Cour d’appel de Nancy, 12 mars 2025, RG n° 24/01289
Cour d’appel de Nancy, 12 mars 2025, RG n° 24/01289

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Reconnaissance implicite d’une maladie professionnelle en raison du non-respect des délais d’instruction

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 12 mars 2025, la Cour a rendu un arrêt concernant une contestation relative à la prise en charge d’une maladie professionnelle. L’affaire implique un salarié, désigné comme la victime, qui a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie.

Déclaration de maladie professionnelle

Le 9 novembre 2021, la victime, salarié de la société depuis 1980 et exerçant en tant que chauffeur poids lourds, a complété une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical attestant d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche.

Refus de prise en charge

La caisse primaire d’assurance maladie a sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a rendu un avis défavorable. En conséquence, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre des risques professionnels par une décision datée du 20 juin 2022.

Recours amiable et contestation judiciaire

La victime a contesté cette décision par voie amiable le 12 juillet 2022, mais la commission de recours amiable a rejeté son recours le 5 septembre 2022. La victime a alors saisi le tribunal judiciaire d’Épinal le 20 décembre 2022 pour contester le refus de prise en charge.

Jugement du tribunal

Le 5 juin 2024, le tribunal a déclaré la victime recevable dans son recours et a infirmé la décision de la caisse, ordonnant la prise en charge de la maladie professionnelle. La caisse a été condamnée à verser à la victime une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel de la caisse

Le 25 juin 2024, la caisse a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation du jugement et le déboutement de la victime de ses demandes, tout en confirmant ses décisions antérieures de refus de prise en charge.

Arguments de la victime en appel

La victime a demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal et d’infirmer les décisions de la caisse. Elle a également sollicité une prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et a demandé des dommages-intérêts.

Analyse des délais d’instruction

La cour a examiné les délais d’instruction, notamment le point de départ du délai de traitement de la déclaration de maladie. La caisse a soutenu qu’elle n’avait reçu la déclaration qu’après la date mentionnée par la victime, ce qui a été rejeté par la cour.

Non-respect des délais de consultation

La cour a constaté que le délai de consultation n’avait pas été respecté, ce qui a conduit à une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle pour la victime, confirmant ainsi le jugement du tribunal.

Décision finale de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal en toutes ses dispositions, condamnant la caisse aux dépens d’appel et à verser à la victime une somme supplémentaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

ARRÊT N° /2025

SS

DU 12 MARS 2025

N° RG 24/01289 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMIG

Pole social du TJ d’EPINAL

22/266

05 juin 2024

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CPAM DES [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Madame [G] [K], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation

INTIMÉ :

Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de Nancy

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mars 2025 ;

Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 9 novembre 2021, M. [M] [B], salarié de la société [3] depuis le 1er juillet 1980 et en dernier lieu en qualité de chauffeur poids lourds, a complété une déclaration de maladie professionnelle, objectivé par certificat médical initial du même jour faisant état d’une ‘tendinopathie coiffe rotateur gauche’ au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

La caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] a sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux ‘affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ n’étant pas remplies.

Par décision du 20 juin 2022, la caisse, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région [Localité 4] du 13 juin 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.

Le 12 juillet 2022, M. [M] [B] a contesté cette décision par la voie amiable.

Par décision du 5 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours, la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’imposant à la caisse.

Le 20 décembre 2022, M. [M] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.

Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal a :

– déclaré M. [B] [M] recevable en son recours,

– dit que M. [B] n’a pas bénéficié du délai de 40 jours francs prévu à l’article R461-10 alinéa 2 du code de sécurité sociale,

– Infirmé la décision du 20 juin 2022 relative au rejet de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B] [M] concernant une ‘tendinopathie coiffe rotateurs gauche’ tableau n°57 A,

– dit que la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] prendra en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [M] concernant une ‘tendinopathie coiffe rotateurs gauche’ tableau n° 57 A, au titre de la législation sur les risques professionnels,

– enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] de liquider les droits de M. [B] en résultant,

– condamné la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] à verser à M. [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la caisse aux entiers dépens.

Ce jugement a été notifié à la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 6 juin 2024.

Par courrier recommandé envoyé le 25 juin 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu le 5 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,

Statuant à nouveau,

– débouter M. [M] [B] de son recours et de ses demandes,

– confirmer la décision prise le 5 septembre 2022 par sa commission de recours amiable,

– confirmer sa décision prise le 20 juin 2022 refusant la prise en charge de la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par M. [M] [B],

– condamner M. [M] [B] aux dépens.

Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 26 décembre 2024, M. [M] [B] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social en date du 5 juin 2024,

En tout état de cause,

– annuler et infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] en date du 20 juin 2022 rejetant la prise en charge de la maladie déclarée par M. [B],

– infirmer la décision de la commission de recours amiables de la CPAM en date du 5 septembre 2022,

– juger que la maladie déclarée sur la base d’un certificat initial en date du 9 novembre 2021 dont est victime M. [B] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

A titre subsidiaire et s’il échet encore, avant dire droit,

– recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle,

En tout état de cause,

– annuler et infirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] en date du 20 juin 2022 rejetant la prise en charge de la maladie déclarée par M. [B],

– infirmer la décision de la commission de recours amiables de la CPAM en date du 5 septembre 2022,

– juger que la maladie déclarée sur la base d’un certificat initial en date du 9 novembre 2021 dont est victime M. [B] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

– condamner la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux dépens de l’instance.

Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] aux dépens d’appel,

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] à payer à M. [M] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages

 


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