Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Rupture de contrat : enjeux de la prime de bilan et des responsabilités employeur-salarié.
→ RésuméUn salarié, occupant le poste de responsable bureau d’études et du système informatique, a été embauché par la société Thermo Est en mai 2000. En mars 2000, un avenant a établi une convention individuelle de forfait en heures. En janvier 2011, le salarié est devenu membre du comité de direction, puis co-gérant d’une filiale tunisienne en novembre 2012. En avril 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant des manquements de l’employeur. La société a contesté cette prise d’acte, la considérant comme une démission.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, estimant que la rupture devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après plusieurs radiations et une reprise de l’instance, le jugement du 12 février 2021 a statué que la prise d’acte produisait les effets d’une démission, déboutant le salarié de ses demandes et le condamnant à payer des indemnités à la société pour non-respect du préavis. Le salarié a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également réclamé des sommes pour des primes de bilan, des congés payés, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts. La société Thermo Est a contesté les demandes du salarié, arguant qu’il n’avait pas respecté les modalités de calcul des primes et qu’il n’y avait pas eu de réduction de ses responsabilités. En septembre 2022, la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Finalement, la cour a infirmé le jugement initial, reconnaissant la prise d’acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire, tout en rejetant les demandes de la société. |
Arrêt n° 25/00111
26 mars 2025
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N° RG 21/00647 –
N° Portalis DBVS-V-B7F-FONS
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
12 février 2021
20/00075
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt six mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [Y] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS THERMO EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représentée
SCP BAYLE ET [I] prise en la personne de Me [S] [I] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS THERMO EST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [G] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL THERMO EST
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [U] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet en qualité de responsable bureau d’études et du système informatique, niveau IV, coefficient 285, à compter du 2 mai 2000 par la SASU Thermo Est. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Aux termes d’un avenant signé le 13 mars 2000, le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en heures prévoyant une durée de 1760 heures travaillées par année.
M. [U] est devenu membre du comité de direction de la société Thermo Est à compter du 17 janvier 2011.
Par la suite, il a été nommé co-gérant de la société TET « Thermo Est technologies », filiale tunisienne de la société Thermo Est, le 7 novembre 2012. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable technique, tout en conservant ses missions initiales afférentes au bureau d’études et au système informatique.
Par courrier du 24 avril 2015, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par lettre du 27 avril 2015, la société Thermo Est a formellement contesté les reproches formulés par M. [U] et considéré que sa prise d’acte produisait les effets d’une démission.
Estimant que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il n’avait été payé de l’intégralité de sa rémunération, M. [U] a, par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Metz.
L’affaire a été radiée par deux décisions des 10 novembre 2017 et 12 octobre 2018, puis l’instance finalement reprise le 22 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 12 février 2021, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Dit que la prise d’acte de M. [U] en date du 27 avril 2015 produit les effets d’une démission ;
En conséquence,
Déboute M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [U] à payer à la société Thermo Est la somme suivante :
* 6 294,29 euros net au titre du non-respect du préavis ;
Dit que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 12 février 2021, date de prononcé du présent jugement ;
Déboute la société Thermo Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement. »
M. [U] a interjeté appel par voie électronique le 12 mars 2021.
Dans ses conclusions ‘justificatives d’appel’ datées du 14 juin 2021 et remises par voie électronique le même jour, M. [U] demande à la cour de :
« Recevoir l’appel de M. [U] ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 12 février 2021 en toutes ses dispositions, sauf celle déboutant Thermo Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. [U] notifiée le 27 avril 2015 à son employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Thermo Est à payer à M. [U] :
– 9 408,51 euros brut de reliquat de prime de bilan 2014 et de prime de bilan 2015
– 940,55 euros brut de congés payés y afférents
– 12 588,58 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis
– 1 258,85 euros brut de congés payés y afférents
– 26 214,52 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement
– les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la demande
– 100 708 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail)
– 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement à intervenir.
