Cour d’appel de Metz, 25 mars 2025, RG n° 25/00288
Cour d’appel de Metz, 25 mars 2025, RG n° 25/00288

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Prolongation de rétention administrative : confirmation de la légitimité des mesures en raison de la dangerosité de l’individu.

Résumé

Dans l’affaire N° RG 25/00288, un étranger, né en Algérie et actuellement en rétention administrative, conteste la prolongation de sa détention. Le placement en rétention a été ordonné par le Préfet du Haut-Rhin, suivi d’une première prolongation décidée par le juge du tribunal judiciaire de Metz, valable jusqu’au 21 mars 2025. Une seconde prolongation a été accordée le 22 mars 2025, prolongeant la rétention jusqu’au 5 avril 2025.

L’étranger, assisté par un avocat commis d’office et un interprète, a interjeté appel de la décision de prolongation, soutenu par l’association Assfam. Lors de l’audience, le Préfet, représenté par un avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation. L’étranger a, quant à lui, contesté la légitimité de la prolongation, arguant qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public, ayant purgé ses peines antérieures.

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’appel, le déclarant recevable mais a rejeté la contestation concernant la compétence du signataire de la requête, considérant que l’argument avancé n’était pas suffisant pour justifier l’irrecevabilité. En ce qui concerne la prolongation de la rétention, le tribunal a rappelé que la loi permet cette mesure en cas de menace à l’ordre public. Il a noté que l’étranger avait des antécédents judiciaires, y compris des condamnations pour des actes de violence et des vols aggravés, ce qui justifiait la décision de prolongation.

En conclusion, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, rejetant l’appel de l’étranger et ordonnant la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 25 MARS 2025

3ème prolongation

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 25/00288 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK7B ETRANGER :

M. [E] [Y]

né le 05 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 21 mars 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN ;

Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 09h31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 05 avril 2025 inclus ;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [E] [Y] interjeté par courriel le 24 mars 2025 à 09h27, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;

A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :

– M. [E] [Y], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [B] [F], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;

– M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Carole PIERRE et M. [E] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;

M. [E] [Y], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

– Sur la recevabilité de l’acte d’appel :

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

– Sur la compétence de l’auteur de la requête :

Dans son acte d’appel, M. [E] [Y] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.

– Sur la contestation de la prolongation de la rétention au titre de la menace à l’ordre public :

L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

M. [E] [Y] soutient qu’une erreur a été commise par l’administration sur le fait qu’il constituerait une menace à l’ordre public et indiquant avoir exécuté ses peines anciennes et ne plus présenter de menace.

Toutefois il est relevé la dernière condamnation pénale du tribunal correctionnel de bordeaux ayant prononcé au regard de sa situation pénale une interdiction de territoire français pour trois années qui caractérise sa toujours actuelle dangerosité.

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel tenant notamment aux antécédents judiciaires de violences et vols aggravées, de stupéfiants et de violences commises au centre de rétention , .

En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.

En conséquence, l’appel ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance confirmée.

 


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