Cour d’appel de Metz, 25 mars 2025, RG n° 22/01536
Cour d’appel de Metz, 25 mars 2025, RG n° 22/01536

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Responsabilité liée aux désordres d’un bien immobilier : enjeux d’expertise et d’indemnisation.

Résumé

Le 23 octobre 2009, un couple d’acheteurs a acquis une maison d’une société immobilière, la SCI La Corvée Brûlée, pour un montant de 182 000 euros. En août 2015, les acheteurs ont constaté l’apparition de fissures sur le bâtiment, qui se sont multipliées par la suite. Une expertise privée a été réalisée, concluant que ces fissures étaient dues à des travaux antérieurs non déclarés par la société venderesse. Les acheteurs ont alors demandé une expertise judiciaire, qui a été confiée à un expert, et un rapport a été déposé en juillet 2018.

Le 31 octobre 2017, les acheteurs ont assigné la SCI La Corvée Brûlée devant le tribunal judiciaire de Metz, demandant réparation pour les dommages subis. Le tribunal a suspendu la procédure en attendant le rapport d’expertise. Après le dépôt de ce rapport, les acheteurs ont réclamé une indemnisation de 223 330,80 euros, invoquant la garantie décennale, le dol, les vices cachés et le défaut de bonne foi contractuelle. La SCI a contesté ces demandes, arguant qu’elles étaient irrecevables et infondées.

Le jugement du 11 mai 2022 a débouté les acheteurs de leurs demandes d’indemnisation, tout en les déclarant recevables sur certains fondements. Les acheteurs ont interjeté appel le 9 juin 2022, demandant l’annulation du jugement et la condamnation de la SCI à les indemniser pour les préjudices matériels, moraux et de jouissance. La SCI a également contesté les demandes des acheteurs, affirmant qu’elle n’était pas responsable des désordres.

La cour d’appel a examiné les éléments de l’affaire, notamment la responsabilité de la SCI, le dol et le manquement à l’obligation de bonne foi. Elle a finalement confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes des acheteurs et les condamnant aux dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01536 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYGC

Minute n° 25/00044

[T], [T]

C/

S.C.I. LA CORVEE BRULEE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 11 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/01159

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MARS 2025

APPELANTS :

Madame [D] [J] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Monsieur [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.C.I. LA CORVEE BRULEE, représentée par son représentant légal [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Président de chambre

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique du 23 octobre 2009, M. [F] [T] et Mme [D] [J] épouse [T] (ci-après dénommés ensemble « les époux [T] ») ont acquis de la SCI la Corvée Brulée une maison située au [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un prix de 182 000 euros.

Le 10 août 2015, les époux [T] ont constaté l’apparition d’une fissure affectant le bâti, rapidement suivie de plusieurs autres. Après réalisation d’une expertise privée en date du 12 août 2015. imputant l’origine à des fissures à des travaux réalisés antérieurement à leur achat mais non déclarés lors de la vente par la SCI La Corvée Bleue, ils ont obtenu du juge des référés de Metz une expertise judiciaire confiée à l’expert M. [N] qui a déposé son rapport définitif le 6 juillet 2018.

Par acte du 31 octobre 2017, les époux [T] ont assigné la SCI Corvée Brûlée devant le tribunal judiciaire de Metz pour voir condamner la SCI la Corvée Brulée à la réparation de l’intégralité des dommages affectant le bien immobilier et, par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2018, il a été sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.

Suite au dépôt du rapport d’expertise et par conclusions récapitulatives du 12 avril 2021, les époux [T] ont fait valoir un risque d’effondrement de leur immeuble tenant notamment à des fissures non déclarées, lors de la vente, et imputables à des travaux de sous-sol et d’ouverture de fenêtres réalisés par la SCI La Corvée Brûlée. Ils ont demandé la condamnation de la société venderesse au paiement de la somme de 223 330,80 euros au titre de la garantie décennale des constructeurs, subsidiairement du dol encore plus subsidiairement des vices cachés ou à défaut du défaut de bonne foi contractuel ainsi que des dommages et intérêts.

