Cour d’appel de Montpellier, 3 avril 2025, RG n° 20/04587
Cour d’appel de Montpellier, 3 avril 2025, RG n° 20/04587

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Désistement et acceptation : principes et conséquences.

Résumé

Le litige concerne un appel interjeté par une société suite à un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 15 octobre 2020. L’appel a été formé le 22 octobre 2020, et une audience a été convoquée pour le 6 février 2025. Cependant, le 6 janvier 2025, la société a formalisé son désistement par courrier, une décision qui a été soutenue lors de l’audience.

Lors de cette audience, la caisse, partie adverse, a exprimé son acceptation du désistement. Selon les règles de droit applicables, le désistement d’appel peut être effectué à tout moment avant que la cour ne statue, et il n’est nécessaire d’obtenir une acceptation que si des réserves sont formulées ou si un appel incident a été préalablement formé. En l’espèce, le désistement a été clairement exprimé et accepté, ce qui entraîne un acquiescement au jugement initial.

La cour a donc constaté le désistement d’appel, ce qui implique que la société accepte le jugement du tribunal de première instance. En conséquence, la cour a décidé de laisser les dépens du recours à la charge de l’appelante, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette affaire illustre les principes du désistement d’appel, qui, selon les articles 905 et 906 du Code de procédure civile, entraîne l’acceptation du jugement rendu par le tribunal. Le désistement, qu’il soit exprès ou implicite, a des conséquences juridiques claires, notamment l’acquiescement au jugement initial, ce qui clôt le litige entre les parties.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Avril 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04587 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXGO

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]

N° RG19/05459

APPELANTE :

Société [7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me DAILLER avocat pour Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Mme [K] en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

– contradictoire;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 octobre 2020;

Vu l’appel interjeté le 22 octobre 2020 ;

Vu les convocations régulières pour l’audience du 06 février 2025 ;

Vu le désistement formalisé par courrier du 06 janvier 2025 adressé à la Cour par la Société [7] et soutenu à l’audience ;

Vu l’acceptation du désistement exprimée par la [6] lors de l’audience.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 15 octobre 2020 ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l’appelante.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon