Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Rénovation de terrasse : enjeux de responsabilité et de réception tacite.
→ RésuméUn acheteur a confié la rénovation de la terrasse de sa piscine à une société de projection, avec un devis accepté en mars 2014. Les travaux, d’un montant total de 82.066,75 € TTC, comprenaient la réalisation de massifs en béton, la pose de dalles, et la création de murs. La société de projection a sous-traité certains travaux à une autre entreprise, assurée par une compagnie d’assurance. L’acheteur a payé un montant total de 88.498,75 € TTC, mais a refusé de régler une somme de 30.433,32 € TTC pour des travaux supplémentaires.
En août 2014, l’acheteur a pris possession de l’ouvrage, mais a constaté des désordres en septembre. Il a alors déclaré un sinistre à son assureur, qui a mandaté un cabinet d’expertise. Un rapport a été établi, listant plusieurs désordres et évaluant les travaux de reprise à 42.672,80 € TTC. En mars 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée, et en février 2018, la société de projection a été placée en liquidation judiciaire. L’acheteur a assigné l’assureur, la société sous-traitante et son assureur en indemnisation. En mai 2022, le tribunal a fixé la réception des travaux à août 2014, a débouté l’acheteur de ses demandes d’indemnisation, et a condamné ce dernier à payer une somme à la société liquidatrice de la sous-traitante. L’acheteur a interjeté appel, demandant la confirmation de la réception des travaux et la réformation du jugement sur les indemnités. Les compagnies d’assurance ont également contesté les demandes de l’acheteur, soutenant que les désordres étaient apparents lors de la réception. La cour a confirmé que la réception tacite avait eu lieu et a rejeté les demandes d’indemnisation, considérant que les désordres n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage. |
N° RG 22/04587 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMCC
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE au fond du 05 mai 2022
RG : 19/00930
[B]
C/
[O]
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.A.R.L. NOUVELLE GEORGES DA SILVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 02 Avril 2025
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 18 août 1964 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX, de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
La société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 10], ès-qualités d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE GEORGES DA SILVA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
La société GROUPAMA RHONE ALPES, immatriculée 779 838 366 sous la forme de Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud Est, ayant son siège [Adresse 4]
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
SELARL’ MJ SYNERGIE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON (69) sous le numéro B 538 422 056, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement de [Adresse 8] représentée par Maître [D] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE GEORGES DA SILVA, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE du 25/08/2021 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
M. [A] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Signification de la déclaration d’appel le 23 septembre 2022 en l’étude d’huissier
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025
Date de mise à disposition : 02 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Véronique DRAHI, conseiller
– Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 14 mars 2014, M. [B] a confié la rénovation de la terrasse de sa piscine à la société [O] Projection, assurée auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Le devis comprenait notamment les travaux suivants pour un montant total de 82.066,75 ‘ TTC :
réalisation de massif béton pour extension (comprenant démolition reconstruction de murets réalisation de terrasse béton au droit de la piscine),
fourniture et pose de dalles sur plage piscine,
création murs en pierres et escalier,
enduit sur murettes.
La société [O] Projection a sous-traité à la Société Nouvelle Georges Da Silva (SNGD), assurée auprès de la Compagnie Axa France IARD, les travaux de fondation et gros oeuvre des ouvrages constitutifs des plages de la piscine.
M. [B] a payé la somme totale de 88.498,75 ‘ TTC, facturée en plusieurs fois par la société [O] Projection. Il a refusé de payer la somme de 30.433,32 ‘ TTC correspondant à des travaux supplémentaires.
M. [B] dit avoir pris possession de l’ouvrage en août 2014.
Suite à la constatation de plusieurs désordres courant septembre 2014, M. [B] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable.
Suite à une réunion organisée sur place le 9 février 2015 le cabinet Saretec, a établi un rapport listant les désordres constatés (insuffisance de pente ramenant les eaux en pied de murets sud, découpe par sciage en « queue de billard » des dalles de revêtement, absence de « goutte d’eau » sous les dalles, associée à l’absence de pente, générant des coulures sales et des obstructions de la rainure correspondant aux joints entre dalles) et évaluant les travaux de reprise à la somme de 42.672,80 ‘ TTC.
Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a confié une mesure d’expertise judiciaire à M. [J], remplacé par M. [C] [W] par ordonnance du 17 mai 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 7 février 2018, la société [O] Projection a été placée en liquidation judiciaire. Cette procédure collective a été clôturée en décembre 2018 pour insuffisance d’actif.
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2018 et retient les cinq désordres suivants :
pente quasi nulle sur la totalité des dallages de la plage de la piscine,
découpe de dalles en « queue de billard, ou découpes imparfaites »,
absence de goutte d’eau sous les débords des dalles côté Est ou larmiers,
absence de cunettes pour l’évacuation des eaux de surface des dallages,
mauvaise qualité des joints-ciment en creux des dalles de la plage,
absence de joints de dilatation ou de fractionnement des dallages support,
absence de désolidarisation des margelles du bassin et des plages.