La SCI La Corvée Brûlée par ses dernières conclusions du 4 octobre 2021 a sollicité que les demandes soient déclarées irrecevables car atteintes par la forclusion et mal fondées en contestant toute réalisation de travaux, toute dissimulation et relevant que les désordres trouvaient leur cause dans des faits qui lui sont étrangers et dont elle n’avait pas connaissance.

Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :

Débouté la SCI La Corvée Brûlée prise en la personne de son représentant légal de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par elle à l’encontre des demandes en indemnisation des préjudices matériels nés du coût des travaux formés sur le fondement à titre principal de la garantie décennale par les époux [T] ;

Déclaré en conséquence les époux [T] recevables en leurs demandes en indemnisation des préjudices matériels nés du coût des travaux réparatoires formées sur le fondement à titre principal de la garantie décennale comme non atteintes par la forclusion ;

Débouté les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes en indemnisation des préjudices matériels nés du coût des travaux réparatoires sur le fondement à titre principal de la garantie décennale ;

Débouté SCI La Corvée Brûlée prise en la personne de son représentant légal de l’exception d’irrecevabilité soulevée par elle à l’encontre sa demande en indemnisation des préjudices matériels né du coût des travaux réparatoires formées par les époux [T] sur le fondement subsidiaire du dol ;

Déclaré en conséquence les époux [T] recevables en leurs demandes indemnisation des préjudices matériels nés du coût des travaux réparatoires formées par les époux [T] sur le fondement subsidiaire du dol ;

Débouté les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes en indemnisation des préjudices matériels nés du coût des travaux réparatoires sur le fondement subsidiaire du dol ;

Débouté la SCI La Corvée Brûlée prise en la personne de son représentant légal de l’exception d’irrecevabilité tirée de la forclusion soulevée par elle à l’encontre des demandes en indemnisation des préjudices matériels nés du coût des travaux réparatoires formées par les époux [T] sur le fondement infiniment subsidiaire de la garantie des vices cachés ;

Déclaré en conséquence les époux [T] recevables en leurs demandes en indemnisation des préjudices matériels nés du coût des travaux réparatoires formées sur le fondement infiniment subsidiaire de la garantie des vices cachés comme non atteintes par la forclusion ;

Débouté les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes en indemnisation des préjudices matériels nés du coût des travaux sur le fondement infiniment subsidiaire de la garantie des vices cachés ;

Débouté la SCI La Corvée Brûlée prise la personne de son représentant légal de l’exception d’irrecevabilité soulevée par elle à l’encontre des demandes en indemnisation des préjudices matériels nés du coût des travaux réparatoires formées par les époux [T] sur le fondement plus infiniment subsidiaire de la responsabilité contractuelle ;

Déclaré en conséquence les époux [T] recevables en leurs demandes en indemnisation des préjudices matériels nés du coût des travaux réparatoires formées sur le fondement plus infiniment subsidiaire de la responsabilité contractuelle ;

Débouté les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes en indemnisation des préjudices matériels nés du coût des travaux réparatoires sur le fondement plus infiniment subsidiaire de la responsabilité contractuelle ;

Débouté les époux [T] de leur demande en remboursement des frais de consignation d’expertise judiciaire ;

Débouté la SCI La Corvée Brûlée prise en la personne de son représentant légal de l’exception d’irrecevabilité soulevée par elle à l’encontre de la demande en indemnisation du préjudice moral formée par les époux [T] ;

Déclaré en conséquence les époux [T] recevables en leur demande en indemnisation du préjudice moral ;

Débouté les époux [T] de leur demande en indemnisation du préjudice moral ;

Débouté la SCI La Corvée Brûlée prise en la personne de son représentant légal de l’exception d’irrecevabilité soulevée par elle à l’encontre de la demande en indemnisation du préjudice de jouissance formée par les époux [T] ;

Déclaré en conséquence les époux [T] recevables en leur demande en indemnisation du préjudice de jouissance ;

Débouté les époux [T] de leur demande en indemnisation du préjudice de jouissance;

Débouté les époux [T] de leur demande tendant à voir réserver leur droit à indemnisation supplémentaire ;

Rejeté la demande des époux [T] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné les époux [T] à payer à la SCI La Corvée Brûlée prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné les époux [T] aux dépens en ce compris les frais de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Pour se déterminer ainsi le tribunal a relevé que la SCI La Corvée Brûlée qui supporte la preuve de la fin de non-recevoir qu’elle soulève ne justifiait pas de l’acquisition à son profit de la prescription décennale faute de date déterminable des travaux invoqués comme étant à l’origine des désordres.

