Cour d’appel de Nancy, 10 mars 2025, RG n° 24/01211
Cour d’appel de Nancy, 10 mars 2025, RG n° 24/01211

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Expertise et responsabilité dans la vente immobilière : enjeux de l’amiante.

Résumé

Acquisition de l’Immeuble

La SCI CPM a acquis, par acte authentique du 26 septembre 2014, un ensemble immobilier auprès de la SCI DAN et de la SARL APIS DISTRIBUTION, comprenant bureaux, magasins, caves et réserves, via la SARL Arritti 2020, agent immobilier.

Diagnostics Immobiliers

Des diagnostics immobiliers ont été réalisés, notamment par l’EURL 01 Diag Immo, pour repérer des matériaux contenant de l’amiante avant la vente.

Assignation en Justice

En avril 2024, la SCI CPM a assigné la SARL Arritti 2020, Groupama assurances mutuelles, Maître [Z] [I], et la SCP [Z] [I] et [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, demandant une expertise judiciaire et la communication de l’attestation d’assurance de la SARL Arritti 2020.

Décision du Tribunal Judiciaire

Le tribunal a rejeté la demande d’expertise de la SCI CPM le 27 mai 2024, considérant que l’expertise n’était pas justifiée par les éléments déjà en possession de la SCI CPM.

Appel de la SCI CPM

La SCI CPM a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juin 2024, demandant l’infirmation de la décision et la désignation d’un expert pour évaluer les désordres liés à la présence d’amiante.

Arguments des Parties Défenderesses

Les parties défenderesses, y compris la SCP de notaires et la société de diagnostic, ont contesté la nécessité d’une expertise, arguant que la présence d’amiante n’était pas en litige et que leurs responsabilités ne pouvaient être engagées.

Demande de Production d’Attestation d’Assurance

La SCI CPM a également demandé la production de l’attestation d’assurance de la SARL Arritti 2020, soulignant l’importance de ce document pour établir la responsabilité dans le cadre de l’instance.

Décision de la Cour d’Appel

La cour a confirmé le rejet de la demande d’expertise, mais a ordonné la production de l’attestation d’assurance de la SARL Arritti 2020 sous astreinte, tout en condamnant la SCI CPM aux dépens et à verser des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 10 MARS 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01211 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMCY

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 24/00068, en date du 27 mai 2024,

APPELANTE :

S.C.I. C.P.M., prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Magali ARTIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Maître [Z] [I], notaire associé de la SCP [Z] [I] et [X] [T]

domicilié professionnellement [Adresse 3]

Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

S.C.P. [Z] [I] et [X] [T], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, dite ‘GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES’, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 5]

Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP SEBASTIEN GRAILLOT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dite ‘GROUPAMA GRAND EST’, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP SEBASTIEN GRAILLOT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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S.A.R.L. ARRITTI 2020, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8]

Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [C] [G], Commissaire de Justice à [Localité 6], par acte en date du 10 juillet 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte authentique du 26 septembre 2014, la SCI CPM a acquis auprès de la SCI DAN et de la SARL APIS DISTRIBUTION un ensemble immobilier situé [Adresse 2], composé de notamment de bureaux, de magasins, de caves et de réserves.

Il a été vendu par l’intermédiaire de la SARL Arritti 2020, en son établissement secondaire ORPI FEDELI [Localité 4], en qualité d’agent immobilier.

L’acte authentique a été rédigé par Maître [Z] [I], notaire associé de la SCP [Z] [I] et [X] [T], notaires associés.

Le bien immobilier a fait l’objet de plusieurs diagnostics immobiliers, l’EURL 01 Diag Immo étant intervenue pour établir un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, en vue de la vente.

Par actes des 2 et 12 avril 2024, la SCI CPM a fait assigner la SARL Arritti 2020, la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (ci-après désignée Groupama assurances mutuelles) en qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de I’EURL 01 Diag Immo, Maître [Z] [I] et la SCP [Z] [I] et [X] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Val-de-Briey statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et la condamnation de la SARL Arritti 2020 à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et la réserve des dépens.

