Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Interprétation des clauses contractuelles et vices du consentement
→ RésuméLe 8 août 2018, un compromis de vente a été signé entre des vendeurs et des acquéreurs pour un immeuble d’habitation, avec une réitération par acte authentique prévue au plus tard le 15 novembre 2018. Cependant, des problèmes d’humidité dans le sous-sol ont été découverts après la signature, ce qui a conduit les acquéreurs à refuser de finaliser la vente. Le 5 février 2019, les vendeurs ont assigné les acquéreurs en justice pour obtenir le paiement d’une pénalité de 115.000 euros, stipulée dans le compromis.
Les acquéreurs ont contesté cette demande, arguant qu’ils avaient été victimes d’un dol et d’une erreur sur une qualité essentielle du bien, en raison de la dissimulation des problèmes d’humidité par les vendeurs. Ils ont également invoqué une clause du compromis leur permettant de renoncer à la vente en cas de sinistre. Les vendeurs ont rétorqué que la clause de renonciation ne s’appliquait qu’en cas de sinistre rendant le bien inhabitable. Le tribunal de grande instance de Thionville a, par jugement du 10 mai 2021, rejeté la demande d’annulation du compromis par les acquéreurs, constatant leur renonciation à la vente. Les vendeurs ont été condamnés aux dépens et à verser 6.000 euros aux acquéreurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les vendeurs ont interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de leur dol. En réponse, les acquéreurs ont également interjeté appel, demandant la confirmation du jugement initial. La cour a finalement confirmé le jugement de première instance, considérant que les acquéreurs avaient légitimement renoncé à la vente en raison de l’incertitude sur l’origine des infiltrations, et a réduit le montant des frais irrépétibles alloués aux acquéreurs. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02013 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FR5O
Minute n° 25/00042
[A], [U]
C/
[L], [L]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 10 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00404
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTS :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [U] épouse [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [B] [W] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 août 2018 un compromis de vente sous seing privé a été signé entre M. [E] [A] et Mme [X] [U] épouse [A] d’une part, et M. [K] [L] et Mme [B] [W] épouse [L] d’autre part, par lequel les époux [A] vendaient aux époux [L] un immeuble d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un prix d’un million cent cinquante mille euros.
La réitération par acte authentique était prévue au plus tard à la date du 15 novembre 2018.
En suite de la découverte de problèmes d’humidité dans le sous-sol postérieurement à la signature du compromis, la réitération par acte authentique a été différée. Finalement et selon les termes du procès-verbal dressé par le notaire le 1er février 2019, les époux [L] ont déclaré ne pas vouloir régulariser l’acte de vente.
Par acte d’huissier du 5 février 2019, M. [E] [A] et Mme [X] [A] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville M. [K] [L] et Mme [B] [L], afin de les voir condamner à leur payer la somme de 115.000 euros en principal, au titre de la pénalité conventionnellement prévue au compromis de vente et mise à la charge de la partie qui refuserait de remplir ses obligations.
Les époux [L] ont conclu au débouté de cette demande, en se prévalant du fait qu’ils auraient été victimes d’un dol de la part des vendeurs, ou d’une erreur sur une qualité essentielle de la chose vendue provoquée par les vendeurs, et en se prévalant également d’un manquement des vendeurs à leur obligation d’information, à raison des problèmes d’humidité qui leur avaient été cachés.
Subsidiairement ils se sont prévalus de la clause du compromis de vente prévoyant la possibilité pour l’acquéreur, en cas de sinistre affectant l’immeuble avant la réitération de la vente, de renoncer à celle-ci.
Ils se sont également prévalus du fait qu’une condition posée à l’acte relativement à la délivrance d’un certificat de conformité, n’avait pas été remplie, ce qui faisait également obstacle à la réitération de la vente par acte authentique, et justifiait qu’ils réclament la somme de 115.000 euros à titre de pénalité contractuelle.
