Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Metz
Thématique : Suspension de l’appel en raison de l’absence de garanties de représentation
→ RésuméDans l’affaire N° RG 25/00286, le procureur de la République a interjeté appel d’une ordonnance rendue par un juge du tribunal judiciaire, qui avait ordonné la remise en liberté immédiate d’une étrangère, actuellement en rétention administrative. Cette décision, prise le 22 mars 2025, stipulait que l’étrangère devait être libérée à l’issue des formalités administratives au centre de rétention.
Le procureur a contesté cette ordonnance en formulant un appel le même jour, demandant un effet suspensif à cette décision. Il a notifié l’appel à l’étrangère et à son avocat, précisant les modalités de réponse à la demande d’effet suspensif. Les notifications ont également été envoyées au préfet du Val d’Oise et à l’avocat de l’étrangère, mais aucune observation n’a été faite par l’étrangère ou son conseil dans le délai imparti. En réponse à l’appel du procureur, la cour a statué sans délai, prononçant la suspension de l’exécution de l’ordonnance de remise en liberté. La cour a ordonné le maintien de l’étrangère à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel. Cette décision a été communiquée à l’étrangère et à son avocat, ainsi qu’au procureur de la République, qui devait veiller à son exécution. La cour a également fixé une audience d’appel pour le 23 mars 2025. Il a été noté que l’étrangère ne disposait d’aucun document d’identité et n’avait pas fourni de justificatif de logement, tout en exprimant son refus de retourner en Mauritanie. Ces éléments ont conduit la cour à accueillir favorablement la demande d’effet suspensif, en raison de l’absence de garanties de représentation. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 25/00286 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK62 ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
Mme [Y] [K]
née le 1er janvier 1980 à [Localité 2] en Maurtanie
de nationalité Mauritanienne
Ayant déclaré vivre [Adresse 1]
[Localité 4] (91)
Actuellement en rétention administrative
Vu l’ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 11 heures 31 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme [Y] [K] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] et notifiée le même jour à 12 heures 30 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 22 mars 2025 à 15 heures 42, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 15 heures 54 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [Y] [K] le 22 mars 2025 à 16 heures 00 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 22 mars 2025 effectuées par le parquet :
– à Me Jordane RAMM, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [Y] [K], par courriel à 15 heures 54
– au préfet du val d’Oise, par courriel à 15 heures 54 ;
Vu l’absence d’observations faites par Mme [K] ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du le 22 mars 2025 à 11 heures 31 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de Mme [Y] [K] et ordonné sa mise en liberté ;
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme [Y] [K] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de Mme [K] et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le dimanche 23 mars 2025 à 14H00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance .
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
La conseillère
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