La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand-Est (ci-après désignée Groupama Grand-Est), assureur de responsabilité civile de la société 01 Diag Immo, est intervenue volontairement et a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, formulant les protestations et réserves d’usage, tandis que la société Groupama Assurances Mutuelles a sollicité sa mise hors de cause.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :

– dit n’y avoir lieu à référé probatoire,

En conséquence,

– rejeté la demande d’expertise formulée par la SCI CPM,

– débouté la SCI CPM du surplus de ses demandes,

– condamné la SCI CPM aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond,

– condamné la SCI CPM à payer la somme de 500 euros à Maître [Z] [I] et la somme de 500 euros à la SCP [Z] [I] et [X] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier jugement juge a :

– sur la demande principale de mesure d’instruction, précisé que la mission d’expertise telle que sollicitée avait pour objectif, outre un examen autour de la recherche d’amiante, de mettre en évidence, le cas échéant, l’existence de désordres affectant au global la toiture de l’immeuble ; il a constaté pourtant que dans les écritures de la SCI CPM, la difficulté concernait la seule présence de plaques de fibrociment amiantées ; à ce titre, le juge des référés a relevé que la SCI CPM avait produit un dossier de diagnostic technique du 22 septembre 2023 faisant état de la présence de plaques en fibrociment sur une partie de la toiture, analyses et photographies à l’appui ; il a précisé que ce point n’avait pas été contesté par le notaire et par l’assureur du diagnostiqueur et a ajouté que la SCI CPM avait également fait chiffrer le désamiantage.

Le premier juge a estimé que la SCI CPM ne démontrait pas en quoi une expertise serait pertinente en sus des éléments dont elle disposait déjà et qui n’étaient pas remis en cause ;

Enfin il a ajouté, concernant la question de la détermination des éventuelles responsabilités, que la présence d’amiante non détectée à l’époque de la vente, faute apparemment pour le diagnostiqueur d’avoir fait certaines vérifications sur l’ensemble du bâtiment, ne relevait pas en l’état de l’expert et qu’il appartenait à la SCI CPM de déterminer à l’encontre de qui elle entend agir et sur quel fondement.

En conséquence, le premier juge a retenu que la SCI CPM ne justifiait pas d’un motif légitime à voir ordonner cette expertise, qui ne présentait pas d’utilité pour solutionner le litige.

Le juge des référés en a déduit qu’il n’y avait pas lieu à se prononcer sur les demandes de mises hors de cause et sur l’intervention volontaire de Groupama Grand-Est.

Sur la demande de production de pièces sous astreinte,

le premier juge a débouté la SCI CPM de sa demande de production de l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vue de l’attraire en ordonnance commune par la partie défaillante, la SARL Arritti 2020, la demande d’expertise de la SCI CPM ayant été rejetée.

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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 juin 2024, la SCI CPM a relevé appel de cette ordonnance.

Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 10 juillet 2024 selon les dispositions de articles 659 du code de procédure civile, la SARL Arritti 2020 n’a pas constitué avocat.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI CPM demande à la cour, sur le fondement des articles 1382 et suivants, 2224, 2241 et suivants du code civil, 10, 11, 138,139,142, 145 et suivants, 325, 700 et 835, 902 du code de procédure civile et L 124-1 et suivants du code des assurances, de :

– déclarer les demandes formées par la SCI CPM, recevables et bien fondées,

– infirmer l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 27 mai 2024, dans toutes ses dispositions,

– rejeter toute demande, plus ample ou contraire, formée par les parties défenderesses,

En conséquence,

– ordonner la mesure d’instruction telle que sollicitée par la SCI CPM, au regard de son motif légitime, au contradictoire de toutes les parties défenderesses,

– prendre acte de l’intervention volontaire de Groupama Grand-Est, en sa qualité d’assureur de l’EURL 01 Diag Immo,

– de désigner tel expert spécialisé qu’il lui plaira avec pour mission de :

– se rendre sur place au [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence de désordres, vices, non-conformités ou allégations, liés à la présence de plaques en fibrociment au droit de la toiture de l’entrepôt litigieux, évoqués par la SCI CPM dans son assignation, éventuelles conclusions et des pièces versées aux débats,

