Cour d’appel de Montpellier, 12 mars 2025, RG n° 23/00184
Cour d’appel de Montpellier, 12 mars 2025, RG n° 23/00184
Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne une salariée, occupant le poste de directrice, qui a été employée par l’Association départementale d’aménagement des structures et exploitations agricoles (ADASEA) de l’Aveyron depuis le 1er avril 1999, puis par la SAS RURAL CONCEPT à partir d’octobre 2009. Elle a travaillé à mi-temps pour chaque employeur, percevant un salaire brut mensuel de 1 787,93€ de chacun d’eux.

Arrêts de Travail et Licenciement

La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 28 juin 2012, suivi d’un arrêt pour maladie professionnelle à partir du 23 janvier 2013. Le 5 juin 2013, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste. En conséquence, le 30 juillet 2013, l’ADASEA et la SAS RURAL CONCEPT ont procédé à son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.

Procédure Judiciaire

Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 9 octobre 2013. Ce dernier s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au conseil de prud’hommes de Rodez. Après plusieurs jugements et sursis à statuer, l’affaire a été réinscrite en 2019, mais a été radiée en septembre 2019 pour manque de diligences.

Demandes de la Salariée

Le 11 janvier 2023, la salariée a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation solidaire de l’ADASEA et de la SAS RURAL CONCEPT à lui verser des sommes importantes à titre de dommages et intérêts, ainsi que des indemnités compensatrices. Elle a également demandé la délivrance de documents rectifiés.

Réponse des Employeurs

Dans leurs conclusions, l’ADASEA et la SAS RURAL CONCEPT ont demandé la confirmation du jugement initial et le rejet des prétentions de la salariée, tout en sollicitant des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision de la Cour

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, soulignant que l’instance était périmée en raison de l’absence de diligences de la part de la salariée. Elle a également décidé de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant la salariée aux dépens.

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