Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Rejet d’un appel pour absence de motivation adéquate dans le cadre d’une prolongation de rétention administrative.
→ RésuméDans l’affaire N° RG 25/00283, un étranger, de nationalité turque, se trouve actuellement en rétention administrative. Le préfet du Doubs a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz pour demander la prolongation de cette mesure. Le 21 mars 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention jusqu’au 20 avril 2025 inclus.
Le même jour, une association, agissant pour le compte de l’étranger, a interjeté appel de cette ordonnance par courriel. Les parties concernées, y compris le préfet et le parquet général, ont été informées de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les observations de l’étranger, transmises par son avocat commis d’office, ainsi que celles du représentant de la préfecture, ont été reçues le 22 mars 2025. Le tribunal a ensuite statué sans audience, déclarant l’appel de l’étranger irrecevable. Cette décision a été motivée par le fait que l’appel n’était pas suffisamment fondé, le moyen soulevé ne constituant pas une motivation valable selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le tribunal a rappelé que l’absence de justification de l’indisponibilité du signataire de la requête ne constitue pas une irrégularité suffisante pour remettre en question la décision de prolongation de la rétention. De plus, l’étranger avait été assisté d’un avocat lors de la première instance, ce qui lui permettait de contester la décision de manière appropriée. En conséquence, l’appel a été déclaré manifestement irrecevable, et le tribunal a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MARS 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00283 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6X ETRANGER :
M. [M] [E]
né le 05 août 1987 à [Localité 1] en Turquie
de nationalité Turque
Actuellement en rétention administrative.
Vu la requête de M. Le préfet du Doubs saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 à 10 heures 21 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM pour le compte de M. [M] [E] interjeté par courriel du 21 mars 2025 à 16 heures 30 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [M] [E], M. Le préfet du Doubs et le parquet général ont été informés chacun le 21 mars 2025 à 17 heures 53, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Vu les observations de M. [M] [E] via son conseil, Maître Carole PIERRE, avocate au barreau de Metz, commise d’office, reçues le 22 mars 2025 à 11H41 ;
Vu les observations de la préfecture via son représentant Me Beril MOREL, avocate au barreau de Paris, substituant la SARL Centaure avocats, reçues le 22 mars 2025 à 12H09 ; :
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [M] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 21 mars 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 mars 2025 à 14H.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6X
M. [M] [E] contre M. Le préfet du Doubs
Ordonnance notifiée le 23 Mars 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
– M. [M] [E] et son conseil
– M. Le préfet du Doubs et son représentant
– Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
– Au juge du tribunal judiciaire de Metz
– Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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