Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions de recevabilité et droits de l’individu.
→ RésuméLe 28 mars 2025, suite au refus d’un individu de prendre un vol pour son éloignement à l’issue de sa peine de six mois d’emprisonnement pour recel, le préfet de la Drôme a ordonné son placement en rétention administrative. Cette décision fait suite à une interdiction du territoire français de dix ans prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles. Le 30 mars 2025, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour demander la prolongation de la rétention de cet individu pour une durée de vingt-six jours.
Le juge a rendu une ordonnance le 31 mars 2025, déclarant irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention, tout en déclarant recevable la requête en prolongation. Il a également ordonné la prolongation de la rétention dans un centre de rétention administrative. Le conseil de l’individu a interjeté appel de cette ordonnance, arguant que la requête préfectorale n’était pas signée par une autorité compétente et ne comportait pas de preuve que l’individu avait exprimé son souhait de demander l’asile. Lors de l’audience du 1er avril 2025, l’individu a comparu avec son avocat. Ce dernier a renoncé à l’argument d’irrecevabilité concernant la signature de la requête, tout en présentant un document où l’individu exprime son souhait de réexaminer sa demande d’asile. Le préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. L’individu a expliqué qu’il ne savait pas qu’il avait une interdiction judiciaire du territoire et a demandé un délai pour récupérer ses affaires avant de quitter la France. Le tribunal a déclaré l’appel recevable et a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les pièces justificatives requises avaient été fournies et que l’individu avait été informé de ses droits. |
N° RG 25/02552 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIXZ
Nom du ressortissant :
[S] [C]
[C]
C/
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [C]
né le 05 Septembre 1994 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 19 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision prise le 28 mars 2025, suite au refus de [S] [C] de prendre le vol organisé pour son éloignement le jour de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l’issue de l’exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 5 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement en récidive, le préfet de la Drôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans prononcée le 19 février 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles.
Par requête du 28 mars 2025, enregistrée le 30 mars 2025 à 15 heures 09 par le greffe, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [S] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 mars 2025 à 15 heures 15, a:
– déclaré irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative,
– déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
– déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [S] [C] ,
– ordonné la prolongation de la rétention de [S] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 16 heures 10, le conseil de [S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, en soutenant au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA, l’irrecevabilité de la requête en prolongation, car celle-ci n’a pas été signée par une autorité compétente et ne comporte pas la pièce démontrant que [S] [C] a exprimé son souhait de solliciter l’asile en France.
Le conseil de [S] [C] sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée, l’irrecevabilité de la requête du préfet et la remise en liberté de [S] [C].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30.
[S] [C] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [S] [C], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel, sauf à préciser qu’il renonce au moyen d’irrecevabilité tenant à l’incompétence du signataire de la requête en prolongation. Il communique par ailleurs un document daté du 29 mars 2025 et signé par [S] [C] par lequel ce dernier exprime son souhait de voir réexaminer sa demande d’asile.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [C], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il est joueur de foot, qu’il a pris un bon chemin en devenant éducateur sportif et en travaillant. Il assure qu’il ne savait pas qu’il avait une interdiction judiciaire du territoire. Il croyait qu’il s’agissait uniquement d’une obligation administrative de quitter le territoire. Il essayait donc de faire des démarches pour régulariser sa situation administrative. Si c’est possible, il souhaiterait avoir un délai de 48 heures pour récupérer ses affaires et ensuite quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de [S] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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