Cour d’appel de Nancy, 12 mars 2025, RG n° 24/01696
Cour d’appel de Nancy, 12 mars 2025, RG n° 24/01696

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Reprise des actions individuelles des créanciers : absence de fraude établie.

Résumé

Ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Le tribunal judiciaire de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une débiteur, désignée comme une personne physique, par jugement du 29 juin 2020. Cette décision a été prise en raison de la situation financière difficile de la débiteur.

Conversion en liquidation judiciaire

Le 25 janvier 2021, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, désignant un mandataire liquidateur pour gérer les actifs de la débiteur. Cette conversion a été motivée par l’insuffisance d’actif pour permettre un redressement.

Demande de clôture de la procédure

Le 2 avril 2024, le mandataire liquidateur a demandé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, indiquant que les opérations de réalisation d’actif étaient terminées et que les fonds disponibles avaient été répartis entre les créanciers. Il a également sollicité la reprise des actions individuelles des créanciers à l’encontre de la débiteur.

Jugement du tribunal et appel de la débiteur

Le tribunal a rendu un jugement le 30 juillet 2024, clôturant la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et autorisant la reprise des actions individuelles des créanciers contre la débiteur. En réponse, la débiteur a interjeté appel le 20 août 2024, demandant l’annulation ou l’infirmation de ce jugement, notamment en ce qui concerne la reprise des actions individuelles.

Arguments de la débiteur

Dans ses conclusions, la débiteur a demandé à la cour d’infirmer le jugement autorisant la reprise des actions individuelles et de débouter le mandataire liquidateur de sa demande. Elle a également demandé que les dépens soient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Motifs de la décision de la cour

La cour a examiné la demande de reprise des actions individuelles des créanciers et a constaté qu’il n’y avait pas de preuve de fraude de la part de la débiteur. L’absence de coopération avec les organes de la procédure ne suffisait pas à établir une intention de nuire aux créanciers. En conséquence, la cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nancy concernant la reprise des actions individuelles.

Décision sur les dépens

La cour a ordonné que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’encontre de la débiteur, conformément au jugement antérieur du tribunal judiciaire de Nancy. Cette décision a été prise pour garantir que les frais liés à la procédure soient couverts de manière appropriée.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /25 DU 12 MARS 2025

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 24/01696 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNGP

Décision déférée à la Cour :

jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n°19/4291 , en date du 30 juillet 2024,

APPELANTE :

Madame [E] [W], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5330 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉE :

S.C.P. [Z] [J], mandataire judiciaire es qualité de mandataire liquidateur de Mme [E] [W] demeurant [Adresse 1] suivant jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 25/ 01/2021

régulièrement saisie par exploit d’huissier du 10 septembre 2024 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoît ROBERT magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 mars 2025 , en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le12 Mars 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [E] [W].

Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a procédé à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, et a désigné la société [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur.

Par requête du 2 avril 2024, la société [Z] [J] a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, en exposant que les opérations de réalisation d’actif sont achevées, que les fonds disponibles ont été répartis entre les créanciers selon l’ordre et le rang de leur privilège.

La société [Z] [J] a également sollicité la reprise des actions individuelles des créanciers à l’encontre de Mme [E] [W].

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– clôturé pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire de Mme [E] [W] exerçant [Adresse 2],

– constaté la reddition des comptes,

– autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre de Mme [E] [W],

– constaté l’impécuniosité de la procédure de liquidation judiciaire,

– fixé l’indemnité à verser à la société [Z] [J], prise en la personne de Me [Z] [J], par le Fonds Financement des Dossiers Impécunieux (FFDI) à la somme de 1 409, 66 euros,

– ordonné la publication du présent jugement,

– dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration en date du 20 août 2024, Mme [E] [W] a interjeté appel du jugement rendu parle tribunal judiciaire de Nancy le 30 juillet 2024, laquelle tend à l’annulation, sinon l’infirmation du jugement; en ce qu’il a autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à son encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2024, Mme [W] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre de Mme [E] [W],

– débouter la société [Z] [J], prise en la personne de Me [Z] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [E] [W], de sa demande tendant à autoriser la reprise au profit des créanciers des actions individuelles à l’encontre de Mme [E] [W],

– dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de l’appelante, la cour renvoie expressément à ses conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024 ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article L. 621-40 IV du code de commerce ;

Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a a autorisé la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’égard de Mme [E] [W] ;

Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :

Déboute la société [Z] [J], mandataire liquidateur de Mme [E] [W], de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonnée l’autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’égard de Mme [E] [W] ;

Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiée de la procédure collective ouverte à l’encontre de Mme [E] [W], suivant jugement en date du 25 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Nancy.

Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.

 


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