Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 25/02524
Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 25/02524

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de rétention administrative : absence de nouvelles justifications.

Résumé

Le tribunal correctionnel de Quimper a condamné un individu à quatre ans d’emprisonnement pour agression sexuelle avec administration d’une substance à l’insu de la victime, entraînant également une interdiction définitive du territoire national. En mars 2025, le préfet du Rhône a ordonné la rétention de cet individu pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé cette rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le 31 mars 2025, l’individu a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation, arguant que le préfet n’avait pas pris les mesures nécessaires pour organiser son départ durant la première période de rétention. Le même jour, les parties ont été informées que le magistrat délégué envisageait de rejeter l’appel en l’absence de circonstances nouvelles. L’avocat de la préfecture a soutenu la confirmation de la décision, tandis que l’avocat de l’individu n’a pas formulé d’observations.

L’appel a été jugé recevable, mais le juge a noté que l’individu n’avait pas soulevé de moyens concernant une carence de l’autorité administrative dans les diligences effectuées pour organiser son éloignement. Les diligences entreprises par l’autorité, notamment la saisine des autorités consulaires de la République démocratique du Congo pour identifier l’individu, ont été reconnues comme suffisantes. Le juge a conclu que l’individu n’avait pas justifié d’éléments nouveaux depuis son placement en rétention.

En conséquence, l’appel a été rejeté sans audience, et l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

N° RG 25/02524 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIWG

Nom du ressortissant :

[W] [U] [G] [S]

[U] [G] [S]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l’absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [U] [G] [S]

né le 23 Septembre 2002 à [Localité 3] (RDC) (99)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

ayant pour conseil Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Avril 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Quimper a condamné [W] [U] [G] [S] à la peine de 4 ans d’emprisonnement pour les faits d’agression sexuelle avec administration d’une substance à la victime à son insu pour altérer son discernement ou le contrôle de ses actes dont il a été reconnu coupable et a prononcé à son encontre à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire national.

Par décision du 29 mars 2025 le préfet du Rhône a fixé le pays de renvoi pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire, soit le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le jour même.

Le 27 mars 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [W] [U] [G] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement

Dans son ordonnance du 30 mars 2025 à 15 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [U] [G] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe le 31 mars 2025 à 11 heures 34, [W] [U] [G] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [W] [U] [G] [S] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet du Rhône n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant ma première période de rétention. »

Par courriel adressé le 31 mars 2025 à 11 heures 42, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23  du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 01 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 31 mars 2025 à 14 heures 11 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.

Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [W] [U] [G] [S],

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

 


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