Sans contester les fissurations sur le bâtiment, la juridiction a rejeté la demande portant sur la garantie décennale pour ces fissures faute de lien entre les désordres invoqués et la réalisation de travaux dont la SCI contestait toute exécution. A été rejetée la demande indemnitaire pour le surplus des dommages invoqués tenant soit à des désordres légers ne rentrant pas dans le cadre de la garantie décennale soit à des moisissures imputables à un manque de ventilation.

La même demande d’indemnisation fondée sur le dol a été déclarée recevable mais écartée faute de preuve d’une intention dolosive imputable aux vendeurs. Par ailleurs, le tribunal a relevé que la connaissance de certaines fissures au moment de la vente était avérée car il avait été effectué des travaux de reprises en peinture avant la signature de l’acte et que celles-ci ne concernaient pas des fissures évolutives portant sur la structure côté Est apparues postérieurement à la vente.

La même demande d’indemnisation fondée sur le vice caché a été déclarée recevable car engagée dans le délai qui a été interrompu par le référé expertise engagé le 2 octobre 2015. Elle a toutefois été écartée par l’effet de la clause exonératoire de responsabilité stipulée dans le contrat de vente du 23 octobre 2009 qui doit profiter au vendeur non professionnel en l’absence de mauvaise foi démontrée.

La même demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle et d’exécution de bonne foi a été rejetée pour défaut d’éléments autres que ceux précédemment développés au titre des vices cachés.

Par déclaration d’appel du 9 juin 2022, les époux [T] ont interjeté appel du jugement et ont sollicité son annulation, subsidiairement son infirmation, en ce qu’il a :

Débouté les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes en indemnisation des préjudices matériels nés du coût des travaux réparatoires sur le fondement à titre principal de la garantie décennale ;

Débouté les époux [T] de demandes en des préjudices matériels nés du coût des travaux réparatoires sur le fondement subsidiaire du dol ;

Débouté les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes en indemnisation des préjudices matériels nés du coût des travaux réparatoires sur le fondement infiniment subsidiaire de la garantie des vices cachés ;

Débouté les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes en indemnisant des préjudices matériels nés du coût des travaux réparatoires sur le fondement plus infiniment subsidiaire de la responsabilité contractuelle ;

Débouté les époux [T] de leur demande en remboursement des frais de consignation d’expertise judiciaire ;

Débouté les époux [T] de leur demande en indemnisation du préjudice moral ;

Débouté les époux [T] de leur demande en indemnisation du préjudice de jouissance ;

Débouté les époux [T] de leur demande tendant à voir réserver leur droit à indemnisation supplémentaire ;

Rejeté la demande des époux [T] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné les époux [T] à payer à la SCI la Corvée Brulée prise la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné les époux [T] aux dépens en ce compris les frais de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.

La SCI la Corvée Brulée n’a pas formée appel incident sur le rejet de ses demandes de fin de non-recevoir.

Par ordonnance du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par leurs dernières conclusions du 20 juin 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, les époux [T] demandent à la cour d’appel de :

Recevoir M. et Mme [T] en leur appel et le dire bien fondé,

Rejeter l’appel incident de la SCI La Corvée Brûlée et le dire mal fondé,

Infirmer le jugement en ce qu’il a notamment :

Débouté M. et Mme [T] de l’ensemble de leur demande en indemnisation des préjudices matériels nés du coût des travaux, de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance ;

Condamné M. et Mme [T] à payer à la SCI La Corvée Brûlée la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Ava nt dire droit

Ordonner le retour du dossier à l’expert judiciaire afin qu’il se prononce précisément sur la question de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la SCI La Corvée Brûlée au sous-sol et de manière plus générale afin de constater les désordres et leur aggravation, d’en rechercher les causes et décrire les remèdes propres à y remédier, d’en fixer la durée et d’en déterminer les coûts, de fixer les préjudices immatériels.

