Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Prolongation de rétention : insuffisance des diligences administratives.
→ RésuméDans l’affaire N° RG 25/00287, le procureur de la République et le préfet du Val d’Oise se sont opposés à une ressortissante mauritanienne, actuellement en rétention administrative. Cette dernière avait fait l’objet d’une décision du préfet prononçant son obligation de quitter le territoire français, suivie de son placement en rétention. Le préfet a ensuite saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour demander une prolongation de cette rétention.
Le 22 mars 2025, le juge a ordonné la remise en liberté immédiate de la ressortissante, décision notifiée au procureur de la République. Ce dernier a interjeté appel de cette décision, demandant un effet suspensif, ce qui a conduit à une ordonnance conférant cet effet et ordonnant le maintien de la ressortissante à disposition de la justice. Le préfet du Val d’Oise a également interjeté appel contre l’ordonnance de remise en liberté. Lors de l’audience publique, le substitut du procureur général a soutenu l’appel du procureur, tandis que la ressortissante, assistée de son avocate, a demandé la confirmation de l’ordonnance de remise en liberté. Le préfet n’était pas présent à l’audience. Le tribunal a statué sur la recevabilité des appels et a ordonné la jonction des procédures. Il a confirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz, soulignant que les diligences de l’administration pour justifier la prolongation de la rétention étaient insuffisantes. En effet, les documents fournis par le préfet n’établissaient pas une relance effective des autorités consulaires, ce qui a conduit à la décision de remettre en liberté la ressortissante. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 23 mars 2025. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MARS 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00287 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK63 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet du Val d’oise
À
Mme [B] [R]
née le 1er janvier 1980 à [Localité 4] en Maurtanie
de nationalité Mauritanienne
Ayant déclaré vivre [Adresse 1]
[Localité 5] (91)
Actuellement en rétention administrative
Vu la décision de M. le préfet du Val d’Oise prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu la requête en 2ème prolongation de M. le préfet du Val d’Oise saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 11 heures 31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [B] [R] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] et notifiée le même jour à 12 heures 30 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 22 mars 2025 à 15 heures 42 avec demande d’effet suspensif, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15 heures 54 ;
Vu l’ordonnance du 22 mars 2025 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [B] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de M. le préfet du Val d’Oise interjeté par courriel du 23 mars 2025 à 07H54 contre l’ordonnance ayant remis Mme [B] [R] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
– Mme Lucile BANCAREL, substitute du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
– M. [B] [R], intimé, assisté de Me Carole PIERRE, avocate au barreau de Metz, avocate de permanence désignée d’office, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent ni représenté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/ 286 et N°RG 25/287 sous le numéro RG 25/287 ;
DÉCLARONS recevable les appels de M. le préfet du Val d’Oise et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [B] [R] le 22 mars 2025 à 11H31 ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 mars 2025 à 11 heures 31 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 mars 2025 à 14 heures 11
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/00287 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK63
M. le préfet du Val d’Oise contre M. [B] [R]
Ordonnnance notifiée le 23 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. le préfet du Val d’Oise et son conseil, M. [B] [R] et son représentant, au cra de [Localité 3], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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