Il conclut ainsi notamment à l’absence de pente des plages source d’aggravation de leur inondabilité avec risque de glissade donc atteinte à la sécurité des utilisateurs, outre des fissures provoquées par l’absence de joints de fractionnement et un défaut d’étanchéité susceptible d’entraîner la pollution des eaux du bassin par les eaux de ruissellement et une atteinte à la pérennité des dallages à long terme.
Le 10 juillet 2019, la société SNGD a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire avec désignation de la société MJ Synergie comme mandataire.
Par exploit des 9, 12 et 16 septembre 2019, M. [B] a fait assigner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la société SNGD et son assureur Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône en indemnisation de ses préjudices matériel et de jouissance.
La Selarl Mj Synergie est intervenue volontairement à l’instance le 7 novembre 2019.
Par exploit du 24 juillet 2020, M. [B] a fait assigner M. [A] [O], ancien gérant de la société [O] Projection pour voir engager sa responsabilité personnelle pour faute séparable de ses fonctions.
Les deux affaires ont été jointes.
Le 25 août 2021, la société SNGD a été placée en liquidation judiciaire et son liquidateur, la société MJ Synergie est intervenue volontairement à l’audience en cette qualité.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
Fixé la réception judiciaire des travaux au mois d’août 2014 ;
Débouté M. [F] [B] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Condamné M. [F] [B] à payer à la Selarl Mj Synergie en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société Nouvelle Georges Da Silva la somme de 27.625,50 ‘ ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes au fond ;
Débouté M. [F] [B] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la Selarl MJ Synergie en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société Nouvelle Georges Da Silva de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Axa France IARD de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la présente instance ;
Le tribunal retient en substance que :
la réception tacite est intervenue début août 2014, date à laquelle M. [B] est entré en jouissance de l’ouvrage après avoir réglé la somme de 88.498,74 ‘, seule une facture afférente à des travaux supplémentaires non prévus par devis étant contestée,
les désordres multiples constatés pour certains apparents avant réception, pour d’autres apparaissant au fil du temps mais n’emportant pas impropriété à destination, ne sont pas de nature décennale, en sorte que la responsabilité décennale de la société [O] Projection n’est pas engagée,
la responsabilité contractuelle de la société [O] Projection est engagée dans la mesure où elle avait la qualité de co-contractant principal de M. [F] [B] et qu’elle était ainsi redevable à son égard du résultat contractuel prévu,
les garanties de Groupama Rhône Alpes Auvergne ne sont pas mobilisables en stricte application du contrat et celle-ci n’a nullement manqué à son obligation de conseil à l’égard de son assurée, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être engagée au fins d’obtention de dommages et intérêts,
M. [F] [B] échoue à rapporter la preuve de l’intention de nuire de M. [O] pour engager la responsabilité personnelle de ce dernier, une simple faute de gestion n’étant pas suffisante,
il est redevable des sommes réclamées par la Selarl Mj Synergie au titre des travaux complémentaires directement commandés auprès de la société SNGD.
Par déclaration enregistrée le 21 juin 2022, M. [F] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, l’exécution provisoire du jugement a été suspendue par la magistrat délégué du premier président.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 15 septembre 2022, M. [F] [B] demande à la cour :
Confirmer le jugement du 5 mai 2022 du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en tant qu’il a fixé la réception des travaux au mois d’août 2014 ;
Réformer le jugement du 5 mai 2022 du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en tant qu’il a :
· débouté M. [F] [B] de l’intégralité de ses demandes indemnitaire,
· condamné M. [F] [B] à verser à Mj Synergie la somme de 27 625,50 ‘,
· rejeté les demandes de M. [F] [B] au titre des dépens et des frais de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Fixer la réception judiciaire au mois d’août 2014, ou à défaut, retenir l’existence d’une réception tacite à cette même date ;
Condamner in solidum ou à défaut de manière divise, M. [A] [O], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nouvelle Georges Da Silva et la société Axa France IARD, à verser à M. [F] [B] la somme de 75.273,07 ‘ TTC au titre de la réparation du préjudice matériel, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner in solidum ou à défaut de manière divise M. [A] [O], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), la société Mj Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Nouvelle Georges Da Silva et la société Axa France IARD, à verser à M. [F] [B] la somme de 1.000 ‘ au titre du préjudice de jouissance ;
Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de M. [F] [B], en ce compris la demande reconventionnelle de la société Mj Synergie, liquidateur judiciaire de SNGD ; dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande reconventionnelle, compenser les sommes dues au titre de cette demande avec la créance de dommages-intérêts de M. [F] [B] du fait de la responsabilité de SNGD dans les désordres ;