Sur le fond et le fondement de la garantie décennale ou du dol ou la responsabilité de droit commun,

Condamner la SCI La Corvée Brûlée à payer à M. et Mme [T] aux sommes de 223 330,80 euros au titre de la reprises en sous-‘uvre et de 254 972,04 euros au titre de la reprise des défauts de la structure.

Condamner la SCI La Corvée Brûlée à payer à Mme [D] [T] et M. [F] [T] à payer la somme de 1 600 euros au titre des frais de consignation d’expertise judiciaire.

Condamner la SCI La Corvée Brûlée à payer à Mme [D] [T] et M. [F] [T] à payer :

La somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi jusqu’à la réalisation des travaux ;

La somme de 55 461,75 euros au titre du préjudice de jouissance subi durant la réalisation des travaux.

Réserver le droit aux époux [T] de modifier cette somme ou de réintroduire une action en justice en vue de la réparation du préjudice selon les frais réels engagés par les époux pour, notamment, le déménagement, le paiement du loyer, etc. Et à parfaire au regard des conclusions de l’expert judiciaire après retour du dossier.

En tout état de cause,

Débouter la SCI La Corvée Brûlée de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner la SCI La Corvée Brûlée à payer à M. et Mme la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.

Les époux [T] font valoir que la SCI La Corvée Brûlée a réalisé des travaux d’envergure dans le sous-sol qui ont, selon l’expert, modifié sa nature en partie habitable. Ils déclarent que ces travaux ont occasionné des désordres et l’apparition de fissures rendant la maison impropre à sa destination.

Ils précisent avoir découvert ces travaux, dont le vendeur ne leur avait pas fait part, par la comparaison des plans communaux initiaux et actuels établissant tant, l’existence des aménagements réalisés en sous-sol avec un accroissement de la surface habitable de 87 à 110 mètres carrés et l’ouverture de deux fenêtres, que l’absence de toute déclaration de travaux à la mairie ou de permis de construire.

Les époux [T] mettent en avant le risque d’effondrement de l’immeuble et font valoir que ces désordres ont un caractère évolutif comme en atteste l’expertise, qui retient une insuffisance des fondations ou d’instabilité du sol sans prise en compte des conséquences des importants travaux d’aménagement. Ils précisent avoir refusé la désignation d’un sapiteur pour examiner les fondations du bâtiment et la qualité du sol car ils ne pouvaient en supporter le coût.

Ils demandent donc avant dire droit un retour à l’expert avec une consignation à la charge de la SCI pour compléter le rapport d’expertise et voir établir que les travaux réalisés par la SCI la Corvée Brulée ont modifié la nature du sous-sol de l’habitat et que l’ouverture des fenêtres est à l’origine des fissures.

Sur le fond ils font valoir, à titre principal, sur la garantie décennale des articles 1792 et 1792-1 2° du code civil que la SCI La Corvée Brûlée a fait réaliser des travaux d’amélioration ou d’extension dans la maison qu’elle a acquise et qu’elle a revendue moins de 10 ans après leur achèvement de sorte qu’elle en est responsable de plein droit.

Subsidiairement, s’agissant du dol imputé au vendeur, ils rappellent que l’expert de la société Cunningham & Lindsey a relevé que la société venderesse avait camouflé avant la vente les fissures qui auraient alerté les acquéreurs s’ils avaient été avisés de leur réalisation par leur vendeur. Les appelants indiquent que la SCI La Corvée Brûlée, tant devant l’expert que dans ses conclusions reconnait avoir réalisé des travaux d’aménagements au rez-de chaussée même si elle conteste par des attestations dénuées de portée la réalisation d’ouverture des fenêtres.

