Cour d’appel de Metz, 21 mars 2025, RG n° 25/00281
Cour d’appel de Metz, 21 mars 2025, RG n° 25/00281

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Metz

Thématique : Inadéquation de la motivation d’appel en matière de rétention administrative

Résumé

Dans l’affaire N° RG 25/00281, un étranger, de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par le préfet de la Marne. Ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir la prolongation de cette mesure. Le 20 mars 2025, le juge a ordonné la prolongation de la rétention jusqu’au 13 avril 2025 inclus.

Le même jour, l’association ASSFAM, représentant l’étranger, a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation. Le préfet de la Marne et le parquet général ont été informés de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de cet appel, conformément à l’article R 743-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le 21 mars 2025, l’étranger, par l’intermédiaire de son conseil, a fait des observations sur l’appel, indiquant que celui-ci visait à vérifier la compétence du signataire de la requête. De son côté, le préfet a soutenu que l’appel devait être déclaré irrecevable, arguant que la déclaration d’appel n’était pas suffisamment motivée, comme l’exige l’article R 743-11 du même code. En effet, l’appelant n’a pas fourni d’éléments circonstanciés pour justifier l’irrégularité alléguée.

Le tribunal, statuant sans audience, a déclaré l’appel irrecevable, considérant que les arguments avancés ne constituaient pas une motivation valable. L’ordonnance a été prononcée publiquement le 21 mars 2025, et une expédition a été remise au procureur général. Ainsi, la prolongation de la mesure de rétention administrative a été confirmée, sans qu’il y ait lieu à dépens.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 21 MARS 2025

Nous, Géraldine GRILLON, Présidente, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 25/00281 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6I ETRANGER :

M. [P] [T]

né le 20 Mars 2005 à [Localité 1] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;

Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 09h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 avril 2025 inclus ;

Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [P] [T] interjeté par courriel du 20 mars 2025 à 15h06 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [P] [T], M. LE PREFET DE LA MARNE et le parquet général ont été informés chacun le 21 mars 2025 à 08h49, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 21 mars 2025 à 09h14, M. [P] [T] via son conseil, Maître Carole PIERRE, a fait les observations suivantes :

‘ L’appel est effectivement uniquement motivée par la vérification de la compétence du signataire de la requête et la mention des empêchements des

délégataires: Aussi je m’en remets à votre appréciation’.

Par courriel reçu le 21 mars 2025 à 08h51, la préfecture via son représentant Me Beril MOREL, fait les observations suivantes :

‘ Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [T] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.

Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable. ‘

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [P] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 20 mars 2025 à 09h40 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 21 mars 2025 à 14h30.

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/00281 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK6I

M. [P] [T] contre M. LE PREFET DE LA MARNE

Ordonnance notifiée le 21 Mars 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :

– M. [P] [T] et son conseil

– M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant

– Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

– Au juge du tribunal judiciaire de Metz

– Au procureur général de la cour d’appel de Metz

 


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