Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Recevabilité et motivations en matière de prolongation de rétention administrative
→ RésuméDans l’affaire N° RG 25/00284, un étranger, de nationalité russe, a été placé en rétention administrative par le préfet du Bas-Rhin. Cette décision a été confirmée par un juge du tribunal judiciaire, qui a ordonné le maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 mars 2025. Suite à une demande de prolongation de la rétention par le préfet, un nouvel ordre a été émis le 21 mars 2025, prolongeant la mesure pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 19 avril 2025.
L’étranger a alors interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de l’association ASSFAM, qui a contesté la prolongation de la rétention. L’audience s’est tenue en visioconférence, où l’étranger était assisté d’un avocat commis d’office et d’un interprète assermenté. Le préfet, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Le tribunal a déclaré l’appel recevable, mais a jugé irrecevable la contestation concernant la compétence du signataire de la requête. Il a confirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire, soulignant que l’appelant n’avait pas fourni de motivation suffisante pour contester la compétence du préfet. De plus, le tribunal a rejeté les arguments de l’étranger concernant une prétendue erreur de fondement juridique dans la demande de prolongation, affirmant que la requête était claire et conforme aux exigences légales. En conclusion, le tribunal a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général et a statué qu’il n’y avait pas lieu à dépens, prononçant ainsi la décision publiquement. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MARS 2025
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00284 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6Y ETRANGER :
M. [A] [W]
né le 31 octobre 2004 à [Localité 1] (Russie)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Bas-Rhin prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 mars 2025 inclus ;
Vu la requête en deuxièmre prolongation de M. le préfet du Bas-Rhin ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 à 10h46 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 19 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM pour le compte de M. [A] [W] interjeté par courriel du 22 mars 2025 à 10 heures 38 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
– M. [A] [W], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [B] interprète assermentée en langue Russe, présente lors du prononcé de la décision ;
– M. le préfet du Bas-Rhin , intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. [A] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet du Bas-Rhin , représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [A] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [A] [W] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 mars 2025 à 10h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 23 Mars 2025 à 14 heures 37
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6Y
M. [A] [W] contre M. le préfet du Bas-Rhin
Ordonnnance notifiée le 23 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. [A] [W] et son conseil, M. le préfet du Bas-Rhin et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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