Cour d’appel de Nancy, 12 mars 2025, RG n° 24/01445
Cour d’appel de Nancy, 12 mars 2025, RG n° 24/01445

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Reconnaissance de maladie professionnelle : enjeux de la déclaration et du taux d’incapacité

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 12 mars 2025, la Cour a rendu un arrêt concernant une affaire impliquant un salarié ayant déclaré une maladie professionnelle. Ce dernier, un ancien employé d’une société, a reconnu avoir souffert d’un « burn out » et a tenté d’obtenir une reconnaissance de cette maladie par la CPAM de la Marne.

Déclarations de maladie professionnelle

Le salarié a d’abord déclaré, le 31 mai 2021, un AVC survenu le 13 décembre 2020, sans fournir de certificat médical. Par la suite, il a soumis une déclaration rectificative le 5 novembre 2021, accompagnée d’un certificat médical attestant de son burn out. La CPAM a alors instruit sa demande uniquement pour cette dernière pathologie.

Décisions de la CPAM

La CPAM a refusé de prendre en charge la maladie au titre des risques professionnels, estimant que le taux d’incapacité était inférieur à 25 %. Le salarié a contesté cette décision par voie amiable, mais la commission médicale de recours amiable a confirmé le rejet de sa demande.

Procédure judiciaire

Le salarié a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, qui a rendu un jugement le 5 juillet 2024. Ce jugement a confirmé la décision de la CPAM, débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Appel du jugement

Le salarié a interjeté appel de ce jugement, demandant l’annulation de la décision de la CPAM et la reconnaissance de son AVC comme étant en lien avec son burn out. Il a également sollicité une expertise pour établir ce lien.

Arguments de la CPAM

La CPAM a demandé la confirmation du jugement, arguant que le salarié n’avait pas validement déclaré son AVC et que le taux d’incapacité évalué était justifié. Elle a également souligné que le médecin conseil était le seul compétent pour évaluer le taux d’incapacité dans le cadre d’une maladie professionnelle.

Analyse de la Cour

La Cour a confirmé que la CPAM avait instruit la demande sur la base de la seule pathologie de burn out, car aucune déclaration valide concernant l’AVC n’avait été faite. Elle a également jugé que le taux d’incapacité évalué par le médecin conseil était justifié, étant donné que le salarié avait lui-même estimé son incapacité entre 10 et 20 %.

Conclusion de la décision

En conclusion, la Cour a confirmé le jugement du 5 juillet 2024 dans toutes ses dispositions, condamnant le salarié aux dépens d’appel et rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

ARRÊT N° /2025

SS

DU 12 MARS 2025

N° RG 24/01445 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMTW

Pole social du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE

23/00008

05 juillet 2024

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS, non comparant

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [V] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame REVEILLARD (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mars 2025 ;

Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire rectificatif du 5 novembre 2021 M. [T] [X], ayant pour dernier employeur la société [5], a souscrit une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « burn out », objectivée par certificat médical initial rectificatif du 13 décembre 2020 faisant état de cette seule pathologie.

Auparavant, le 31 mai 2021, il avait effectué une déclaration de maladie professionnelle pour AVC, survenu le 13 décembre 2020, sans joindre de certificat médical initial.

La CPAM de la Marne (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles pour la seule pathologie de burn out et, par décision du 15 février 2022, notifiée une seconde fois par courrier recommandé du 19 mai 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels, son taux d’incapacité, évalué par le médecin conseil de la caisse ressortant à moins de 25 % pour de discrets troubles cognitifs sur état antérieur.

Le 12 juillet 2022, M. [T] [X] a contesté cette décision par la voix amiable.

Par décision du 8 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de rejet, également confirmé par décision du 15 décembre 2022 de la commission de recours amiable de la caisse.