Les époux [A] ont, notamment, contesté l’interprétation faite par les époux [L] de la clause insérée à l’acte relative à un éventuel sinistre frappant l’immeuble, en estimant que la possibilité de renonciation n’était prévue que si le sinistre rendait l’immeuble inhabitable ou impropre à sa destination.
Par jugement du 10 mai 2021 le tribunal judiciaire de Thionville a :
Rejeté la demande d’annulation de la promesse synallagmatique de vente du 8 août 2018 formée par Monsieur [K] [L] et Madame [B] [W] épouse [L] ; Constaté que Monsieur [K] [L] et Madame [B] [W] épouse [L] ont renoncé à la promesse synallagmatique de vente du 8 août 2018;
Rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
Condamné in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [X] [U] épouse [A] in solidum aux entiers dépens ;
Condamné in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [X] [U] épouse [A] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [B] [W] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné I ‘exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a écarté l’ensemble des arguments des époux [L] présentés au soutien de leur demande d’annulation de la promesse synallagmatique, dès lors que ceux-ci ne démontraient nullement que les désordres affectant l’immeuble auraient existé au moment de la signature du compromis de vente, ni que les vendeurs en auraient eu connaissance et les leur auraient cachés.
En revanche le tribunal a considéré à la lecture de la clause insérée à l’acte du 8 août 2018, que cette clause, claire et précise, distinguait deux hypothèses, à savoir, d’une part le droit de renonciation de l’acquéreur en présence d’un quelconque sinistre, et d’autre part la possibilité de remettre en cause la validité de l’avant contrat de vente si le sinistre est de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à sa destination.
Il a considéré que les vendeurs dénaturaient cette clause en soutenant que le droit de rétractation des acquéreurs était subordonné à la survenance d’un sinistre de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à sa destination.
Le tribunal a dès lors constaté que les époux [L] entendaient renoncer à la promesse de vente, et a rejeté le surplus des demandes des parties au titre de la pénalité réclamée ou des dommages-intérêts sollicités par les époux [L] pour violation de l’obligation d’information incombant aux vendeurs.
Par déclaration du 02 août 2021, M. [E] [A] et Mme [X] [U] épouse [A] ont interjeté appel de ce jugement, aux fins de nullité et subsidiairement d’infirmation, en ce qu’il a :
1/ Constaté que M. et Mme [L] ont renoncé à la promesse synallagmatique de vente du 08 août 2018,
2/ Débouté M. et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes qui tendaient notamment à voir condamner M. et Mme [L] à leur payer la somme de 115.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
3/ condamné M. et Mme [A] aux dépens ainsi qu’à payer à M. et Mme [L] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L] ont régularisé un appel incident par conclusions du 2 février 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 1er juin 2023, M. [E] [A] et Mme [X] [U] épouse [A] demandent à la cour de :
Faire droit à l’appel de M. [E] [A] et Mme [X] [A] née [U],
Rejeter l’appel incident de Monsieur [K] [L] et de Madame [B] [W] épouse [L]
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 10 mai 2021, en ce qu’il a:
1/constaté que Monsieur et Madame [L] ont renoncé à la promesse synallagmatique de vente du 08 août 2018.
2/ débouté Monsieur et Madame [A] de l’intégralité de leurs demandes, qui tendaient notamment à voir condamner Monsieur et Madame [L] à leur payer la somme de 115.000 € majorée des intérêts au taux légal à compte de la demande en justice, la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
3. condamné Monsieur et Madame [A] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Vu le compromis de vente du 08 août 2018 et les paragraphes « Sinistre pendant la validité du compromis » et « Stipulation de pénalité » figurant dans ce compromis,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, 1188 et suivants du Code Civil,
Juger que les paragraphes « ont » et « b » figurant dans la clause « Sinistre pendant la validité du compromis » s’appliquent tous les deux, uniquement dans l’hypothèse où le sinistre répond aux conditions fixées à l’alinéa 2 de la clause « Sinistre pendant la validité du compromis ».