Ils ajoutent que cette dernière ne peut prétendre avoir exécuté des reprises usuelles de reprise des fissures avant peinture, en raison de l’importance des fissures apparues en 2015. Ils affirment que tant l’état de l’immeuble que les travaux d’aménagement, dont la réalisation n’est pas mentionnée dans l’acte notarié, leur ont été dissimulés. Ils rappellent que ces travaux ont été réalisés sans autorisation administrative et que les précautions qui s’imposaient n’ont pas été prises, notamment la reprise des fondations en sous-sol. Ils précisent que s’ils avaient eu connaissance de ces éléments, ils n’auraient pas acquis le bien.

Très subsidiairement, ils font état du manquement à l’obligation d’information et de bonne foi de la SCI La Corvée Brûlée qui a manqué à ces obligations en s’abstenant délibérément de fournir tous les éléments en sa possession.

Au titre de leur préjudice, les époux [T] mettent en avant un devis détaillé de la société Terrafor pour le sous-‘uvre et un second pour les réparations de l’immeuble. Ils ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance depuis 2015 et l’apparition des fissures et ils entendent être indemnisés de leur préjudice matériel tenant aux travaux nécessaires, à leur relogement ainsi que de leur préjudice moral.

Par ses conclusions récapitulatives du 13 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, la SCI La Corvée Brûlée demande de voir :

Dire et juger l’appel de M. [F] [T] et Mme [D] [T] mal fondé et le rejeter ;

Confirmer la décision entreprise de l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celles ayant trait à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejeter la demande de M. [F] [T] et Mme [D] [T] tendant à voir ordonner le retour du dossier à l’expert judiciaire, afin que ce dernier se prononcer sur la question de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la SCI La Corvée Brûlée au sous-sol, et d’une manière plus générale afin de constater les désordres et leur aggravation ;

Infirmer la décision entreprise sur les dispositions ayant trait à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [F] [T] et Mme [D] [T] à supporter les entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;

Les condamner à payer à la SCI La Corvée Brûlée une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour devant, par impossible, entrer en voie de réformation, et uniquement dans cette hypothèse,

Ordonner le retour du dossier à l’expert judiciaire pour que celui-ci se prononce sur le coût des remèdes à mettre en ‘uvre ;

Condamner M. [F] [T] et Mme [D] [T] à consigner la somme nécessaire aux opérations de l’expert judiciaire.

Au soutien de ses demandes, la SCI La Corvée Brûlée indique que l’expertise a déterminé l’origine des désordres qui est à rechercher soit dans les fondations du bien lors de sa construction et donc bien avant qu’elle n’en soit devenue propriétaire, soit du fait des argiles gonflantes pour lesquels la commune de Lemud a fait l’objet d’une reconnaissance d’état de catastrophe naturelle au titre du retrait et gonflement des sols. Elle ajoute que les désordres ne peuvent provenir du percement de fenêtres et des travaux d’aménagement qui préexistaient à son acquisition en 2001 et rappelle avoir vendu le bien en l’état en 2009 alors que les fissures sont apparues en 2015.

La SCI La Corvée Brûlée rappelle qu’elle n’a pas la qualité de constructeur, qu’elle n’a pas fait de travaux d’ouverture de fenêtres et qu’elle n’a réalisé que de simples travaux d’aménagement au rez-de-chaussée consistant en la pose de cloisons et l’isolation sans effet sur la solidité du bien de sorte qu’il n’y a pas lieu à garantie décennale.

Elle conteste toute dissimulation de désordres ou d’informations constitutive d’un dol comme aussi tout manquement à l’obligation contractuelle d’information et de bonne foi. Elle affirme ne pas avoir dissimulé des fissures préexistantes indiquant n’avoir procédé qu’à une remise en état de la peinture du bien dans le cadre de son entretien ce qui induit un colmatage usuel des fissures et microfissures affectant le bien en 2009. Elle indique que celles-ci n’ont pas évolué depuis et qu’elles sont sans rapport avec les graves fissures apparues en 2015. Elle ajoute que l’expert a également indiqué qu’aucun camouflage n’avait affecté les fissures vénielles ayant été traitées usuellement avant peinture et que les fissures de défaut de structure sont apparues en 2015.

