Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Les collaborations extérieures des journalistes professionnels
→ RésuméLa société éditrice d’un journal hebdomadaire a embauché un salarié en qualité de Reporter-photographe en août 2009. Ce dernier a informé son employeur d’une collaboration avec une collectivité locale à la fin de septembre 2018.
L’employeur, craignant une atteinte à l’éthique journalistique, a demandé au salarié de renoncer à cette collaboration si un projet de création d’une agence photo distincte n’aboutissait pas. Le salarié a refusé cette injonction par courriel le 16 novembre 2018. Le 20 novembre 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu le 3 décembre 2018. Le 13 décembre 2018, l’employeur a notifié le licenciement pour faute grave, arguant que le salarié n’avait pas informé préalablement de sa collaboration avec la collectivité, ce qui contrevenait à la convention collective des journalistes. Le salarié a contesté ce licenciement, soutenant que d’autres journalistes avaient des collaborations similaires sans problème éthique. Il a saisi le Conseil de Prud’hommes pour obtenir des indemnités, y compris pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de Prud’hommes a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, déboutant le salarié de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel, contestant la qualification de la faute et demandant des indemnités plus élevées. En appel, la cour a infirmé le jugement de première instance, considérant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse. Elle a condamné l’employeur à verser des indemnités au salarié, y compris pour préavis et congés payés. |
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04695 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVAG
[C]
C/
S.A. ROSEBUD
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 29 Avril 2021
RG : 19/01685
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[H] [C]
né le 24 Septembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ROSEBUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Catherine MAILHES, présidente
– Nathalie ROCCI, conseillère
– Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Rosebud (La société) a été créée au mois de décembre 2006 pour reprendre l’exploitation du journal hebdomadaire Tribune de Lyon. Elle édite également deux mensuels « Exit », un mensuel consacré aux loisirs, à la culture et aux sorties ainsi que « Grains de Sel».
La société Rosebud occupe plus de 11 salariés. Elle applique la convention collective de la presse hebdomadaire régionale, ainsi que la convention collective des journalistes pour les salariés soumis au statut des journalistes.
M. [H] [C] (Le salarié) a été embauché selon contrat à durée indéterminée, à compter du 17 août 2009, en qualité de Reporter-photographe, coefficient 130 de la classification prévue par la Convention collective des journalistes, avec pour mission principale de réaliser des prises de vue et de rechercher des documents destinés à paraître avec une légende ou à composer un reportage.
Au dernier état de sa collaboration M. [C] percevait une rémunération mensuelle brute fixe à hauteur de 2.086,29 euros, à laquelle s’ajoutaient plusieurs primes d’origine conventionnelle.
A la fin du mois de septembre 2018, M.[H] [C] informait M. [W] [I], Président de la société Rosebud, d’une nouvelle collaboration extérieure, avec la Métropole du Grand Lyon.
Considérant que la collaboration de son salarié avec la Métropole du Grand Lyon portait atteinte à l’éthique et à l’indépendance des journalistes de la rédaction du journal, la société Rosebud, par courrier en date du 9 novembre 2018, demandait à M. [C] de s’engager clairement par écrit avant le 16 novembre, à renoncer à son contrat avec le Grand Lyon si le projet de création d’une agence photo distincte de Rosebud n’aboutissait pas avant la fin de l’année 2018.
Par courriel du 16 novembre 2018, M.[C] indiquait qu’il n’entendait pas céder à l’injonction formulée dans le courrier du 9 novembre sus-visé et interrogeait M. [I] sur leur projet commun de création d’une agence photos.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 20 novembre 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2018, la société Rosebud a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants:
« (‘) Vous exercez les fonctions de reporter-photographe au sein de la société ROSEBUD
qui, comme vous le savez, est profondément attachée à maintenir et à conserver son
indépendance, tant au plan économique qu’au plan éditorial.
Notre relation de travail est soumise à la convention collective des journalistes qui
prévoit notamment que les collaborations extérieures des journalistes professionnels
doivent être au préalable déclarées par écrit à l’employeur qui a le pouvoir de les
autoriser ou de les refuser.
J’ai, par le passé, autorisé, exceptionnellement, que vous collaboriez avec des entreprises extérieures, dans la mesure où ces collaborations vous permettaient d’augmenter vos revenus, ce que l’entreprise n’était pas en mesure de faire compte tenu de sa fragilité économique et car les institutions concernées étaient peu traitées par le journal. Par ailleurs, vous m’aviez informé en amont de ces collaborations.
Or, vous m’avez informé aux alentours du 25 septembre 2018 d’une collaboration avec la Métropole du Grand Lyon, en m’indiquant que cette collaboration allait vous permettre de constituer un complément de revenu pour vous permettre de faire face à des engagements financiers que vous aviez récemment contractés.