Juger que les hypothèses « a » et « b » ne peuvent être revendiquées par l’acquéreur, que dans l’hypothèse où le sinistre est de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation.
Juger qu’en l’état des constats d’huissiers produits par les vendeurs du compte rendu de visite de Monsieur [J], expert judiciaire intervenant à titre privé, des attestations produites et des factures de réparation, que le sinistre n’a pas rendu inhabitable ou impropre à son exploitation l’immeuble, objet du compromis.
Juger que les époux [L] ont refusé de signer le compromis.
Condamner in solidum [K] [L] et [B] [L] née [W], à payer à [E] [A] et [X] [A] née [U], la somme de 115.000 € – cent quinze mille euros – avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, soit le 05 février 2019.
En tout état de cause :
déclarer les époux [L] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs moyens, fins, conclusions, prétentions et demandes et les rejeter.
Confirmer le jugement du 10 mai 2021, quant aux chefs du dispositif de ce jugement non appelés.
Condamner in solidum [K] [L] et [B] [L] née [W], aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à [E] [A] et [X] [A] née [U], la somme de 12.000 € par application de l’article 700 du CPC.
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz, à intervenir.
Au soutien de leur appel M. et Mme [A] rappellent que conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce et s’agissant de la clause insérée au compromis de vente, les époux [A] considèrent que le tribunal en a fait une fausse interprétation, contraire à la rédaction du compromis, à la volonté des parties, et au principe d’application loyale du contrat.
Ils soutiennent, compte tenu de la rédaction de la clause et de sa présentation, que la clause prévoyait, en cas de sinistre, une alternative au profit de l’acquéreur, exposées aux paragraphes a et b, et que le paragraphe suivant, qui n’expose aucune autre alternative, est destiné à préciser les conditions d’application des deux paragraphes précédents et définit ce qu’il faut entendre par « sinistre ». Ils en concluent que seuls les sinistres tels que définis par ce paragraphe, à savoir ceux étant de nature à rendre le bien inhabitable ou impropre à son exploitation, permettaient aux acquéreurs d’exercer l’une ou l’autre des alternatives.
Ils font valoir que seule cette lecture est logique, et que le raisonnement suivi par le tribunal aboutirait à permettre à l’acquéreur de renoncer à l’acquisition au prétexte d’un sinistre mineur comme des tuiles cassées ou une rupture de canalisation. Ils ajoutent qu’il s’agit d’une clause parfaitement usuelle figurant dans tout acte notarié.
Quant à la gravité du sinistre en l’espèce, les époux [A] exposent qu’il appartient aux époux [L] qui s’en prévalent, d’apporter la preuve qu’un tel sinistre rendait le bien inhabitable, ce qui n’était pas le cas.
Ils exposent qu’il s’agissait d’un simple sinistre « dégât des eaux » qu’ils ont déclaré à leur assureur et qui n’a touché qu’une seule pièce de l’habitation, en l’occurrence une pièce située en sous-sol, lequel n’est qu’en partie enterré. Ils soutiennent que l’humidité constatée dans cette pièce avait pour origine la fissuration du caniveau du garage situé au-dessus, et affirment qu’il a été entièrement remédié à ce problème, les travaux ayant été réalisés par la société Murprotec et donnant lieu à une garantie décennale.
Ils affirment que le problème est entièrement réglé et qu’il ne subsiste plus aucune humidité dans la pièce litigieuse, ainsi que le prouvent les constats d’huissier réalisés et le rapport de M. [J], expert judiciaire mandaté par leurs soins.
Ils soutiennent en outre qu’ils n’ont découvert le sinistre que lors de la visite organisée le 7 novembre 2018, étant précisé qu’antérieurement la maison était louée et que les locataires attestent qu’ils n’ont jamais constaté la présence d’humidité dans la pièce concernée, de sorte que le sinistre est bien postérieur à la signature du compromis. Au surplus ils observent que la pièce litigieuse, située en sous-sol, ne constitue pas une pièce habitable.