Bien que ce moyen n’ait pas été repris par les appelants à hauteur d’appel, la SCI La Corvée Brûlée rejette l’existence de vices cachés en rappelant son caractère familial et en faisant valoir que son gérant n’a pas de compétence professionnelle notamment en matière de gros ‘uvre.

La SCI La Corvée Brûlée s’oppose au retour du dossier à l’expert dès lors que l’existence des fissures n’est pas contestée mais qu’expertiser pour apprécier l’aggravation des désordres est inutile en ce que le rapport actuel suffit à la juridiction pour statuer et écarter sa responsabilité. Elle précise que l’intervention du sapiteur, refusé par les époux [T], n’aurait permis que de déterminer l’une des deux causes envisagées par l’expert lesquelles excluent tout engagement de sa responsabilité. Elle précise, à titre subsidiaire, que si la cour entrait en voie de réformation sur le principe de responsabilité, un retour à l’expert serait alors nécessaire pour chiffrer les remèdes à mettre en ‘uvre.

déclaré par les appelants, il ressort du rapport déposé par l’expert commis qu’il a été procédé à l’examen de la situation du rez-de-chaussée qu’il appelle sous-sol, du plan du permis de construire initial de la maison permettant de retenir que deux fenêtres ont été créées. Pour autant et sans prendre expressément position sur ce point, spécifiquement lié à la création de ces fenêtres comme cause des désordres de structure, qui ne lui avait pas été soumis, il a examiné l’impact de tous les travaux d’aménagement reconnus réalisés par la SCI la Corvée Brulée et ceux dont elle conteste l’exécution, spécifiquement les deux ouvertures pour en exclure toute implication dans l’apparition des fissures évolutives.

En attribuant à des problèmes de fondation ou de sol l’origine des désordres de fissures évolutives apparues en 2015, l’expert a expressément exclu que leur cause en soit la réalisation de travaux d’aménagement, et notamment d’ouverture de fenêtre. Il est donc sans portée de faire reconstater l’existence de menus désordres ou de chercher à déterminer lequel des propriétaires successifs les a réalisés.

Les époux [T] ne peuvent prospérer en leur demande de complément d’expertise à l’effet d’obtenir une confirmation des termes d’un rapport établissant clairement la différence causale entre des travaux de rez-de-chaussée et un défaut de fondation ou de sol.

S’il est exact que l’expert n’a pas pu s’adjoindre les services d’un sapiteur, l’objet de cette désignation en était uniquement de déterminer si l’origine des désordres devait être recherchée dans un défaut de fondation ou un problème de gonflement d’argile.

Or cette question, ne correspond à aucune remise en cause des conclusions de l’expert en ce qu’il impute les fissurations évolutives à une cause autre que des travaux faits par la société venderesse. La solution du litige ne saurait résulter de la détermination d’une cause sans lien avec les parties et aucun élément ne justifie un retour du dossier à l’expert sauf éventuellement pour chiffrage s’il est préalablement établi le principe de la responsabilité de la société intimée.

Il convient donc de rejeter la demande de retour à l’expert présentée par les époux [T].

II- Sur la responsabilité de la SCI La Corvée Brûlée

Il doit être précisé de façon liminaire qu’il convient, faute de contestation du rapport de l’expert sur ce point d’exclure de toute recherche en responsabilité de la SCI la Corvée Brulée dans les désordres d’humidité et moisissures dans la salle de bain. Si l’expert a pu en vérifier l’existence, il a conclu, sans en être contredit, que l’origine tient à un défaut de ventilation imputable aux acheteurs.

Il est relevé par ailleurs que par leurs dernières conclusions d’appel les époux [T] ne recherchent plus la responsabilité de leur vendeur au titre des vices cachés mais poursuivent leur demande au titre de la garantie décennale et subsidiairement du dol ou du défaut de loyauté contractuelle et il convient d’examiner la demande.

