Le 29 juillet 2022, un patient a été diagnostiqué avec un lymphome lymphoblastique avec métastases à l’âge de 34 ans. Malheureusement, il est décédé le 10 juin 2023.
Demande de soins à l’étranger
Le 21 décembre 2022, en raison de ses convictions religieuses, le patient a demandé au Centre national de soins à l’étranger (CNSE) de la CPAM du Morbihan une autorisation préalable pour des soins en Belgique, souhaitant éviter toute transfusion sanguine. Sa demande a été envoyée le 22 décembre 2022 et reçue le 26 décembre 2022.
Refus de prise en charge
Le 28 décembre 2022, le CNSE a refusé la demande, arguant que celle-ci ne respectait pas la procédure d’autorisation préalable, car les soins avaient déjà été réalisés, et qu’un traitement équivalent était disponible en France.
Recours administratif
Le 23 février 2023, le patient a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Vosges, qui a accusé réception de son recours le 6 mars 2023. Le 5 juillet 2023, la conjointe du patient, agissant pour elle-même et pour leurs enfants mineurs, a également contesté la décision implicite de rejet de la commission.
Jugement du tribunal
Le 13 décembre 2023, le tribunal a ordonné la jonction des procédures et a confirmé le refus de prise en charge des soins à l’étranger. La conjointe a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
Appel de la décision
Le 15 janvier 2024, la conjointe a interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour d’infirmer la décision de refus de prise en charge des soins en Belgique, en soutenant que la demande était bien préalable aux soins.
Arguments de la conjointe
Dans ses conclusions, la conjointe a fait valoir que le litige ne portait que sur l’existence d’un traitement équivalent en France et que la demande d’autorisation avait été faite dans les délais requis. Elle a également souligné que les dispositions du droit européen interdisent la discrimination fondée sur la religion.
Arguments de la CPAM
La CPAM des Vosges a demandé à la cour de débouter la conjointe de son recours, affirmant que le litige portait sur le non-respect du caractère préalable de la demande d’autorisation. Elle a soutenu qu’il existait des traitements identiques en France et que le refus de prise en charge était justifié pour des motifs médicaux.
Décision de la cour
La cour a confirmé le jugement du tribunal, statuant que la demande d’autorisation n’avait pas été faite dans les délais requis et que la CPAM avait agi correctement en refusant la prise en charge. La conjointe a été condamnée aux dépens d’appel.
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