Ils soulignent en outre les arguments contradictoires des époux [L], qui leur reprochent à la fois et sans fondement d’avoir réalisé des travaux de cuvelage de la pièce, et de n’avoir réalisé ces mêmes travaux que dans la « salle de billard ».
Quant aux arguments des époux [L] relatifs au dol ou à l’erreur dont ils auraient été victimes, et qui justifieraient la nullité du compromis, les époux [A] contestent la version des faits énoncées par ceux-ci, et affirment que ce n’est pas M. [L] qui a découvert fortuitement l’infiltration dans la cave, mais M. [A] qui a tenu à la lui montrer. Ils exposent que le sinistre a été découvert le 7 novembre 2018 au matin après la libération des locaux par les locataires, que M. [A] a immédiatement enlevé une partie de la tapisserie pour constater l’étendue des désordres et a installé dans les lieux un déshumidificateur, et font valoir que s’ils avaient voulu cacher le sinistre, ils auraient annulé la visite des époux [L] prévue l’après-midi, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils observent que selon leurs dires les époux [L] ont pu constater l’existence de travaux en cours, preuve que rien ne leur a été caché.
Ils ajoutent qu’aucune humidité n’affectait la pièce litigieuse antérieurement, ce que les époux [L] admettent eux-mêmes puisqu’ils mentionnent dans leurs conclusions que les locataires avaient stocké dans la pièce des tableaux, preuve qu’elle n’était pas humide. De même ils font valoir que les acquéreurs ont pu examiner à loisir les murs des différentes pièces, puisqu’ils avaient demandé que certains murs soient retapissés. Ils contestent toute valeur probante au courriel du 08 novembre 2018, qui émane de M. [L] lui-même.
Ils en concluent qu’ils n’ont nullement caché aux acquéreurs un problème d’humidité préexistant.
En tout état de cause ils font valoir que ce sinistre, qui n’a touché qu’une pièce au sous-sol et non l’ensemble des pièces contrairement à ce que soutiennent les époux [L], ne pouvait constituer pour eux une erreur portant sur la substance même de la chose, seule susceptible de constituer un vice du consentement.
Par ailleurs ils contestent les arguments des acquéreurs selon lesquels ceux-ci n’auraient disposé d’aucun élément technique pour juger de la pérennité des travaux réalisés, alors que ceux-ci ont été effectués par un professionnel dont la facture est produite, et que ces travaux bénéficient d’une garantie décennale.
S’agissant enfin du moyen tiré de la caducité du compromis au motif que M. [A] n’aurait pas déposé en mairie la déclaration d’achèvement des travaux, les appelants font valoir qu’il n’existait au compromis aucune condition suspensive subordonnant la réalisation de la vente au dépôt en mairie de la déclaration d’achèvement des travaux.
Ils font valoir que, même si le vendeur avait pris l’engagement de déposer en mairie une telle déclaration, pour autant les acquéreurs s’étaient engagés à faire effectuer à leurs frais tous travaux que nécessiterait la mise en conformité. Ils soutiennent en outre que M. [L] avait bien transmis cette déclaration à son notaire, et qu’il résulte des mails échangés que nonobstant l’absence de transmission de ce document au notaire des acquéreurs, ceux-ci avaient maintenu le rendez-vous aux fins de signature, preuve de ce que la remise de ce document ne conditionnait nullement dans leur esprit la validité de la vente.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 septembre 2024 M. [K] [L] et Mme [B] [W] épouse [L] demandent à la cour de :
Rejeter l’appel de Monsieur et Madame [A] et le dire mal fondé.
Recevoir au contraire Monsieur et Madame [L] en leur appel incident et le dire bien-fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la promesse synallagmatique de vente du 8 août 2018 formée par Monsieur et Madame [L].