Condamner la société Thermo Est à délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir ;
Débouter la société Thermo Est de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Thermo Est en tous les frais et dépens d’instance et d’appel. »
A l’appui de sa demande en paiement de la prime de bilan due pour les années 2014 et 2015, M. [U] fait valoir que son montant est calculé en pourcentage du chiffre d’affaires du 1er avril de l’année N – 1 au 31 mars de l’année N + 1. Il ajoute qu’elle est versée pour majeure partie en début d’année, et pour le solde en septembre.
Il conteste le mode de calcul présenté par l’employeur en soulignant l’écart avec son propre calcul. Il indique que son contrat de travail ne subordonne pas le versement de la prime de bilan à sa présence dans l’entreprise.
Au soutien de ses prétentions au titre de la rupture imputable aux manquements de l’employeur, M. [U] explique qu’à compter du mois de septembre 2014 il a été victime d’une réduction unilatérale de son champ d’activités et de responsabilités, avec une rétrogradation de sa position au sein de la hiérarchie de l’entreprise, un retrait d’activités et de missions, et un refus d’attribution de prime de bilan.
Il fait valoir qu’il a disparu de la réorganisation de l’entreprise, et qu’à partir du mois de février 2015 il ne pouvait plus assurer que la gestion du bureau d’études en tant que centre de profit.
Il soutient qu’il a été évincé du projet informatique de renouvellement de l’ERP (Enterprise ressources planning) de l’entreprise, alors qu’il avait conservé sa fonction de responsable du système informatique.
Il maintient qu’il a été écarté du comité de direction et qu’il n’a jamais émis le souhait de quitter le groupe projet mis en place par la suite.
Il conteste avoir eu d’autres projets professionnels, et rappelle qu’après 15 années consacrées à l’entreprise et la progression qui a été la sienne, il a dû se résoudre à une situation de chômage sans indemnité suite à sa prise d’acte.
Par ses conclusions datées du 31 août 2021 et transmises par voie électronique le même jour, la société Thermo Est demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel de M. [U] ;
L’en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz ;
Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [U] à verser à la société Thermo Est la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
Concernant la prime de bilan, la société Thermo Est réplique que le contrat de travail de M. [U] n’en prévoit pas les modalités de calcul et fixe uniquement un montant minimum.
Elle précise que lors de l’arrivée du nouveau dirigeant en 2011 il a été proposé à plusieurs reprises de déterminer les modalités de calcul de la prime par l’élaboration d’avenants, mais que le salarié a toujours refusé de les signer.
Elle indique que la prime correspond désormais à 0,045% du chiffres d’affaires, et qu’elle pouvait être majorée selon l’évaluation du N + 1 du salarié.
Elle rappelle que M. [U] n’a jamais contesté les modalités de calcul, ni le montant des primes de bilan jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Elle considère que le salarié a été rempli de ses droits pour l’exercice 2013/2014, que M. [U] ne pouvait prétendre à la prime de l’année 2014/2015 puisqu’il avait quitté les effectifs au moment de son paiement qui intervient soit en un seul versement au mois de juin, soit en deux versements en juin et septembre.
S’agissant de la rupture du contrat de travail, la société Thermo Est expose que le champ des activités et responsabilités de M. [U] n’a pas fait l’objet d’une réduction unilatérale, et que le salarié n’a jamais été victime d’une quelconque rétrogradation en son sein.
Elle explique que le poste de directeur technique a disparu à la suite du départ de M. [Z], et qu’il a été remplacé par celui de ‘responsable technique’ occupé par M. [U].
Elle précise que le responsable technique est le supérieur hiérarchique du responsable fabrication, M. [B], et ajoute que M. [U] a conservé sa fonction de responsable bureau d’études.
Concernant l’éviction du salarié du projet informatique de renouvellement de l’ERP de l’entreprise, elle rappelle qu’elle a été vendue à un groupe allemand, et explique qu’il a ensuite été décidé de prendre le même ERP que la maison mère. Elle considère qu’il s’agit d’une simple redistribution des tâches sur le projet.
