Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 23/04200
Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 23/04200

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Modification contestée d’une servitude de passage : évaluation des droits et obligations des propriétaires.

Résumé

L’affaire concerne un litige relatif à une servitude de passage entre plusieurs propriétaires de parcelles cadastrées dans la commune de [Localité 1]. En décembre 2002, une acheteuse a acquis une parcelle de pré auprès d’un vendeur, qui a ensuite accordé une servitude de passage à cette parcelle. Au fil des années, plusieurs divisions de parcelles ont eu lieu, et en juillet 2014, un époux de l’acheteuse a acquis une autre parcelle, bénéficiant également d’une servitude de passage.

En juillet 2018, un couple a acquis une parcelle contiguë, également grevée d’une servitude de passage. Des travaux d’aménagement réalisés par ce couple ont été contestés par l’acheteuse et son époux, qui ont estimé que ces travaux avaient porté atteinte à leur droit de passage. En avril 2021, ils ont assigné le couple devant le tribunal judiciaire, demandant le rétablissement de la servitude dans son état initial.

Le juge des référés a rejeté leur demande, estimant qu’il n’y avait pas de trouble manifestement illicite. En novembre 2021, l’acheteuse et son époux ont de nouveau assigné le couple, mais le tribunal a confirmé le jugement précédent en avril 2023, déboutant les demandeurs de leur demande de rétablissement de la servitude et les condamnant aux dépens.

En mai 2023, l’acheteuse et son époux ont interjeté appel, demandant la réformation du jugement. Le couple a également demandé la confirmation du jugement et la condamnation des demandeurs à des frais. La cour a examiné les arguments des parties, notamment sur l’impact des travaux sur la servitude. Finalement, la cour a confirmé le jugement initial, déboutant les demandeurs de leurs demandes et condamnant ceux-ci à payer des frais au couple.

N° RG 23/04200 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7TA

Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 13 avril 2023

RG : 21/02869

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 01 Avril 2025

APPELANTS :

Mme [J] [N] épouse [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

M. [E] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMES :

M. [L] [C]

né le 12 Octobre 1987 à [Localité 21] (69)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Mme [I] [Y]

née le 16 Juillet 1988 à [Localité 22] (69)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau d’AIN

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 01 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 11 décembre 2002, Mme [D] a fait l’acquisition auprès de M. [M] d’une parcelle, sise commune de [Localité 1] (01), cadastrée section B [Cadastre 18], lieudit [Localité 20], en nature de pré.

Cette parcelle est contiguë aux parcelles actuellement cadastrées section B [Cadastre 9], [Cadastre 14] et [Cadastre 16].

Par acte notarié du 19 février 2003, M. [M], propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 19] et [Cadastre 4], a accordé une servitude de passage tout usages en surface et en tréfonds à la parcelle section B [Cadastre 18] appartenant à Mme [D].

La parcelle cadastrée section B [Cadastre 19] a été ensuite divisée pour devenir les parcelles cadastrées section B [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et la parcelle [Cadastre 8] a été divisée pour devenir les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et la parcelle [Cadastre 10] a été divisée pour devenir les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15].

La parcelle cadastrée section B [Cadastre 4] a été divisée pour devenir les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et la parcelle [Cadastre 6] a été divisée pour devenir les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12].

Par acte de vente du 23 juillet 2014, M. [D] époux de Mme [D] a acquis de M. [M] la parcelle cadastrée section B [Cadastre 9], lieudit [Localité 20], consistant en un terrain à bâtir non viabilisé.

Cet acte mentionne par ailleurs une constitution de servitude de passage et de tréfonds dont bénéficiera la parcelle section B [Cadastre 9] sur les parcelles cadastrées section B [Cadastre 10] et [Cadastre 6] appartenant à M. [M].

M. et Mme [D] ont construit leur maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 9].

M. [C] et Mme [Y] ont acquis de l’indivision [M] le 19 juillet 2018 la parcelle cadastrée section B [Cadastre 16] (provenant de la division de la parcelle [Cadastre 17]), lieudit [Localité 20], consistant en un terrain à bâtir non viabilisé.

Cet acte notarié précise que le fonds de M. [C] et Mme [Y] bénéficiera d’une servitude de passage en surface et en tréfonds sur les fonds cadastrés section B [Cadastre 11] et [Cadastre 15] appartenant à M. [M] et rappelle les actes notariés constitutifs de servitude susmentionnés des 19 février 2003 et 23 juillet 2014.

Reprochant à M. [C] et Mme [Y] d’avoir porté atteinte à la servitude de passage dans le cadre de l’aménagement de l’accès à leur maison d’habitation, Mme et M. [D] ont, par acte du 21 avril 2021, assigné M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en référé aux fins de rétablissement des lieux dans leur état initial.

Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Y], a rejeté la cause d’irrecevabilité soulevée par les défendeurs et a débouté M. et Mme [D] de leur demande de rétablissement de la servitude conventionnelle en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés devrait faire cesser, et de dommage imminent.

Par acte du 2 novembre 2021, Mme et M. [D], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse M. [C] et Mme [Y] aux fins de rétablissement de la servitude conventionnelle dans son état initial.

Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] et Mme [Y] liée à l’absence de qualité à agir des demandeurs à l’égard des seuls propriétaires du fonds dominant, hors la présence du propriétaire du fonds servant.

Par jugement contradictoire du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

– débouté M. et Mme [D] de leur demande de rétablissement dans son état originel de la servitude bénéficiant notamment aux fonds cadastrés section B [Cadastre 18] et [Cadastre 9] à [Localité 1] (01),

– débouté les parties de leurs demandes formées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné M. et Mme [D] aux dépens.

Par déclaration du 22 mai 2023, M. et Mme [D] ont interjeté appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 18 décembre 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

– réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

– juger recevable et bien fondée leur action,

– condamner M. [C] et Mme [Y] à rétablir dans son état originel la servitude conventionnelle réelle et perpétuelle dont les fonds servants aujourd’hui cadastrés section B [Cadastre 11], [Cadastre 15] et [Cadastre 14] situés sur la commune de [Localité 1], sont grevés en vertu de l’acte constitutif de servitude du 19 février 2003 entre M. [M] et Mme [D] et d’autre part de l’acte de vente du 23 juillet 2014 entre M. [M] et M. [D], et bénéficiant notamment au fonds cadastré section B [Cadastre 18] et B [Cadastre 9],

– dire que cette condamnation devra être exécutée dans le délai de trois mois de la signification de l’arrêt à intervenir à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,

– condamner solidairement M. [C] et Mme [Y] à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,

– condamner solidairement M. [C] et Mme [Y] à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

– condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 16 décembre 2024, M. [C] et Mme [Y] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions et sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– condamner in solidum M. et Mme [D] à leur payer et porter la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles supportés en première instance et en appel,

– condamner in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel,

– débouter M. et Mme [D] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

– très subsidiairement et si par extraordinaire la cour jugeait bien fondée l’action de M. et Mme [D] alors elle les déboutera de leur demande de remise en état constitutive d’un abus de droit, ainsi que de leurs demandes indemnitaires et elle les condamnera à leur verser 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M et Mme [D] de leur demande de dommages-intérêts,

Condamne in solidum M et Mme [D] à payer à M. [C] et Mme [Y], la somme de 3.000 ‘ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne in solidum M et Mme [D] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière, La Présidente,

 


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