Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 25/02549
Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 25/02549

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Rétention administrative : absence de nouvelles circonstances justifiant la libération.

Résumé

Le 17 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à un étranger par le préfet de l’Essonne, accompagnée d’une interdiction de retour de trois ans. Le 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté les recours de cet étranger contre ces décisions. Le 8 juin 2023, cet étranger a été incarcéré et condamné à 24 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Évry Courcouronnes.

Le 26 mars 2025, cet étranger a été contrôlé dans un bus alors qu’il circulait sans titre de voyage et a été remis aux autorités françaises par la police italienne. Le même jour, le préfet de la Savoie a ordonné son placement en rétention administrative pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Il a été admis au local de rétention administrative, puis transféré au centre de rétention de [Localité 3] le 28 mars 2025.

Le 29 mars 2025, un juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention de cet étranger pour une durée de vingt-six jours. Le 31 mars 2025, cet étranger a interjeté appel de cette ordonnance, demandant sa mise en liberté, arguant que le préfet de la Savoie n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ durant les premiers jours de sa rétention.

Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations concernant l’absence de circonstances nouvelles. L’avocat de la préfecture a soutenu la confirmation de la décision, tandis que l’avocat de l’étranger n’a pas formulé d’observations. Le juge a constaté que l’étranger n’avait pas soulevé de moyens relatifs à une carence de l’autorité administrative lors de la première instance et que les arguments avancés en appel ne constituaient pas de nouvelles circonstances. En conséquence, l’appel a été rejeté et l’ordonnance de prolongation de la rétention confirmée.

N° RG 25/02549 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIXU

Nom du ressortissant :

[B] [K]

[K]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l’absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [K]

né le 08 Avril 2002 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2

ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 14 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [B] [K] par le préfet de l’Essone.

Par jugement du 26 janvier 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté les recours formés par M. [K] à l’encontre de ces décisions préfectorales.

Le 08 juin 2023 [B] [K] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Evry Courcouronnes à une peine de 24 mois d’emprisonnement.

Le 26 mars 2025 [B] [K] faisait l’objet d’un contrôle dans le bus [Localité 7]/[Localité 4] alors qu’il circulait sans titre de voyage et était remis aux autorités françaises par la police italienne.

Le 26 mars 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Il a été admis au local de rétention administrative de [Localité 5] le 26 mars 2025 puis transféré au centre de rétention de [3] le 28 mars 2025.

Dans son ordonnance du 29 mars 2025 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 31 mars 2025 à 14 heures 54, [B] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [B] [K] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de la Savoie n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »

Par courriel adressé le 30 mars 2025 à 16 heures 37 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23  du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 01 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 31 mars 2025 à 17 heures 07 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [B] [K],

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

 


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