Condamner in solidum ou à défaut de manière divise, M. [A] [O], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Georges Da Silva et la société Axa France IARD aux entiers dépens au titre de la première instance, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamner in solidum ou à défaut de manière divise, M. [A] [O], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), la société Mj Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Georges Da Silva et la société Axa France IARD, à verser à M. [F] [B] la somme de 3.000 ‘ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner in solidum ou à défaut de manière divise, M. [A] [O], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), la société Mj Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Georges Da Silva et la société Axa France IARD aux entiers dépens de la procédure d’appel et de la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamner in solidum ou à défaut de manière divise, M. [A] [O], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône Alpes Auvergne), la société Mj Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Georges Da Silva et la société Axa France IARD, à verser à M. [F] [B] la somme de 3.000 ‘ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 14 décembre 2022, la société Axa France IARD demande à la cour :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Dire et juger que les désordres et malfaçons dont se plaint M. [B] étaient apparents lors de la réception tacite des ouvrages en août 2014 ;
Dire et juger en tout état de cause qu’aucun désordre ou malfaçon affectant la terrasse de la piscine et apparu postérieurement à la réception ne revêt la gravité décennale ;
Dire et juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Nouvelle Georges Da Silva ;
Débouter en conséquence M. [B] et tout autre partie de toute demande dirigée contre la société Nouvelle Georges Da Silva ;
Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées contre la société Axa France IARD ;
A titre très subsidiaire,
Dire et juger que la responsabilité de la société Nouvelle Georges Da Silva est marginale ;
Limiter la responsabilité de la société Nouvelle Georges Da Silva, et donc la garantie d’Axa France, pour les seuls désordres matériels, à 10% maximum du total du coût des réparations ;
Dire et juger la société Axa France bien fondée à opposer sa franchise contractuelle Rcd sous-traitant, opposable aux tiers, d’un montant de 1517,39 ‘ ;
Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ;
Condamner M. [B], ou qui mieux le devra, à payer à la société Axa France IARD la somme de 2.000 ‘ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 30 novembre 2022, la compagnie d’assurance Groupama Rhône-Alpes demande à la cour :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 5 mai 2022 en ce qu’il a :
· Débouté M. [F] [B] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
· Débouté M. [F] [B] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
· Débouté les parties de leurs plus amples demandes au fond ;
· Débouté la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
· Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés au titre de la présente instance ;
·
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [F] [B], ou qui mieux le devra, à verser à la société Groupama Rhône-Alpes la somme de 5 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même, ou qui mieux le devra, aux dépens exposés par la compagnie Groupama Rhône-Alpes en première instance ainsi que ceux exposés dans le cadre de la présence procédure d’appel ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement en toutes ses dispositions,
Dire et juger que la société [O] Projection a déclaré à la compagnie Groupama Rhône-Alpes les seules activités de peinture et de calfeutrement protection, imperméabilité et étanchéité des façades ;
Dire et juger que l’activité de maçonnerie et béton armé en lien avec les travaux litigieux n’a pas été souscrite par la société [O] Projection auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes, et partant dire et juger que la compagnie Groupama Rhône-Alpes n’a pas vocation à garantir les désordres en lien avec les travaux réalisés par l’assuré ;
Dire et juger que les désordres et malfaçons étaient apparents lors de la réception tacite des ouvrages ;
Dire et juger qu’aucun désordre ou malfaçon affectant la terrasse de la piscine ne revête une nature décennale ;
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Groupama Rhône-Alpes ses garanties n’étant pas mobilisables ;
A titre plus subsidiaire,
Dire et juger que la société Groupama Rhône-Alpes est bien fondée à opposer ses limites de garantie ;
Condamner in solidum la société Nouvelle Georges Da Silva, représentée à la procédure par son liquidateur judiciaire, la Selarl Mj Synergie, et son assureur, la compagnie Axa, à relever et garantir la compagnie Groupama Rhône-Alpes de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre au titre des désordres affectant la terrasse de la piscine et du préjudice de jouissance ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 14 décembre 2022, la Selarl Mj Synergie représentée par maître [D] [X] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Société Nouvelle Georges Da Silva demande à la cour :
Dire et juger irrecevable toute demande de condamnation pécuniaire de la société Nouvelle Georges Da Silva ;
Subsidiairement,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contre la société Nouvelle Georges Da Silva et dire n’y avoir lieu à compensation ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [F] [B] à payer à la Selarl Mj Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Georges Da Silva la somme de 27.625,50 ‘ au titre du solde restant dû ;
Condamner M. [F] [B] à payer en appel à la Selarl Mj Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Georges Da Silva la somme de 3.000 ‘ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] [B] en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare M. [F] [B] irrecevable en ses demandes à l’encontre la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la Société Nouvelles Georges Da Silva ;
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a fixé la réception judiciaire au mois d’août 2014 ;
Statuant à nouveau,
Constate la réception tacite de l’ouvrage au mois d’août 2014 ;
Confirme la décision attaquée en toutes ses autres dispositions, sauf à dire que M. [F] [B] est condamné à payer la somme de 27.249,12 ‘ TTC à la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la Société Nouvelles Georges Da Silva ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera ses dépens d’appel ;
Déboute M. [F] [B] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la Société Nouvelles Georges Da Silva de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Axa France IARD de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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