Cour d’appel de Metz, 25 mars 2025, RG n° 25/00292
Cour d’appel de Metz, 25 mars 2025, RG n° 25/00292

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Conditions d’assignation à résidence pour un étranger sans documents d’identité

Résumé

Dans l’affaire N° RG 25/00292, un étranger de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative, conteste la décision du Préfet de la Moselle qui a ordonné son placement en rétention. Le juge du tribunal judiciaire a initialement prolongé cette rétention jusqu’au 23 mars 2025, puis a accordé une nouvelle prolongation de 30 jours, jusqu’au 22 avril 2025, en raison de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement, liée à l’absence de documents d’identité.

L’association ASSFAM, agissant pour le compte de l’étranger, a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation. Lors de l’audience, l’étranger, assisté d’un avocat commis d’office et d’un interprète, a demandé une assignation à résidence, tandis que le Préfet, représenté par un avocat, a sollicité la confirmation de l’ordonnance de prolongation.

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’appel, concluant qu’il avait été formé dans les délais et les formes requises. Concernant la prolongation de la rétention, le tribunal a noté que celle-ci était justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, en raison de l’absence de documents d’identité, ce qui est assimilé à une obstruction à l’éloignement. Les démarches entreprises par l’administration pour obtenir ces documents ont été jugées suffisantes, bien que l’administration française ne puisse contraindre les autorités consulaires étrangères.

En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention et a rejeté la demande d’assignation à résidence, soulignant que l’étranger ne disposait pas des documents nécessaires pour une telle mesure. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 25 mars 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 25 MARS 2025

2ème prolongation

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 25/00292 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK7V ETRANGER :

M. [L] [X]

né le 10 Août 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;

Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 mars 2025 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;

Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 à 10h57 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 22 avril 2025 inclus ;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [L] [X] interjeté par courriel du 24 mars 2025 à 18h20 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;

A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

– M. [L] [X], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [N] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;

– M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Carole PIERRE et M. [L] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations abandonné le moyen concernant la compétence de l’auteur de l’acte mais demandé une assignation à résidence ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;

M. [L] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

– Sur la recevabilité de l’acte d’appel :

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Sur l’absence de diligences:

Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’absence de document d’identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.

Les diligences pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement sont justifiées par mes démarches entreprises dès le 23 février 2025 et relances effectuées les 3 et 14 mars 2025, alors qu’il doit être souligné qu’en tout état de cause l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

L’absence de réponse consulaire à ce jour sur la demande d’identification de l’intéressé qui a été effectuée n’est pas à imputer à l’administration française et n’exclut pas des perspectives d’éloignement.

En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.

— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [X];

REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 mars 2025 à 10h57 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance

DISONS n’y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 25 Mars 2025 à 14h27.

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/00292 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK7V

M. [L] [X] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 25 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :

– M. [L] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz

 


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