Sur la responsabilité décennale

L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.

S’agissant non d’une responsabilité du vendeur mais du constructeur, et ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’article 1792 du code civil oblige à la preuve de la réalisation de travaux dont un vice rendant l’immeuble impropre à son utilisation soit apparu dans les dix années de leur réalisation.

En l’espèce, la SCI la Corvée Brulée conteste avoir réalisé des travaux sur la structure du bâtiment ainsi que d’ouverture de fenêtres, mais elle reconnait, ainsi qu’il en résulte du rapport d’expertise et de ses écritures qu’elle a réalisé au rez-de chaussée du bâtiment des travaux d’aménagement par pose de cloisons en carreaux de ciment, d’un plafond et qu’elle a repris en peinture la façade avec traitement usuel des menues fissures.

Toutefois l’expert relève, concernant les travaux reconnus comme réalisés, que l’apparition de diverses fissures légères ou de malfaçons tenant à une pose mal réalisée de deux cloisons en carreau de plâtre, que ces travaux ne mettent pas en cause la solidité du bâtiment et ne leur reconnait aucun lien avec une atteinte à la structure du bien le rendant impropre à son usage.

De sorte que ces désordres, ne peuvent occasionner une responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale.

Concernant les fissures apparues en 2015 et dont l’évolution apparait de nature à porter atteinte à la pérennité du bâtiment, l’expert en a reconnu la réalité et a pu même en constater la progression entre ses deux visites sur les lieux.

Cependant, il en attribue l’origine, soit, à une mauvaise réalisation des fondations en béton de la maison construite dans les années 1980, qui ne permet pas la mise en cause de la société venderesse laquelle a acquis le bien en 2001, soit, à un problème de gonflement de l’argile du terrain. Même s’il ne se prononce pas sur l’une ou l’autre de ses deux hypothèses, faute de désignation d’un sapiteur, chacune d’elles correspond à une cause excluant toute responsabilité de la SCI la Corvée Brulée en termes de construction.

A hauteur d’appel et bien que l’origine déterminée par l’expert ne soit pas celle d’une ouverture de deux fenêtres, les époux [T] ne produisent aucun élément nouveau mais imputent à la création des deux fenêtres du rez-de-chaussée l’origine des fissurations graves apparues en 2015.

Cependant outre que cette affirmation est contredite par le rapport d’expertise, les appelants ne démontrent pas que la SCI la Corvée Brulée ait réalisé ces travaux.

Il ressort au contraire des cinq attestations d’anciens locataires et occupants produites par la SCI la Corvée Brulée que ces ouvertures préexistaient lorsque cette dernière a acquis ce bien.

Ces attestations convergentes établissent que la SCI la Corvée Brulée n’est pas intervenue pour la création de ses ouvertures et l’attestation de Monsieur [W], le vendeur du bien à la SCI la Corvée Brulée, qui confirme l’existence avant la vente de trois fenêtres sur la façade ne souffre d’aucune contradiction avec la réponse faite à l’interrogation de l’expert en lui précisant qu’il existait déjà lors de la vente deux fenêtres sous l’escalier, d’autant qu’il ressort des photos du bâtiment que la troisième ouverture est éloignée de la montée de l’escalier.

La SCI la Corvée Brulée n’ayant pas réalisé ces travaux, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que cette société ne pouvait voir rechercher sa responsabilité dans le cadre d’une garantie décennale alors qu’elle n’est ni constructeur, ni n’a réalisé de travaux rendant le bien impropre à son usage et qu’elle n’est en rien liée aux désordres graves apparus six ans après la vente.

Il convient de confirmer le jugement sur ce point en ce qu’il a débouté les époux [T] de leurs demandes en recherche de responsabilité de la société venderesse et de leur demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel.

Sur l’existence d’un dol

L’article 1116 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige édicte que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n ‘aurait pas contracté.

La charge de la preuve de l’ampleur de ces man’uvres et de leur caractère déterminant dans la décision de contracter pèse sur les époux [T].

