Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Nancy
Thématique : Sanction disproportionnée pour manquements contractuels dans le secteur du transport sanitaire
→ RésuméContexte de l’affaireLa S.A.S.U exerçant une activité de taxi a signé une convention avec la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges le 1er juin 2020. Cette convention visait à établir des tarifs et à dispenser les assurés des avances de frais de transport. Notification de manquementsLe 21 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie a informé l’entreprise de taxi des motifs justifiant une sanction pour manquements à la convention. Un mois plus tard, une sanction de déconventionnement de deux mois sans sursis a été notifiée, applicable du 23 novembre 2022 au 23 janvier 2023. Contestation de la sanctionL’entreprise de taxi a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d’Épinal le 23 décembre 2022. Le jugement rendu le 29 mai 2024 a confirmé la sanction, tout en condamnant la caisse à verser des dommages et intérêts à l’entreprise. Appel de la décisionL’entreprise de taxi a interjeté appel de ce jugement le 24 juin 2024, demandant l’infirmation de la décision de sanction et la confirmation des dommages et intérêts accordés. La caisse primaire d’assurance maladie a également demandé la confirmation du jugement, sauf sur certains points. Analyse des manquementsLes manquements de l’entreprise de taxi ont été établis, notamment le non-respect des obligations de mise à jour de l’annexe 1, qui devait être fournie annuellement. Malgré plusieurs relances, l’entreprise n’a pas respecté les délais et n’a pas fourni les pièces justificatives requises. Motivation de la sanctionLa caisse a prononcé la sanction de déconventionnement en raison de la réitération des manquements, mais la cour a jugé que la notification des manquements était insuffisante et que la sanction était disproportionnée au regard des faits reprochés. Décision de la courLa cour a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal concernant la sanction, annulant le déconventionnement sans sursis. Elle a également condamné la caisse à verser des dommages et intérêts à l’entreprise de taxi pour atteinte à son image, tout en confirmant les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. |
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/01249 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMFG
Pole social du TJ d’EPINAL
22/00262
29 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [G] [7] immatriculée sous le n°RCS [N° SIREN/SIRET 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, substitué par Me Clotilde LIPP avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Madame [E] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mars 2025 ;
Le 12 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La S.A.S.U [G] [7], exerçant une activité de taxi, a signé, le 1er juin 2020, une convention avec la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges aux fins de fixation des tarifs et de dispense d’avances des frais de transport par les assurés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges l’a informée des motifs pouvant justifier le prononcé d’une sanction à son égard pour manquements à cette convention.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, la caisse lui a notifié une sanction de déconventionnement de 2 mois sans sursis, mise en ‘uvre sur la période du 23 novembre 2022 au 23 janvier 2023.
Le 23 décembre 2022, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
– dit que la sanction décidée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Vosges, notifiée le 21 novembre 2022, est fondée et proportionnée ;
– débouté la société [G] [7] de sa demande d’annulation ;
– dit que la sanction décidée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Vosges, notifiée le 21 novembre 2022, ne présente aucun caractère définitif en l’absence d’épuisement des recours octroyés ;
– débouté la caisse primaire d’assurance maladie de Vosges de ses demandes ;
– condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Vosges à payer à la société [G] [7] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ;
– condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Vosges aux dépens de l’instance,
– condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Vosges à payer à la société [G] [7] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ce jugement a été notifié à la société [G] [7] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 juin 2024.
Par acte électronique envoyé via le RPVA le 24 juin 2024, la société [G] [7] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées via le RPVA le 16 décembre 2024, la SASU [G] [7] demande à la cour de :
– juger recevable et bien fondé son appel,
– infirmer le jugement rendu le 29 mai 2024 sous le numéro RG 22/00262 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation,
– confirmer le jugement rendu le 29 mai 2024 sous le numéro RG 22/00262 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a condamné la CPAM DES VOSGES à lui verser une indemnité de 8 000 € à titre de dommages et intérêts outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
– annuler la sanction prononcée le 21 novembre 2022 à son endroit,
Y ajoutant,
– condamner la CPAM DES VOSGES à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner la CPAM DES VOSGES aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges demande à la cour de :
– Confirmer le jugement rendu le 29 mai 2024, sauf en ce qu’il a :
– Dit que la sanction décidée par le directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges, notifiée le 21 novembre 2022, ne présente aucun caractère définitif en l’absence d’épuisement des voies de recours octroyées,
– Débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges de ses demandes,
– Condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges à payer à la société [G] [7] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,
– Condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges aux dépens de l’instance,
– Condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Vosges à payer à la société
[G] [7] la somme de 1 500 € au titre de Particle 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
– Confirmer le prononcé d’un déconventionnement de la SASU [G] [7] pour une durée de deux mois sans sursis,
– Débouter la SASU [G] [7] de son recours et de ses demandes,
A titre subsidiaire,
– Réduire le montant des éventuels dommages-intérêts versés à la SASU [G] [7] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
– Condamner la SASU [G] [7] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des
Vosges une somme de 2 000 € au titre de Particle 700 du code de procédure civile,
– Condamner la SASU [G] [7] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties s’en sont remises.
Appelée à l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a :
– dit que la sanction décidée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Vosges, notifiée le 21 novembre 2022, est fondée et proportionnée ;
– débouté la société [G] [7] de sa demande d’annulation ;
– dit que la sanction décidée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, notifiée le 21 novembre 2022, ne présente aucun caractère définitif en l’absence d’épuisement des recours octroyés ;
– débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges de ses demandes ;
– condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à payer à la société [G] [7] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts ;
– condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Annule la décision de sanction de déconventionnement sans sursis pour une période de deux mois prise par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à l’encontre de la SASU [G] [7],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à payer à la SASU [G] [7] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme le dit jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à payer à la SASU [G] [7] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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