Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Prolongation de rétention administrative : insuffisance des diligences administratives.
→ RésuméLe 15 janvier 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d’un étranger en rétention administrative pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de 24 mois. Cette décision faisait suite à des mesures notifiées le 23 novembre 2023 par le préfet de police d’une localité. Par la suite, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention à deux reprises, pour des durées de vingt-six et trente jours.
Le 17 mars 2025, suite à un appel du ministère public, une ordonnance a prolongé la rétention de l’étranger pour quinze jours supplémentaires. Le 29 mars 2025, le préfet de la Savoie a demandé une nouvelle prolongation de la rétention, ce qui a conduit à une audience le 1er avril 2025. Le conseil de l’étranger a plaidé pour sa remise en liberté, arguant que le préfet n’avait pas justifié de diligences suffisantes pour organiser son éloignement. Le préfet a soutenu la nécessité de prolonger la rétention, mais le conseil de l’étranger a mis en avant l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes aux demandes précédentes et l’absence d’obstruction de la part de l’étranger. Le juge a constaté que le préfet n’avait pas produit de preuves tangibles des démarches effectuées pour obtenir les documents de voyage nécessaires, ce qui a conduit à la conclusion que l’administration n’avait pas exercé les diligences requises. En conséquence, l’appel de l’étranger a été déclaré recevable, et l’ordonnance de prolongation de la rétention a été infirmée. Le juge a ordonné la mise en liberté de l’étranger, tout en rappelant l’obligation de quitter le territoire français. |
N° RG 25/02548 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIXT
Nom du ressortissant :
[E] [F]
[F]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 01 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [F]
né le 16 Août 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 janvier 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de X se disant [E] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortei d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois, mesures édictées le 23 novembre 2023 par le préfet de police de [Localité 6] et notifiées le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 19 janvier 2025 et 14 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[E] [F] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Statuant sur l’appel du ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 15 mars 2025 ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[E] [F], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 17 mars 2025, ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[E] [F] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant requête du 29 mars 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 09, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[E] [F] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[E] [F] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 30 mars 2025 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation du préfet de la Savoie.
Le conseil d'[E] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025 à 14 heures 50, en faisant valoir, au visa des articles L. 741-3 et L.742-5 du CESEDA :
– que le préfet de la Savoie ne justifie pas de diligences effectuées au cours des 15 derniers jours en vue de l’éloignement de l’intéressé, puisqu’il se contente d’affirmer péremptoirement qu’une relance a été faite auprès des autorités consulaires algériennes le 28 mars 2025 sans en rapporter la preuve,
– que force est au demeurant de constater que les autorités consulaires algériennes n’ont jamais entendu répondre aux précédentes demandes du préfet de la Savoie, de sorte qu’en l’état il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement d'[E] [F] dans les 15 prochains jours,
– que ce dernier n’a fait aucune obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dans les 15 derniers jours, ni présenté de demande de protection ou d’asile dans le but d’y faire échec.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[E] [F].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er avril 2025 à 10 heures 30.
[E] [F] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil d'[E] [F], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [F], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il souhaite être remis en liberté mais qu’il acceptera la décision quelle qu’elle soit.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [F] ,
Infirmons l’ordonnance seulement en ce qu’elle a fait droit à la requête préfectorale et statuant à nouveau sur ce seul point,
Rejetons la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[E] [F],
Ordonnons, en tant que besoin, sa mise en liberté
Rappelons à [E] [F] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois notifiée le 23 novembre 2023 par l’autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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