Cour d’appel de Nancy, 20 mars 2025, RG n° 24/00156
Cour d’appel de Nancy, 20 mars 2025, RG n° 24/00156

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Obligation locative et non-respect d’un accord transactionnel : conséquences financières pour le débiteur.

Résumé

La SAS 3JC a loué un logement meublé à un locataire en contrepartie d’un loyer mensuel de 1 300 euros, selon un acte daté du 27 décembre 2017. Ce locataire a résilié le bail par lettre recommandée le 2 décembre 2020. En septembre 2021, la société 3JC a adressé une mise en demeure au locataire pour le paiement de 29 900 euros, correspondant à des loyers impayés. En avril 2022, la société a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection d’Épinal pour obtenir le paiement de cette somme.

Le jugement rendu le 9 novembre 2023 a condamné le locataire à verser 29 900 euros à la société 3JC, avec intérêts, et a débouté le locataire de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel de cette décision en janvier 2024. En décembre 2024, des conclusions transmises par la société 3JC ont été déclarées irrecevables. En février 2025, le locataire a demandé à la cour de réformer le jugement, d’homologuer un protocole d’accord signé en mai 2023, et de permettre un paiement échelonné de sa dette.

Le premier juge avait constaté que la société 3JC avait justifié le montant de la dette, que le locataire n’avait pas contesté, et que ce dernier n’avait pas respecté ses engagements issus du protocole d’accord. Le locataire a reconnu ne pas avoir effectué les paiements prévus, ce qui a conduit le juge à refuser l’homologation de la transaction et à confirmer le montant total de la dette.

Concernant la demande de délais de paiement, le locataire a été débouté, le juge ayant noté qu’il n’avait pas versé de sommes depuis la mise en demeure et n’avait pas justifié sa situation financière. Le jugement a été confirmé dans son intégralité, et le locataire a été condamné aux dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /25 DU 20 MARS 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 24/00156 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJVU

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11-22-000288, en date du 09 novembre 2023,

APPELANT :

Monsieur [W] [T]

né le 14 Octobre 1959 en Roumanie, domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL

INTIMÉE :

La S.A.S. 3JC,

Société par Actions Simplifiées dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS d’Epinal sous le n° 829 114 651, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier BOULANGER, avocat au barreau d’EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali Adjal ;

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mars 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte du 27 décembre 2017, la SAS 3JC a donné en location à M. [W] [T] un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4] en contrepartie d’un loyer mensuel de 1 300 euros.

M. [T] a résilié le bail par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2020.

Le 30 septembre 2021, la société 3JC a notifié à M. [T] une mise en demeure de payer la somme de 29 900 euros au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2022, la SAS 3JC a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection d’Epinal, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020.

Par jugement du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection d’Epinal a :

– condamné M. [T] à payer à la SAS 3JC la somme de 29 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021,

– débouté M. [T] de ses demandes,

– condamné M. [T] à payer à la SAS 3JC la somme de 500 euros sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [T] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 25 janvier 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions transmises le 10 septembre 2024 pour le compte de la SAS 3JC.

Par conclusions déposées le 4 février 2025, M. [T] demande à la cour de :

– réformer dans toutes ses dispositions la décision dont appel,

– homologuer le protocole d’accord conclu entre les parties le 10 mai 2023,

– juger que M. [T] pourra se libérer de la somme de 17 500 euros en 17 versements mensuels de 1 000 euros et un 18ème versement de 500 euros,

– rejeter toutes les demandes de l’intimée présentées dans ses conclusions compte tenu de leur irrecevabilité,

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [T] aux dépens d’appel ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.

 


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