Lors de notre premier échange, vous m’avez laissé entendre que ce contrat allait vous permettre de percevoir «quelques centaines d’euros par mois» par le biais d’interventions ponctuelles avec la Métropole du Grand Lyon. Cette assertion ne manque pas d’étonner car le marché public que votre société CHASSY PHOTOGRAPHY a remporté est doté d’un montant maximal de 200 000 euros sur quatre ans, soit plus de 4 000 euros par mois, en moyenne.
A aucun moment vous ne m’avez informé préalablement de votre projet de collaboration avec la Métropole du Grand Lyon ni n’avez sollicité mon accord.
A la différence des collaborations précédentes, vous saviez pertinemment que cette collaboration, pour laquelle vous avez élaboré et déposé une offre, posait une difficulté, raison pour laquelle vous ne m’avez pas informé au préalable de votre intention de soumissionner à ce marché public.
Vous avez ainsi délibérément souhaité me placer devant le fait accompli.
Comme j’ai eu l’occasion de vous l’indiquer à plusieurs reprises, notamment lors de notre premier échange, il n’était pas envisageable que vous poursuiviez votre collaboration avec cette institution, au sujet de laquelle notre journal publie des articles chaque semaine, sans contrevenir de manière évidente au projet de presse indépendante qui nous anime depuis 10 ans. Votre collaboration extérieure avec la Métropole portait atteinte de façon manifeste à l’indépendance que nous revendiquons, notamment dans la période électorale qui débute.
Afin de sauvegarder notre collaboration, je me suis efforcé d’imaginer une solution permettant d’éviter une situation de blocage inextricable, plutôt que de vous demander de renoncer purement et simplement à ce contrat avec la Métropole du Grand Lyon.
J’ai donc émis l’hypothèse de la création d’une agence photos distincte de la société ROSEBUD, sachant que mon intention n’était pas de permettre à ROSEBUD de tirer un revenu ou un bénéfice de votre collaboration avec la Métropole (qui n’était censé représenter que « quelques centaines d’euros », soit un montant négligeable au regard de notre activité). Cette solution devait vous permettre de percevoir le complément de revenu que vous recherchiez au travers d’une agence indépendante de ROSEBUD, tout en poursuivant notre collaboration salariée.
Cependant, j’ai rapidement compris, au regard des exigences que vous avez posées, que le projet de création de cette agence indépendante ne pourrait aboutir très rapidement.
C’est dans ce contexte que je vous ai demandé, le 9 novembre 2018, de prendre l’engagement écrit de cesser votre collaboration avec la Métropole du Grand Lyon, dans l’hypothèse où le projet de création de cette agence indépendante n’aboutirait pas à court terme.
Le 16 novembre 2018, vous avez clairement indiqué que vous refusiez de renoncer à cette collaboration extérieure avec la Métropole du Grand Lyon dans le cas où le projet de création d’une agence indépendante n’aboutirait pas.
Votre refus a ainsi clairement rendu impossible la poursuite de notre collaboration et
c’est dans ce contexte que j’ai été contraint d’envisager une mesure de licenciement à votre égard.
Le matin même de notre entretien préalable, j’ai découvert, en consultant l’avis d’attribution du marché de la Métropole du Grand Lyon que :
– Celui-ci vous avait été attribué le 6 août 2018, c’est-à-dire plusieurs semaines avant que vous ne m’en informiez ;
– Le montant total du lot pour lequel vous avez déposé une offre était très important (40000 euros au minimum et 200 000 euros au maximum en quatre ans) et ne représentait pas, comme vous me l’avez présenté lors de nos différents échanges, un simple complément de revenu par rapport au salaire que vous percevez de la société ROSEBUD, de « quelques centaines d’euros » ;
– La prestation consistait à réaliser des « photos avec un fort parti pris créatif présentant une fibre artistique et/ou publicitaire affirmée, apportant un regard conceptuel et audacieux, tout en respectant les limites d’une communication publique institutionnelle » ;
– L’avis de marché fixait la date limite de réception des offres au 31 mai 2018.
Contrairement à ce que vous m’avez indiqué, il ne s’agit pas de prendre des photos anodines d’urbanisme, mais bien de mettre en scène, afin d’assurer leur publicité, les dirigeants du Grand Lyon. Ainsi ai-je découvert avec stupéfaction une photo créditée de votre nom dans le dernier magazine édité par la Métropole de Lyon à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires et figurant [Z] [V], le président de la Métropole.
Par ailleurs, j’ai eu la désagréable surprise d’apprendre incidemment que vous aviez également accepté de contribuer à une exposition à venir, organisée et financée par la Ville de Lyon, cette fois-ci. Lorsque je vous ai questionné à ce sujet, vous m’avez confirmé ces nouveaux faits, en m’indiquant qu’il n’était pas certain que vos photos soient retenues. Vous ne m’avez, encore une fois, nullement informé de ce projet qui, s’il aboutit, impliquera que la ville de Lyon vous rémunère.
Lors de notre entretien préalable, vous avez maintenu votre position en refusant de renoncer à cette collaboration extérieure avec la Métropole. Vous n’avez apporté aucune explication de nature à modifier notre appréciation.
