Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Licenciement requalifié : la faute grave contestée et les obligations managériales en question.
→ RésuméEngagement et Arrêts de TravailLe salarié, en qualité de cadre d’exploitation et directeur d’agence, a été engagé par la société Hôtel Service le 1er février 2018 avec un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Sa rémunération mensuelle brute était de 1090 euros pour 30,33 heures de travail par mois, réparties sur plusieurs agences. Il a été placé en arrêt de travail à deux reprises, d’abord du 1er septembre 2018 au 2 novembre 2018, puis du 21 octobre 2019 au 18 décembre 2019. Licenciement et ContestationLe 10 décembre 2019, le salarié a été licencié pour faute grave après avoir été convoqué à un entretien préalable. Contestant ce licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan le 25 février 2020, demandant diverses indemnités, y compris une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Jugement du Conseil de Prud’hommesLe 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamnant l’employeur à verser des indemnités au salarié. L’employeur a ensuite interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2023. Arguments de l’Employeur et du Salarié en AppelDans ses écritures, l’employeur a demandé l’infirmation du jugement, tandis que le salarié a demandé la confirmation de la décision, tout en réclamant des sommes supplémentaires. Les deux parties ont présenté leurs arguments respectifs concernant la légitimité du licenciement et les indemnités dues. Examen des GriefsLe tribunal a examiné les griefs formulés par l’employeur, qui incluaient des accusations de travail illégal, de prêt illicite de personnel, de falsification de pointages, et d’autres manquements aux obligations contractuelles. Le tribunal a constaté que certains griefs étaient établis, notamment le travail illégal et le prêt de main-d’œuvre sans convention. Conclusion du TribunalLe tribunal a finalement jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, infirmant ainsi le jugement du conseil de prud’hommes. Le salarié a été débouté de toutes ses demandes, et la cour a condamné le salarié aux dépens, sans qu’il y ait lieu à une condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00153 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 20/00093
APPELANTE :
S.A.S. HOTEL SERVICE, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 494 881 733, dont le siège social est situé : [Adresse 2] – [Localité 1], prise en son établissement de [Localité 4] sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [F] [P]
né le 06 Janvier 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3] – [Localité 4]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– contratidictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] a été engagé à compter du 1er février 2018 par la société Hôtel Service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec reprise d’ancienneté au 1er juin 1989 en qualité de cadre d’exploitation, directeur d’agence moyennant une rémunération mensuelle brute de 1090 euros pour 30,33 heures de travail par mois. Le contrat précisant par ailleurs que la durée de travail du salarié était répartie de la manière suivante : 40 % du temps de travail (soit 60,67 heures par mois) au sein de l’agence d’Onet Services [Localité 9], 40 % du temps de travail (soit 60,67 heures par mois) au sein de l’agence d’Onet Services [Localité 6] et 20 % du temps de travail (soit 30,33 heures par mois) au sein de l’agence Hôtel Service Sud Occitanie.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 1er septembre 2018 au 2 novembre 2018 et du 21 octobre 2019 au 18 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 5 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 décembre 2019 le salarié était licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan par requête du 25 février 2020 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 3282,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 328,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 547,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 3829,77 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures le salarié demandait la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement à intervenir ses bulletins de salaire correspondant au préavis ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Perpignan a requalifié le licenciement pour faute grave du salarié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et il a condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement de 547,10 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 3 282,66 euros ainsi qu’une somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs ordonné la remise par l’employeur au salarié des bulletins de salaire correspondant au préavis ainsi que de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Le 10 janvier 2023, la société Hôtel Service a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la société Hôtel Service conclut à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, M. [P] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il demande la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 3282,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 328,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 547,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 3829,77 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 4500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ses bulletins de salaire correspondant au préavis ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 15 décembre 2022 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [P] par la société Hôtel Service en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [P] par la société Hôtel Service repose sur une faute grave ;
Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
La greffière, Le président,
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