Sur le sujet du comité de direction, elle fait valoir que ce dernier a été dissous à la fin de l’année 2013, puis remplacé par un »groupe projet » réunissant davantage de cadres et auquel M. [U] a participé. Elle soutient que le salarié lui a fait part de sa volonté de ne plus faire partie de ce »groupe projet ».
Elle souligne que M. [U] ne peut pas prétendre que ses responsabilités auraient été réduites, puisqu’il se présente comme directeur technique gérant l’ensemble du périmètre technique du bureau principal, dans son profil Linkedin diffusé sur les réseaux sociaux.
Elle considère qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, dès lors qu’elle a confié à M. [U] la charge d’un projet structurant dans le secteur du nucléaire, avec des donneurs d’ordres « prestigieux », comme Arena NP et EDF.
Elle déclare que ce projet était particulièrement important pour l’entreprise puisqu’il représentait 10% de son chiffre d’affaires.
Elle souligne que le salarié ne peut soutenir qu’il aurait été privé de ses responsabilités ou «rétrogradé », alors qu’il gérait aussi un autre projet essentiel pour l’entreprise : le projet Atex.
Elle retient que M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail afin de réaliser d’autres projets professionnels. Elle rappelle qu’elle lui avait fait part de divers manquements lors de l’entretien individuel mensuel du 11 juin 2014, et indique que M. [U] avait convenu d’un entretien d’embauche avec la société AIMS France le 31 juillet 2014 à 18h30 en se proposant de rédiger une lettre de candidature si besoin. Elle observe que l’appelant se refuse à justifier de sa situation professionnelle postérieurement à sa prise d’acte de rupture.
Elle conclut que la prise d’acte de M. [U] doit produire les effets d’une démission, de sorte qu’il est redevable d’une somme au titre du non-respect du préavis.
Le 7 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Par jugement du 28 septembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Thermo Est.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par jugement en date du 15 février 2023, un plan de cession a été homologué au profit de la SAS Looten qui a repris certains actifs ainsi qu’une partie du personnel.
La procédure a été convertie, selon décision du 8 mars 2023, en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL MJ AIR en qualité de liquidateur et maintien de la SCP [I]-BAYLE en qualité d’administrateur judiciaire de la société pour les besoins de la mise en ‘uvre de la cession jusqu’à la signature de l’acte.
Par actes d’huissier des 23 et 29 juin 2023, M. [U] a assigné en intervention forcée avec signification de conclusions en intervention forcée rédigées le 9 juin 2023 et communication de pièces l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2], ainsi que le liquidateur et l’administrateur judiciaire, ès qualités, qui n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [U] de sa demande de paiement du reliquat de la prime de bilan de l’année 2014 et des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte par M. [Y] [U] de la rupture de son contrat de travail en date du 24 avril 2015 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [Y] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Thermo Est aux montants suivants, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2016 jusqu’au 28 septembre 2022 :
– 3 026,13 euros brut au titre de la prime de bilan de l’année 2015,
– 302,61 euros brut au titre des congés payés y afférents,
– 12 588,58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 258,85 euros brut au titre des congés payés y afférents,
– 10 182,13 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Fixe la créance de M. [Y] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Thermo Est aux montants suivants :
– 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par lui en première instance et en cause d’appel ;
Dit, en tant que de besoin, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction de l’indemnité de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse alloués ;
Condamne la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [G] [L], en sa qualité de liquidateur de la SASU Thermo Est, à remettre à M. [Y] [U] un bulletin de paie rectifié, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi), conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de fixer d’astreinte ;
Rejette la demande de la SASU Thermo Est au titre du non-respect du préavis par M. [Y] [U] ;
Rejette la demande de la SASU Thermo Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 2] tenu à garantie dans les conditions et limites des dispositions légales qui prévoient notamment que :
– la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
– l’obligation à la charge de l’AGS-CGEA de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
– en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 28 septembre 2022 ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Thermo Est.
La Greffière, La Présidente,
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