Cour d’appel de Metz, 23 mars 2025, RG n° 25/00282
Cour d’appel de Metz, 23 mars 2025, RG n° 25/00282

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Prolongation de rétention : conditions et motivations requises.

Résumé

Dans l’affaire N° RG 25/00282, une ressortissante italienne, actuellement en rétention administrative, conteste la prolongation de sa mesure de rétention. Le placement en rétention a été ordonné par le Préfet du Rhône, suivi d’une première prolongation décidée par un juge du tribunal judiciaire de Metz, valable jusqu’au 21 mars 2025. Une nouvelle demande de prolongation a été formulée par le Préfet, entraînant une seconde ordonnance du juge, prolongeant la rétention jusqu’au 5 avril 2025.

L’intéressée, assistée par son avocate, a interjeté appel de cette décision, soutenue par l’association ASSFAM, qui a contesté la légalité de la prolongation. Lors de l’audience, l’avocate a fait valoir que la prolongation était illégale, arguant que la personne concernée ne représentait pas une menace pour l’ordre public et que les démarches administratives pour son éloignement n’avaient pas été suffisantes. En effet, aucune relance n’avait été effectuée entre le 19 février et le 18 mars 2025, et il n’y avait pas de perspectives d’éloignement claires.

Le Préfet, représenté par son avocate, a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation. Le tribunal a examiné la recevabilité de l’appel et a déclaré irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête, considérant que l’appel n’était pas suffisamment motivé. En revanche, le tribunal a confirmé la prolongation de la rétention, estimant que les autorités françaises avaient agi avec diligence et que l’absence de réponse des autorités serbes ne justifiait pas une remise en liberté immédiate.

Ainsi, le tribunal a statué en faveur de la prolongation de la rétention, ordonnant la remise d’une expédition de l’ordonnance au procureur général, sans frais de justice.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 23 MARS 2025

3ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 25/00282 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6R ETRANGER :

Mme [C] [I] alias [S] [K]

née le 23 juin 2001 à [Localité 1] (ITALIE)

de nationalité Italienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 21 mars 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU RHONE ;

Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 à 10h06 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 05 avril 2025 inclus ;

Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ‘ groupe SOS pour le compte de Mme [C] [I] alias [S] [K] interjeté par courriel le 21 mars 2025 à 14h58, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;

A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :

– Mme [C] [I] alias [S] [K], appelante, assistée de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [B] [F], interprète assermenté en langue italienne, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , présent lors du prononcé de la décision ;

– M. LE PREFET DU RHONE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;

Me Carole PIERRE et Mme [C] [I] alias [S] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;

Mme [C] [I] alias [S] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [C] [I] alias [S] [K]

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 mars 2025 à 10h06 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance

DISONS n’y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 23 MARS 2025 à 14 heures 26.

Le greffier, La conseillère,

N° RG 25/00282 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6R

Mme [C] [I] alias [S] [K] contre M. LE PREFET DU RHONE

Ordonnnance notifiée le 23 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :

– Mme [C] [I] alias [S] [K] et son conseil, M. LE PREFET DU RHONE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz

 


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