Cour d’appel de Nancy, 19 mars 2025, RG n° 24/01504
Cour d’appel de Nancy, 19 mars 2025, RG n° 24/01504

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Évaluation médicale des rechutes : indépendance des pathologies et absence de lien avec l’accident.

Résumé

Le 31 janvier 2019, une victime a subi une chute causée par la neige, entraînant des cervicalgies sans lésions osseuses, comme l’indique un certificat médical. La caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse a pris en charge cette blessure, fixant la date de guérison au 11 mars 2019. Cependant, le 13 mars 2021, la victime a signalé une rechute, décrivant des douleurs invalidantes. La caisse a refusé de prendre en charge cette rechute, estimant, sur avis médical, qu’il n’y avait pas de lien de causalité avec l’accident initial.

Une expertise médicale a été demandée par la victime, et l’expert a confirmé l’absence de lien entre l’accident de 2019 et les nouvelles lésions. En conséquence, la caisse a maintenu son refus de prise en charge le 25 octobre 2021. La victime a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande le 14 septembre 2021. Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, qui a ordonné une nouvelle expertise.

Le rapport de l’expert désigné a également conclu à l’absence de lien entre l’accident et les douleurs déclarées. Le tribunal a rendu un jugement le 5 juillet 2024, confirmant le refus de prise en charge de la rechute, condamnant la victime aux dépens, et rejetant sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La victime a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2024.

La caisse a demandé la confirmation du jugement initial, soutenant que son refus de prise en charge était justifié. Lors de l’audience, la cour a examiné les éléments médicaux et a confirmé que les pathologies de la victime étaient indépendantes de l’accident. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal, condamnant la victime aux dépens d’appel et rejetant sa demande d’indemnisation.

ARRÊT N° /2025

SS

DU 19 MARS 2025

N° RG 24/01504 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMXX

Pôle social du TJ de BAR LE DUC

22/00012

05 juillet 2024

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [E] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de MEUSE

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA MEUSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [Y] [B], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. Jérôme LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame Céline PERRIN, assistée de [D] [W], greffier stagiaire (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2025 ;

Le 19 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 31 janvier 2019, Mme [E] [A] a été victime d’une chute en glissant dans la neige, qui lui a occasionné, selon certificat médical initial du même jour, des « cervicalgies sans lésions osseuses post traumatiques sur le bilan radiologique », pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (la caisse) au titre de la législation professionnelle.

La caisse a fixé la date de guérison de Mme [A] au 11 mars 2019.

Selon certificat médical de rechute du 13 mars 2021, Mme [A] a sollicité la prise en charge au titre de cet accident d’une « névralgie cervicobrachiale gauche récidivante et invalidante en cours d’exploration avec IRM cervical présente ATCD de traumatisme cervical avec entorse cervicale suite AT du 31/01/2019 ».

Par décision du 17 mai 2021, sur avis de son médecin conseil estimant les lésions décrites sur le certificat médical de rechute non imputable à l’accident du 31 janvier 2019, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.

Selon expertise médicale, sollicitée par Mme [A], le docteur [L] a confirmé l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 31 janvier 2019 et les lésions et troubles déclarés comme rechute selon certificat médical du 13 mars 2021.

Par décision du 25 octobre 2021, la caisse a confirmé son refus de prise en charge initial.

Mme [E] [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle, par décision du 14 septembre 2021, a rejeté sa demande.

Le 14 janvier 2022, Mme [E] [A] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [Z] [F].

Selon rapport du 11 avril 2023, le docteur [F] a émis un avis défavorable à la prise en charge des lésions déclarées selon certificat médical de rechute du 13 mars 2021 au titre de l’accident du travail du 31 janvier 2019.

Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal a :

– confirmé le refus de prise en charge de la rechute déclarée par Mme [E] [A] selon certificat médical du 13 mars 2021 au titre de l’accident du travail du 31 janvier 2019,

– condamné Mme [E] [A] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise, lesquels resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,

– débouté Mme [E] [A] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.

Ce jugement a été notifié à Mme [E] [A] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 juillet 2024.

Par acte électronique reçu au greffe via le RPVA du 23 juillet 2024, Mme [E] [A] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe via le RPVA le 8 novembre 2024, Mme [E] [A] demande à la cour de :

– rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

– infirmer la décision rendue le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc (pôle social) en ce qu’il a :

CONFIRMÉ le refus de prise en charge de la rechute déclarée par Mme [E] [A] selon certificat médical du 13.03.2021 au titre de l’accident du Travail du 31.01.2019

CONDAMNÉ Mme [E] [A] aux dépens de l’instance

DEBOUTÉ Mme [E] [A] de sa demande faite au titre de l’article 700 du CPC

Et, statuant de nouveau,

– annuler la décision de refus de prise en charge du 17 mai 2021,

– juger que la rechute établie par un certificat médical en date du 13 mars 2021 devra être prise en charge par la CPAM,

– condamner CPAM DE LA MEUSE à payer la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner CPAM DE LA MEUSE aux entiers dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2024, la caisse demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris,

– confirmer que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de la rechute déclarée par Mme [A] le 13 mars 2022 au titre de l’accident du travail du 31 janvier 2019,

– confirmer le refus de prise en charge notifiée par Mme [A] le 17 mai 2021,

– rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes.

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience du 8 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du 5 juillet 2024 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne madame [E] [A] aux dépens d’appel;

Déboute madame [E] [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Minute en quatre pages

 


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