Les époux [T] déclarent avoir été trompés par les man’uvres de la SCI la Corvée Brulée qui, par des travaux de rénovation de façade fait avant la vente leur a dissimulé des fissures qui ne pouvaient lui être méconnue car l’expert a expressément relevé leur traitement par un joint acrylique fait avant la peinture et ajoutent qu’ils n’ont pas été informés lors de l’acte de vente de cette dissimulation alors qu’une telle information les auraient alertés et détournés de cet achat.

La SCI la Corvée Brulée ne conteste pas la remise en peinture du bâtiment, mais indique que l’objet de ses travaux n’était pas de dissimuler ces légères fissures et qu’il n’existe aucune intention dolosive de leur part.

Toutefois si l’expert constate dans son rapport l’existence de fissures reprises avant peinture de façade, il précise le caractère usuel d’une telle opération lors de remise en peinture. Par ailleurs, la seule démarche pour un vendeur de valoriser son bien en faisant repeindre la façade de son bien ne caractérise pas en elle-même une man’uvre destinée à dissimuler des désordres.

Il n’existe pas d’obligation pour un vendeur dans un acte notarié de lister l’ensemble des travaux réalisés dans le bien tant par lui-même que par les précédents propriétaires, de sorte que l’absence d’information dans l’acte notarié de vente sur la réalisation des travaux effectués sur le bien ne peut être considéré comme un acte de dissimulation.

Par ailleurs, l’expert précise que les fissures qui ont été traitées avant la vente par joint de silicone ne font actuellement l’objet d’aucun désordre et surtout que ces légères fissures sont sans rapport d’origine ou de nature avec les graves fissures évolutives qui ne sont apparues qu’à partir de 2015 soit 6 années après la vente.

Ces éléments établissent la méconnaissance par la SCI la Corvée Brulée d’un futur problème de fissuration apparu sur leur bien et ne permettent pas d’envisager une dissimulation portant sur un désordre dont elle ne connaissait pas l’existence à la date de la vente.

La SCI la Corvée Brulée n’étant ni informée d’un problème de fondation ou de sol, ni n’ayant dissimulé des pièces administratives ou des travaux, il n’est rapporté la preuve d’aucune man’uvre dolosive commise par cette société pour parvenir à la vente du bien.

Il convient de rejeter la demande formée par les appelants sur le fondement du dol et confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur le manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi

L’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, rappelle la force des conventions légalement formées et impose qu’elles doivent être exécutées de bonne foi. Par ailleurs, l’article 1147 du Code civil permet la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Il est fait grief par les appelants à la SCI la Corvée Brulée de ne pas avoir remis tous les documents en sa possession.

Toutefois les époux [T] n’indiquent pas quels sont les documents qui ne leur auraient pas été remis ni ne justifient du préjudice qui en serait résulté.

Faute de plus amples précisions pour déterminer la faute, le préjudice subi et le lien de causalité existant, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée de ce chef.

Ainsi et quel qu’en soit le fondement, les demandes formées par les époux [T] à l’encontre de la SCI la Corvée Brulée doivent être rejetées et les actuels désordres de l’immeuble n’étant pas imputables à la société venderesse, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

III- Sur les autres demandes

Compte tenu de l’issue de l’instance, la demande formée par les époux [T] en dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la demande de réserve de leur droit pour chiffrer leur préjudice matériel doivent être rejetées.

Pour les mêmes motifs la demande d’un retour du dossier à l’expert pour chiffrer le coût des remèdes et travaux doit être rejetée car devenu sans objet pour la solution du litige.

IV- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [T], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel’et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’équité et l’issue de l’appel justifie de faire droit à la demande de la SCI la Corvée Brulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les époux [T] à lui verser 1500 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette les demandes de retour du dossier à l’expert ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions’;

Et y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur [F] [T] et Madame [D] [J] épouse [T] à payer la somme de 1500 euros à la SCI la Corvée Brulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [T] et Madame [D] [J] épouse [T] aux dépens d’appel’;

La Greffière Le Président de chambre

 


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