Cour d’appel de Montpellier, 12 mars 2025, RG n° 25/00027
Cour d’appel de Montpellier, 12 mars 2025, RG n° 25/00027
Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un litige oppose un syndicat de copropriétaires à une société de restauration. Le tribunal judiciaire de Montpellier a été saisi pour examiner si la société exerçait son activité en violation du règlement de copropriété. Par une ordonnance rendue le 21 octobre 2024, le juge des référés a ordonné à la société de cesser toute activité de restauration, à l’exception de celle liée à un salon de thé, une saladerie et une tarterie, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour en cas d’infraction.

Appel de la décision

Le 5 novembre 2024, la société de restauration a décidé de faire appel de cette décision. Par la suite, le 28 janvier 2025, elle a déposé une assignation en référé pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance contestée, en se fondant sur l’article 514-3 du code de procédure civile. La société a formulé plusieurs demandes, notamment l’arrêt de l’exécution provisoire et le déboutement du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.

Arguments des parties

Le syndicat des copropriétaires, en réponse, a demandé le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a sollicité la condamnation de la société de restauration aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux parties ont présenté leurs arguments lors de l’audience, mais la société n’a pas réussi à prouver les conséquences manifestement excessives qu’elle prétendait subir.

Analyse des conséquences

Le tribunal a constaté que la société de restauration n’avait pas apporté de preuves suffisantes concernant les conséquences négatives de l’exécution de l’ordonnance. Les arguments relatifs à une chute de chiffre d’affaires et au risque d’astreinte n’étaient pas étayés par des éléments comptables probants. En conséquence, le tribunal a jugé que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne pouvait être acceptée.

Décision finale

En conclusion, le magistrat a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société de restauration. De plus, celle-ci a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

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