– en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer la responsabilité des parties défenderesses et dans quelles proportions,

– indiquer les conséquences dommageables liées à la présence de ces plaques en fibrociment, quant à l’usage qui peut être attendu de l’entrepôt visé, et quant à son exploitation,

– donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles a l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties, comprenant notamment les opérations de désamiantage, évacuation, remplacement ainsi que la remise en état de la toiture amiantée,

– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par la présence d’amiante et sur leurs évaluations, notamment le préjudice de jouissance ou d’exploitation subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

– rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des consorts,

– dire que pour procéder à sa mission l’expert judiciaire devra :

– convoquer, entendre les parties, assistées le cas échéant de leur conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations de la tenue des réunions d’expertise,

– se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

– se rendre sur les lieux, en faire la description, aux besoins en constituant un album photographique, en dressant des croquis,

– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ces opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais,

– établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,

– énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,

– établir une chronologie succincte des faits,

– informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, en précisant si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit faire appel aux compétences d’un sapiteur ou de technicien associés,

– évaluer le coût prévisionnel de l’expertise,

– aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport,

– fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des parties sur le document de synthèse,

– dire qu’en cas d’urgence ou de péril à demeure reconnu par l’expert, notamment à l’issue de la première réunion d’expertise, ce dernier pourra autoriser toute partie concernée à faire exécuter, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,

– rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

– se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles,

– en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),

– en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),

– apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,

– donner acte à la partie demanderesse, appelante, de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise,

– ordonner la communication de son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle par la société Arritti 2020, à compter de l’ordonnance à intervenir laquelle sera assortie d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, à compter de son prononcé,

– ordonner l’exécution provisoire,

– condamner in solidum la SCP [Z] [I] et [X] [T] et Maître [Z] [I] à la somme de 1500 euros, chacun, en faveur de la SCI CPM, au titre des frais irrépétibles,

– statuer ce que de droit sur les dépens,

– condamner in solidum la SCP [Z] [I] et [X] [T] et Maître [Z] [I] aux frais d’instance d’appel, non compris dans les dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [Z] [I] et la SCP [I] et [T] demandent à la cour de :

– confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Val-de-Briey du 27 mai 2024 en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

– débouter la SCI CPM de ses demandes à l’égard de Maître [Z] [I] et la SCP [Z] [I] et [X] [T],

Y rajoutant,

– condamner la SCI CPM à payer à Maître [Z] [I] et la SCP [Z] [I] et [X] [T], une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Groupama Assurances Mutuelles et Groupama Grand-Est demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 325 et suivants du code de procédure civile, de :

– infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

– ordonner la mesure d’expertise sollicitée par la SCI CPM aux frais avancés par celle-ci,

– désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission, notamment, de caractériser la présence d’amiante et d’indiquer si, au regard du type et du périmètre de repérage qui lui avait été confié, la société 01 Diag Immo a respecté ses obligations réglementaires et les normes techniques et professionnelles applicables à l’époque de son intervention,

– mettre hors de cause Groupama Assurances Mutuelles,

– déclarer recevable l’intervention volontaire de Groupama Grand-Est,

– déclarer communes et opposables à Groupama Grand-Est les opérations d’expertise à intervenir,

– condamner in solidum la SCP [Z] [I] et [X] [T] et Maître [Z] [I] à régler à Groupama Grand-Est et à Groupama Assurances Mutuelles chacune la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la SCP [Z] [I] et [X] [T] et Maître [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2024.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 décembre 2024 et le délibéré au 10 mars 2025.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise technique et prononcé des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirme au surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand-Est et met hors de cause la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama ;

Condamne la société Arritti 2020 à produire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, l’attestation d’assurance correspondant à l’époque de son mandat, sous astreinte non définitive de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

Condamne la SCI CPM à payer à la société Groupama Grand-Est la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI CPM à payer à SCP [I] et [T] ainsi qu’à Maître [Z] [I] ensemble la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI CPM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI CPM aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en onze pages.

 


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