Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Prolongation de rétention administrative : exigences de diligence et délais de transfert.
→ RésuméPar arrêté du 2 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement d’un demandeur d’asile en rétention administrative, en attendant la détermination de l’État responsable de sa demande. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a validé cette décision le 5 mars 2025, prolongeant la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le 28 mars 2025, le préfet a sollicité une nouvelle prolongation de trente jours, ce qui a été accordé par le juge le 31 mars 2025.
Le conseil du demandeur a interjeté appel de cette ordonnance, arguant d’un manque de diligences de la préfecture pour organiser son éloignement, la dernière action ayant eu lieu le 11 mars 2025. L’audience a eu lieu le 1er avril 2025, où le préfet a défendu la prolongation de la rétention, tandis que le demandeur a affirmé n’avoir commis aucune infraction. L’appel a été jugé recevable, et le tribunal a examiné la légitimité de la prolongation de la rétention. Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l’administration doit agir avec diligence. La préfecture a demandé la reprise en charge du demandeur auprès des autorités danoises, qui ont refusé, avant que les autorités néerlandaises acceptent finalement la demande le 28 mars 2025. Le tribunal a conclu que la préfecture avait agi dans les délais impartis et que l’absence de notification de l’arrêté de transfert ne constituait pas un manquement aux obligations de diligence. Par conséquent, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. |
N° RG 25/02553 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIX2
Nom du ressortissant :
[N] [V]
[V]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [V]
né le 04 Août 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Localité 2]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [D] [I], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 2 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de X se disant [N] [V], alias [F] [Z], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur le fondement de l’article L. 751-9 du CESEDA, dans l’attente de la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile.
Dans son ordonnance du 5 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative de [N] [V] et fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie aux fins de prolongation de sa rétention pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 28 mars 2025, enregistrée le 30 mars 2025 à 15 heures 09 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [N] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans son ordonnance du 31 mars 2025 à 15 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 16 heures 12, le conseil de [N] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé, en faisant valoir, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le défaut de diligences utiles et suffisantes de la préfecture en vue d’organiser l’éloignement de l’intéressé, dans la mesure où la dernière démarche accomplie date du 11 mars 2025.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30.
Dans la perspective de l’audience, le préfet de la Haute-Savoie a transmis un mémoire en défense accompagné de pièces, au terme duquel il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
[N] [V] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [N] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [V], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il a été arrêté et placé au centre de rétention alors qu’il n’a rien fait et n’a jamais eu de problème avec la police.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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