Et statuant à nouveau de ce chef.
juger que Monsieur et Madame [A] sont à l’origine d’un dol ayant vicié le consentement de Monsieur et Madame [L].
juger que Monsieur et Madame [L] ont subi une erreur sur une qualité essentielle de la chose, objet du contrat.
juger que cette erreur a été provoquée par le comportement de Monsieur et Madame [A].
juger que Monsieur et Madame [A] ont manqué à leur devoir d’information provoquant un préjudice à l’endroit de Monsieur et Madame [L].
En conséquence,
Prononcer la nullité du compromis de vente du 08 août 2018 sur le fondement du dol ou encore du défaut d’information.
Débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur a causé le défaut d’information de Monsieur et Madame [A].
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner solidairement et subsidiairement in solidum en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme supplémentaire de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
constaté que Monsieur et Madame [L] ont renoncé à la promesse synallagmatique de vente du 8 août 2018,
rejeté les demandes de Monsieur et Madame [A],
condamné in solidum Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur et Madame [A] en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Plus subsidiairement encore,
Constater que le compromis de vente du 8 août 2018 faisait obligation aux vendeurs d’effectuer une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux auprès de la mairie de [Localité 4], au plus tard pour le jour de la réitération par acte authentique de la vente, et de ne pas apporter de modifications ou de se rendre coupable de négligences d’altérer l’état ou de causer une dépréciation de l’immeuble.
juger que Monsieur et Madame [A] n’ont pas satisfait aux obligations mises à leur charge par le compromis de vente.
En conséquence,
Prononcer la caducité du compromis de vente du 8 août 2018.
Ou si mieux n’aime la Cour, dire et juger que la vente n’était pas susceptible ni en état d’être réitérée en la forme authentique le 1er février 2019.
Et, ce fait,
Débouter Monsieur et Madame [A] de leurs demandes.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur et Madame [A] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner solidairement et subsidiairement in solidum aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme supplémentaire de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux [L] concluent au premier chef à l’infirmation du jugement en ce que celui-ci a rejeté leur demande de nullité du compromis de vente. Ils se prévalent sur ce point de l’obligation de bonne foi en matière de négociation, conclusion et exécution des contrats, et soutiennent avoir été victimes d’un dol de la part des vendeurs, entraînant la nullité du compromis en application des articles 1130 et 1131 du code civil. Ils rappellent également qu’aux termes du compromis, les vendeurs avaient vis à vis d’eux une obligation d’information. Ils soutiennent que, contrairement à ce qu’indiquent les époux [A], c’est M. [L] à l’occasion d’une visite le 7 novembre 2018, qui a découvert que des travaux étaient en cours dans les lieux, que la pièce dans laquelle se trouvaient antérieurement stockés des tableaux était entièrement détapissée, le BA13 étant en partie enlevé, et un déshumidificateur se trouvant dans la pièce.
Ils soutiennent que les vendeurs leur ont caché aussi bien la survenance d’un sinistre que les travaux réalisés dans les lieux, et en veulent pour preuve le fait que M. [A] a lui-même reconnu avoir découvert que le papier mural se décollait, découverte qui était nécessairement antérieure au 7 novembre 2018 puisque à cette date des mesures conservatoires avaient déjà été prises, et des travaux étaient déjà en cours. Ils estiment également que l’ampleur des travaux entrepris, et notamment la création d’un cuvelage, démontre également que les désordres étaient antérieurs à la signature du compromis de vente.
Ils rappellent les termes du mail envoyé le lendemain par M. [L], desquels il résulte que celui-ci avait déjà remarqué que les peintres réenduisaient le bas de certains murs pour en enlever les traces d’humidité, et en concluent qu’il est faux de prétendre que l’immeuble n’avait jamais connu de problèmes d’humidité.
