– examiner les troubles allégués par la partie appelante dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
– en indiquer la nature, l’importance trouble par trouble,
– préciser l’origine de chaque trouble,
– rechercher la date d’apparition des troubles,
– préconiser dans « une note aux parties » intermédiaire les solutions à y apporter et les travaux nécessaires pour y remédier trouble par trouble,
– laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
– au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée,
– évaluer les moins-values résultant des troubles non réparables,
– évaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
– plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
– répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu en annexant à son rapport les extraits concernés par ces normes ou documents.
– inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : leurs écritures (assignation et conclusions), leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau (pièces contractuelles [contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, ‘], devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance [«dommages ouvrage», «décennale», responsabilité civile’], éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé…),
– inviter l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
– compte-rendu de première visite :
– lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission :
– d’établir une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
– d’apprécier de manière globale la nature et le type des troubles,
– d’établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
– d’établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
– d’énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et de solliciter celles qui font défaut,
– de dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
– d’établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la date d’apparition des troubles,
– de fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de
technicien associés,
– d’évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
– d’apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
– et du tout, de dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
– en cas de travaux urgents :
– si des travaux doivent être entrepris d’urgence soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
– pré-rapport et rapport :
– l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle de l’expertise),
– il laissera aux parties un délai minimum de un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire,
– de toutes ses observations et constations, l’expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au greffe accompagné d’un CD comprenant d’un part, le rapport définitif, de seconde part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (en cas d’accord des parties sous format CD et à défaut, d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes,
– rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté :
– de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles,
– en cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 et 282 du code de procédure civile, de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
– d’apporter son aide technique aux parties, pour la conclusion d’une transaction,
– ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
Pour le reste et en tout état de cause,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [V] épouse ont été condamnés à payer à Mme [Y] la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, outre aux frais et dépens de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau,
– condamner Mme [Y] à payer à M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais d’expertise de M. [L],
– condamner Mme [Y] à payer à M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V] la somme de 12 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
– condamner Mme [Y] aux frais et dépens de l’instance de première instance dont les frais d’expertise judiciaire de M. [S],
Par ailleurs,
– débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
– condamner Mme [Y] à payer à M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V] la somme de 8 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
– condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [Y] tendant à la condamnation des consorts [V] à l’indemniser du préjudice de remplacement du mobilier et des déblais ainsi que du préjudice de jouissance ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Condamne M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V] à payer à Mme [Y] la somme de 33 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de remplacement du mobilier et des déblais ;
Condamne M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V] à payer à Mme [Y] une somme de 40’000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V] à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette la demande formée par M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [V], Mme [W] [V] et Mme [T] [I] née [V] aux entiers dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix-huit pages.
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