Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 23/04270
Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 23/04270

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Conformité des installations : enjeux de la garantie et de l’information dans la vente immobilière.

Résumé

Par acte notarié du 21 novembre 2018, un acquéreur et une acquéreuse ont acquis une maison d’habitation d’un vendeur. Suite à des préoccupations concernant la conformité du poêle à granulés installé dans la maison, les acquéreurs ont engagé une procédure judiciaire le 1er octobre 2020, invoquant principalement la garantie des vices cachés. Ils ont demandé une indemnisation pour le coût de remise en état du conduit du poêle, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance.

Le tribunal judiciaire de Roanne a ordonné une expertise le 10 janvier 2022 pour évaluer l’installation du poêle et sa conformité aux normes de sécurité. L’expert a remis son rapport le 14 juin 2022. Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal a débouté les acquéreurs de toutes leurs demandes, tout en rejetant la demande du vendeur pour procédure abusive. Les acquéreurs ont interjeté appel le 24 mai 2023.

Dans leurs conclusions, les acquéreurs ont demandé à la cour d’infirmer le jugement, d’homologuer le rapport d’expertise, et de condamner le vendeur pour vice caché, arguant qu’il avait connaissance des défauts de l’installation. En réponse, le vendeur a demandé la confirmation du jugement initial, soutenant qu’il n’était pas responsable des vices cachés et que l’installation était conforme.

La cour a examiné les arguments des deux parties. Elle a rappelé que, selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est responsable des vices cachés, sauf clause d’exonération. En l’espèce, la clause d’exonération contenue dans l’acte de vente a été confirmée, et les acquéreurs n’ont pas prouvé que le vendeur avait connaissance des vices allégués. La cour a également rejeté les accusations de réticence dolosive, considérant que les acquéreurs n’avaient pas démontré que le silence du vendeur sur l’installation du poêle avait été déterminant dans leur consentement à l’achat.

En conséquence, la cour a confirmé le jugement initial, déboutant les acquéreurs de toutes leurs demandes et les condamnant aux dépens.

N° RG 23/04270 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7YW

Décision du

Tribunal Judiciaire de ROANNE

Au fond

du 24 avril 2023

RG : 11-20-261

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 01 Avril 2025

APPELANTS :

Mme [F] [N]

née le 15 Mars 1969 à [Localité 6] (42)

[Adresse 4]

[Localité 2]

M. [J] [K]

né le 13 Janvier 1968 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

M. [R] [V] [S]

né le 04 Mars 1956 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 21 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 01 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 21 novembre 2018, M. [K] et Mme [N] (les acquéreurs) ont acquis une maison d’habitation à M. [S] (le vendeur).

Estimant que le poêle à granules installé dans la maison ne remplissait pas les normes de sécurité exigées, ils ont fait citer le vendeur devant le tribunal judiciaire de Roanne par acte introductif d’instance du 1er octobre 2020 aux fins de condamnation, principalement au titre de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à leur payer la somme de 3.828 euros TTC représentant le coût de la remise en état du conduit du poêle à granules, celle de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par jugement avant-dire droit du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise avec pour mission d’examiner l’installation du poêle à granules, de déterminer les conditions de son fonctionnement et de dire si elles sont conformes aux règles de l’art et aux normes de sécurité en vigueur, de dire si cette installation présente un danger quelconque à son utilisation et si les éventuels défauts rendent l’utilisation du poêle impropre à son usage et indiquer les travaux propres à y remédier en évaluant le coût.

L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2022.

Par jugement contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Roanne a :

– débouté les acquéreurs de toutes leurs demandes,

– débouté le vendeur de sa demande au titre de la procédure abusive,

– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les acquéreurs aux dépens.

Par déclaration du 24 mai 2023, les acquéreurs ont interjeté appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 25 septembre 2023, les acquéreurs demandent à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

En conséquence

– homologuer en toutes ses dispositions le rapport d’expertise,

– dire et juger que leur action à l’encontre du vendeur, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, est recevable, eu égard au silence dolosif annihilant la clause de non-garantie dont il se prévaut,

– dire et juger que le vendeur ne pouvait ignorer le vice caché dont est atteint le conduit d’évacuation des fumées du poêle,

– condamner le vendeur au paiement de la somme de 3.828 euros TTC, représentant le coût de remise aux normes du conduit du poêle à granulés de bois,

– condamner le vendeur au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et du trouble de jouissance causés,

A titre infiniment subsidiaire,

– condamner le vendeur au paiement de la somme de 3.828 euros TTC, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation pré-contractuelle de renseignement,

– condamner le vendeur au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance,

En tout état de cause,

– condamner le vendeur au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 juillet 2023, le vendeur demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau dire mal appelé bien jugé, confirmant,

– débouter les acquéreurs déclarer leur appel et les demandes recevables,

– les dire mal fondées,

– condamner les acquéreurs à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les acquéreurs aux dépens de la procédure d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [F] [N] et M [J] [K] de leur demande d’homologation du rapport d’expertise,

Condamne in solidum Mme [F] [N] et M [J] [K] à payer à M. [R] [S], la somme de 2.500 ‘ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne in solidum Mme [F] [N] et M [J] [K] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

 


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