Ils estiment que le fait de leur avoir caché les infiltrations est constitutif d’un dol, ou à tout le moins a provoqué chez eux une erreur sur les qualités substantielles du bien, de sorte que la nullité de la convention est encourue.
Ils font également valoir que les vendeurs étaient débiteurs vis à vis d’eux d’une obligation d’information, et qu’une clause du compromis de vente prévoyait expressément la possibilité pour l’acquéreur, si un sinistre quelconque frappait le bien, de renoncer à la vente.
Ils approuvent l’interprétation faite par le premier juge de la clause litigieuse et les deux hypothèses que le juge a distinguées, et concluent donc à titre subsidiaire à la confirmation du jugement, en estimant que le sinistre intervenu leur donnait le droit de renoncer à la vente.
Ils estiment qu’exiger comme le font les époux [A], que le sinistre rende le bien inhabitable ou impropre à son exploitation reviendrait à priver purement et simplement d’effet le droit de rétractation de l’acquéreur.
Subsidiairement ils soutiennent que les désordres affectant le bien à savoir la présence d’infiltrations ou d’humidité, constituaient un désordre majeur rendant par définition un immeuble impropre à l’habitation.
Ils affirment que l’humidité et les infiltrations touchaient tout le sous-sol et non la seule salle de billard, et observent que l’importance des travaux réalisés ne correspond pas à un simple sinistre ponctuel.
Ils soulignent que la cause des désordres reste ignorée, que M. [A] affirme sans preuve que la cause des désordres se trouverait dans un caniveau ce qui n’est pas établi, et font valoir qu’aucune expertise n’est venue préciser l’origine des infiltrations, de sorte qu’ils n’ont nullement la certitude que les travaux réalisés seraient pérennes.
Ils font valoir que la réalisation d’un cuvelage démontre que les vendeurs étaient conscients de l’importance des désordres, et observent qu’un cuvelage n’est qu’un moyen d’étanchéité intérieur qui n’empêche pas l’humidité d’être présente derrière l’isolant, et de ressortir à d’autres endroits de sorte que les fondations et murs porteurs ne sont pas protégés. Ils observent encore que ce cuvelage n’a été réalisé que dans la salle de billard alors que l’humidité était présente en d’autres endroits, à telle enseigne que les placards dans le dégagement avaient été démontés.
Ils considèrent que le fait qu’actuellement les murs soient secs ne permet pas d’établir que les désordres aient pris fin, et estiment qu’en tout état de cause il convient d’apprécier la situation à la date de survenance du sinistre pour déterminer si celui-ci rendait l’immeuble inhabitable ou impropre à sa destination.
Plus subsidiairement ils se prévalent du fait que, contrairement à leurs engagements, les vendeurs n’ont pas effectué de déclaration d’achèvement et de conformité des travaux en mairie, et se réfèrent aux mails échangés entre les notaires desquels il résulte que le 13 novembre 2018 le notaire des vendeurs ne disposait toujours pas de cette attestation laquelle n’a pas davantage été produite lors de la réunion du 1er février 2019 et n’avait pas non plus été déposée en mairie.
Ils en concluent que faute de respect de cette obligation la caducité du compromis de vente est encourue.
La vente n’étant pas en état d’être réitérée du fait des vendeurs, les époux [L] en concluent que ceux-ci sont mal fondés à se prévaloir de la clause pénale insérée à l’acte. A l’inverse ils font valoir que les manquements des époux [A] à leur obligation d’information leur ont causé un préjudice qu’ils chiffrent à 5.000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [X] [U] épouse [A] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [B] [W] épouse [L] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [X] [U] épouse [A] à payer à Monsieur [K] [L] et Madame [B] [W] épouse [L] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [A] et Mme [X] [U] épouse [A], aux entiers dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [E] [A] et Mme [X] [U] épouse [A] à payer à M. [K] [L] et Mme [B] [W] épouse [L] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?