Le 18 janvier 2023, M. [T] [X] a contesté la décision du 8 novembre 2022 de la commission médicale de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal a :

– constaté la recevabilité de la demande formée par M. [T] [X] le 18 janvier 2023,

– dit que c’est à juste titre que la CPAM de la Marne a instruit la demande maladie professionnelle au regard de la pathologie initiale « burn out »,

– débouté M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné M. [T] [X] aux entiers dépens de la présente instance,

– débouté M. [T] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.

Ce jugement a été notifié à M. [T] [X] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé 8 juillet 2024.

Par acte électronique du 17 juillet 2024, M. [T] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, M. [T] [X] demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Epinal pôle social le 13 mars 2024,

En conséquence, et statuant à nouveau :

A titre principal

– annuler la décision de confirmation rendue par la CPAM de la MARNE

– juger que l’AVC survenu le 12 décembre 2020 est en lien direct avec le burn out diagnostiqué le 17 septembre 2020 ;

– juger que monsieur [T] [X] est bien affecté d’un taux d’IPP supérieur à 25 % justifiant la saisine du CRRMP,

– dire que la CPAM de la MARNE sera tenue de saisir le CRRMP s’agissant de la déclaration de maladie professionnelle réalisée ;

A titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise pour se prononcer sur le lien entre l’AVC survenu le 13 décembre 2020 et le burn out, notamment dire s’il s’agit d’une manifestation complémentaire ;

– condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [T] [X] soutient que le taux d’incapacité prévisible relatif à son « burn out » à la date du 5 novembre 2021, date à laquelle son dossier était complet, est supérieur à 25 % car son AVC du 12 décembre 2020, en lien avec son « burn out », doit être pris en compte pour la fixation de ce taux.

Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 28 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,

Statuant à nouveau,

– juger que le recours de M. [X] [T] est recevable mais mal fondé,

– écarter toute demande relative à la lésion « AVC », en l’absence de déclaration ou décision au titre de la législation professionnelle,

– juger que le médecin conseil près la caisse primaire est seul compétent pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible dans le cadre d’une demande de maladie professionnelle « hors tableau »,

– juger que le taux inférieur à 25 % évalué est bien-fondé,

– juger l’absence de caractère professionnel de la maladie du 13 décembre 2020 déclarée par M. [X] [T],

– juger que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [X] [T] est bien fondée,

– juger que M. [X] [T] n’apporte aucun élément nouveau permettant de justifier d’une mesure expertale,

– juger que la mission d’expertise sollicitée par M. [X] [T] est hors de propos,

– débouter M. [X] [T] de sa demande d’expertise médicale,

– confirmer la décision du 15 février 2022 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [X] [T],

– confirmer la décision de la commission de recours amiable prise en date du 15 décembre 2022,

Si la Cour s’estimait insuffisamment éclairé,

– privilégier une mesure de consultation médicale sur pièces,

– limiter la mission de l’expert désigné à : « proposer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [X] [T] imputable à la maladie « burn out » selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable »,

Si un taux supérieur à 25% venait à être retenu,

– renvoyer le dossier de M. [X] [T] devant les services de la caisse primaire pour instruction,

En tout état de cause,

– débouter M. [X] [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,

– condamner M. [X] [T] aux entiers dépens de l’instance.

La caisse indique que M. [X] n’a pas souscrit de déclaration au titre d’un AVC, qui ne peut donc être pris en compte dans la fixation de son taux prévisible d’incapacité, d’autant qu’il est en lien avec une malformation personnelle.

Sur le taux prévisible d’incapacité, à évaluer à la date de la déclaration de maladie professionnelle, soit au 5 novembre 2021, elle indique que M. [X] ne produit aux débats aucun éléments permettant de revenir sur ce taux d’incapacité prévisible évalué à moins de 25 %.

Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises à l’audience du 4 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, prorogé au 12 mars 2025 en considération de la charge de travail du service.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du 5 juillet 2024 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

CONDAMNE monsieur [T] [X] aux dépens d’appel ;

DEBOUTE monsieur [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon