La responsable comptable a été engagée par la SAS Chaîne Thermale du Soleil à partir du 18 novembre 2019, avec une rémunération mensuelle brute de 2 300€. Elle a été licenciée le 23 février 2021 pour insuffisance professionnelle, notamment en raison de son manque d’autonomie et de réactivité dans l’exécution de ses tâches comptables. Les motifs de licenciement incluaient des lacunes dans l’enregistrement des opérations comptables et un manque de connaissance des comptes.
Accident de travail et recours judiciaire
Le même jour de son licenciement, la salariée a déclaré un accident de travail, reconnu par le tribunal judiciaire de Perpignan en décembre 2022. Estimant son licenciement injustifié, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan, qui a rejeté ses demandes en décembre 2022. En janvier 2022, elle a interjeté appel, demandant des dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et licenciement abusif.
Arguments de la SAS Chaîne Thermale du Soleil
La SAS Chaîne Thermale du Soleil a demandé la confirmation du jugement initial et a également sollicité des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur a produit des preuves montrant qu’il avait fourni une formation et un accompagnement à la salariée, ainsi qu’un suivi pour l’aider à s’adapter aux logiciels comptables.
Analyse des demandes de la salariée
Concernant l’exécution déloyale du contrat de travail, la cour a constaté que l’employeur avait respecté son obligation de formation. La salariée n’a pas prouvé qu’elle avait demandé des formations complémentaires qui lui auraient été refusées. En ce qui concerne le harcèlement moral, la cour a jugé que les éléments fournis par la salariée ne suffisaient pas à établir l’existence d’un harcèlement, et que les actions de l’employeur étaient justifiées par des éléments objectifs.
Confirmation du licenciement
La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, considérant que le licenciement était justifié par l’insuffisance professionnelle de la salariée. Les relances de l’employeur concernant les retards et les erreurs de la salariée ont été jugées pertinentes, et il a été établi que la salariée était consciente de ses manquements.
Décision finale de la cour
En conclusion, la cour a confirmé le jugement initial, condamnant la salariée à verser des frais à la SAS Chaîne Thermale du Soleil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a également condamné la salariée aux dépens.
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