Cour d’appel de Metz, 27 mars 2025, RG n° 23/01302
Cour d’appel de Metz, 27 mars 2025, RG n° 23/01302

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Absence de comparution et confirmation de la décision initiale

Résumé

Dans cette affaire, un locataire a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville par acte d’huissier en date du 17 décembre 2021. Il contestait la validité d’un congé de location qui lui avait été adressé par son bailleur par lettre recommandée le 30 septembre 2021. Le locataire demandait également une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a rendu son jugement le 9 mai 2023, annulant le congé délivré par le bailleur concernant plusieurs parcelles cadastrées. Il a également déclaré non valable le congé pour d’autres parcelles. En conséquence, le tribunal a condamné le bailleur à verser au locataire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le bailleur a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2023, contestant toutes ses dispositions. Cependant, lors de l’audience du 23 janvier 2025, le bailleur n’a pas comparu et n’a pas été représenté, son avocat ayant déposé son mandat plusieurs mois auparavant. Le locataire, quant à lui, était présent et a demandé la confirmation du jugement initial, tout en sollicitant une augmentation de l’indemnité à 2.000 euros.

La cour, statuant par arrêt contradictoire, a constaté que l’appel du bailleur n’était pas soutenu, confirmant ainsi le jugement de première instance. Elle a également condamné le bailleur aux dépens d’appel et à verser au locataire la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01302 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7NS

Minute n° 25/00099

[S]

C/

[S]

Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de THIONVILLE, décision attaquée en date du 09 Mai 2023, enregistrée sous le n° 51-22-1

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – Baux Ruraux

ARRÊT DU 27 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [J] [S]

[Adresse 10]

[Localité 11]

Non comparant et non représenté

INTIMÉ :

Monsieur [M] [S]

[Adresse 10]

[Localité 11]

Non comparant et représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier du 17 décembre 2021, M. [M] [S] a fait convoquer M. [J] [S] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Thionville aux fins de voir prononcer la nullité du congé que lui a adressé M. [J] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021 et le condamner à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal a:

– annulé le congé délivré le 30 septembre 2021 à M. [M] [S] par M. [J] [S] portant sur les parcelles cadastrées :

section [Cadastre 8] n°[Cadastre 3] lieu dit [Localité 18] de 00 ha 21 a 37 ca

section [Cadastre 8] n°[Cadastre 1] lieu dit [Localité 18] de 00 ha 21 a 26 ca

– déclaré non valable le congé délivré le 30 septembre 2021 à M. [M] [S] par M. [J] [S] portant sur les parcelles cadastrées :

section [Cadastre 12] n°0093/ lieu dit [Localité 14] de 00 ha 06 a 02 ca

section [Cadastre 12] n°0166/0091 lieu dit [Localité 14] de 00 ha 12 a 49 ca

section [Cadastre 12] n°168/0092 lieu dit [Localité 14] de 00 ha 06 a 01 ca

section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4] lieu dit [Localité 19] de 00 ha 06 a 01 ca

section [Cadastre 6] n°[Cadastre 5] lieu dit [Localité 19] de 00 ha 20 a 12 ca

section [Cadastre 7] n°[Cadastre 2] lieu dit [Localité 15] de 00 ha 32 a 35 ca

section [Cadastre 9] n°[Cadastre 13] [Localité 16] de 00 ha 08 a 91 ca

section [Cadastre 9] n°[Cadastre 13] [Localité 17] de 00 ha 08 a 86 ca

– condamné Monsieur [J] [S] à verser à M. [M] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe le 15 juin 2023, M. [J] [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

A l’audience du 23 janvier 2025, l’appelant n’a pas comparu et n’a pas été représenté, son avocat ayant déposé son mandat le 20 septembre 2024.

M. [M] [S], représenté, a repris les conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il a demandé au tribunal de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 mai 2023 et condamner M. [J] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que l’appel formé par M. [J] [S] n’est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens d’appel ;

CONDAMNE M. [J] [S] à payer à M. [M] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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