Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Prolongation de rétention : conditions et motivations requises.
→ RésuméDans l’affaire N° RG 25/00285, un étranger de nationalité Kosovare, actuellement en rétention administrative, conteste la prolongation de sa mesure de rétention. Le préfet de l’Aube a initialement ordonné son placement en rétention, suivi d’une prolongation par le juge du tribunal judiciaire de Metz, qui a autorisé une première prolongation de 15 jours jusqu’au 22 mars 2025. Une nouvelle demande de prolongation a été formulée, entraînant une seconde ordonnance le 22 mars 2025, prolongeant la rétention jusqu’au 6 avril 2025.
L’association ASSFAM, représentant l’étranger, a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que les conditions pour une prolongation supplémentaire n’étaient pas réunies. Lors de l’audience, l’étranger, assisté de son avocate, a fait valoir qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existait pas de perspectives d’éloignement. Le préfet, représenté par son avocate, a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation. La cour a déclaré l’appel recevable, mais a jugé irrecevable la contestation concernant la compétence du signataire de la requête. En ce qui concerne la prolongation de la rétention, la cour a examiné les arguments de l’étranger, notamment l’absence d’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement et l’absence de demande d’asile. Elle a également noté que la menace pour l’ordre public devait être évaluée sur la base du comportement global de l’étranger. Finalement, la cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les conditions légales étaient remplies et que les arguments de l’étranger ne justifiaient pas une annulation de la mesure. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 23 mars 2025. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MARS 2025
4ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00285 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6Z ETRANGER :
X se disant M. [M] [F]
né le 11 juin 1981 à [Localité 1] (Kosovo)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de l’Aube prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 22 mars 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le préfet de l’Aube ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 10 heures 45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle pour une quatrième période de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 6 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ‘ groupe SOS pour le compte de M. [M] [F] interjeté par courriel le 22 mars 2025 à 13 heures 09, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
– M. [M] [F], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate au barreau de Metz, de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [L] [R], interprète assermentée en langue Serbe, présente lors du prononcé de la décision ;
– M. le préfet de l’Aube, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Carole PIERRE et M. [M] [F], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de l’Aube, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [F], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [F] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 mars 2025 à 22 mars 2025 à 10 heures 45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 23 mars 2025 à 14 heures 50
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6Z
M. [M] [F] contre M. le préfet de l’Aube
Ordonnnance notifiée le 23 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. [M] [F] et son conseil, M. le préfet de l’Aube et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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