Votre position rend impossible notre collaboration, ne serait-ce qu’à titre temporaire. Aussi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.»
Par lettre recommandée du 12 mars 2019, M. [C] a contesté le principe et les motifs de ce licenciement en exposant que la société Rosebud collaborait très régulièrement avec la ville de Lyon et la Métropole, notamment pour co-organiser des salons professionnels et en soulignant qu’un autre journaliste, par ailleurs rédacteur en chef du magazine EXIT, également édité par Rosebud et spécialisé en culture, rédigeait régulièrement des supports de communication pour le compte de l’Opéra de Lyon, financé par la ville de Lyon, sans que cette collaboration n’ait posé la moindre difficulté d’ordre éthique à la société Rosebud.
Par requête introductive d’instance du 27 juin 2019, M. [C] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir la condamnation de la société Rosebud à lui payer les sommes suivantes :
4 765,46 euros bruts à titre d’indemnité de compensatrice de préavis outre 476,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
24 522,25 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
28 600,00 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Rosebud a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 3 juillet 2019.
*****
Par jugement du 29 avril 2021, le Conseil de prud’hommes de Lyon a :
– Fixé la rémunération mensuelle moyenne de M.[H] [C] à 2 476,68 euros bruts (moyenne sur 12 mois de janvier 2018 à décembre 2018),
– Constaté que le licenciement de Monsieur [H] [C] repose sur une faute grave,
– Débouté M. [H] [C] de l’ensemble de ses demandes,
– Condamné M. [H] [C] aux dépens,
– Débouté la SARL Rosebud de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 mai 2021, M. [C] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 29 avril 2021, indiquant que les chefs du jugement critiqués dépassant le nombre de caractère autorisé, sont visés dans l’annexe faisant corps avec elle.
Les chefs de jugement critiqués visés précisés dans l’annexe sont : le licenciement de M. [H] [C] repose sur une faute grave, le débouté de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation aux dépens.
****
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 avril 2024, M. [C] demande à la cour de :
– Juger que l’appel formé pour son compte est régulier et a déféré à la cour tous les chefs de jugement critiqués exposés dans l’annexe jointe et faisant corps avec sa déclaration d’appel du 27 mai 2021 ;
– Réformant intégralement le jugement entrepris,
– Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– Condamner la société Rosebud à lui verser les sommes suivantes :
5 299,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis équivalant à 2 mois de salaire ;
529,98 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ;
25 174,24 euros nets à titre d’indemnité de licenciement calculée selon les modalités prévues à l’article 44 de la convention collective des journalistes applicable à la
défenderesse ;
– Outre intérêts de droit à compter de la demande,
– Dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
– Dire et juger à tout le moins qu’au cas d’espèce, le plafonnement institué à l’article L. 1235-3 du code du travail ne permet pas l’indemnisation adéquate des préjudices résultant pour lui du licenciement abusif dont il a fait l’objet par la société Rosebud ;
– Condamner la société Rosebud à lui verser la somme de 28 600 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalant à 12 mois de salaire ;
– Condamner la société Rosebud, outre aux entiers dépens de l’instance, au paiement de la
somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 avril 2022, la société Rosebud demande à la cour de :
A titre principal sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
– Juger que la déclaration d’appel de M. [C], formée par voie électronique le 28 mai 2021, est dépourvue de tout effet dévolutif faute de préciser les chefs de jugement critiqués qui ne figurent que dans une annexe alors qu’ils font moins de 4080 caractères,
– Juger en conséquence que la Cour n’est saisie d’aucun chef de jugement critiqués ;
A titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement entrepris,
A titre principal,
– Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de Lyon en date du 29 avril 2021 en ce qu’il a :
– « Fixé la rémunération mensuelle moyenne de M. [H] [C] à 2 476,68 euros bruts (moyenne sur 12 mois de janvier 2018 à décembre 2018),
– Constaté que le licenciement de M. [H] [C] repose sur une faute grave ;
– Débouté M. [H] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamné M. [H] [C] aux dépens ».
A titre subsidiaire,
– Dire et juger que le licenciement de M. [C] repose à tout le moins sur une cause
réelle et sérieuse,
– Le débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
– Limiter le montant de l’indemnité de licenciement à 15 240,485 euros ;
– Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire brut soit la somme de 7 148,19 euros ;
En tout état de cause,
– Condamner M. [H] [C] à lui verser une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 25 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
REJETTE la demande de la société Rosebud tendant à priver d’effet dévolutif la déclaration d’appel formée par M. [C] par voie électronique, le 28 mai 2021 ;
INFIRME le jugement déféré sauf sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié par la société Rosebud à M. [C] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Rosebud à payer à M. [C] les sommes suivantes :
22 626, 24 euros à titre d’indemnité de licenciement,
5 299, 84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
529, 98 euros à titre de congés payés sur préavis ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Rosebud de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 3 juillet 2019 ;
CONDAMNE la société Rosebud à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Rosebud aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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