Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 22/06338
Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 22/06338

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Responsabilité des propriétaires face aux troubles de voisinage et aux travaux de construction

Résumé

Dans cette affaire, des propriétaires d’un lot de maison à usage d’habitation ont dénoncé des dommages causés à leur bien par des travaux de terrassement réalisés par des acquéreurs voisins, qui avaient confié ces travaux à une société spécialisée. Suite à ces dommages, une expertise judiciaire a été ordonnée, et un rapport a été déposé en septembre 2020. En novembre 2020, les propriétaires ont assigné les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires en responsabilité et réparation de leurs préjudices.

Les acquéreurs et le syndicat ont ensuite assigné la société en intervention forcée. Le tribunal a rendu un jugement en septembre 2022, condamnant les acquéreurs à réaliser des travaux préconisés par l’expert et à verser des dommages et intérêts aux propriétaires. La société a été condamnée à garantir les acquéreurs de toutes les condamnations prononcées à leur encontre. Ce jugement a été contesté par la société, qui a interjeté appel.

En appel, la société a demandé l’infirmation de plusieurs points du jugement, notamment la condamnation des acquéreurs à réaliser les travaux et à verser des dommages et intérêts. Les propriétaires ont également formulé des demandes, notamment concernant le partage des frais de clôture et des travaux complémentaires.

La cour a confirmé que les acquéreurs avaient réalisé les travaux préconisés et a maintenu la condamnation de la société à garantir les acquéreurs. Elle a également jugé que les propriétaires avaient subi un préjudice justifiant l’allocation de dommages-intérêts. Concernant le partage des frais de clôture, la cour a infirmé le jugement initial, statuant que la clôture n’était pas mitoyenne. Finalement, la société a été condamnée à verser des sommes aux acquéreurs et aux propriétaires au titre des frais irrépétibles et des dépens.

N° RG 22/06338 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQQD

Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 15 septembre 2022

RG : 20/03323

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 01 Avril 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. AGRIATES

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN

INTIMES :

M. [Z] [Y]

né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11] (13)

[Adresse 2]

[Localité 9]

Mme [L] [H] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (47)

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

Mme [S] [N]

née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)

[Adresse 5]

[Localité 9]

M. [P] [V] [U]

né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentés par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 21 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 01 Avril 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [Y] sont propriétaires d’un lot consistant en une maison à usage d’habitation dans une résidence soumise au régime de la copropriété située à [Localité 9] (Ain). Ils sont en outre titulaires d’un droit de jouissance privative sur les terrains contigus à leur lot.

M. [U] et Mme [N] ont acquis un fonds voisin situé en contrebas, sur lequel ils ont entrepris de faire construire une maison. Ils ont confié les travaux de terrassement à la société Agriates (la société).

Dénonçant des dommages causés à leur bien par les travaux de terrassement, M. et Mme [Y] ont obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2020.

Le 18 novembre 2020, M. et Mme [Y] ont assigné M. [U] et Mme [N], ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Coteaux des [Localité 9] (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en réparation de leurs préjudices.

M. [U], Mme [N] et le syndicat des copropriétaires ont assigné la société en intervention forcée.

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal a :

– rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

– écarté la pièce communiquée par M. [U] et Mme [N] postérieurement à l’ordonnance de clôture,

– condamné M. [U] et Mme [N] à faire réaliser à leur frais les travaux préconisés par l’expert, selon la description figurant aux pages 31 à 34 de son rapport définitif dans la limite des valeurs qu’il a retenues,

– dit que le coût de la pose d`une clôture entre les propriétés de M. [U] et Mme [N] d’une part, et M. et Mme [Y] d’autre part, sera partagé par moitié entre eux,

– condamné M. [U] et Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,

– condamné la société à relever et garantir M. [U] et Mme [N] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, dommages et intérêts, dépens et frais de procédure inclus,

– condamné la société à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes, hors dépens et frais de procédure,

– déclaré le jugement commun au syndicat des copropriétaires,

– condamné M. [U] et Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le même fondement,

– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des frais de procédure,

– condamné in solidum M. [U], Mme [N] et la société aux dépens comprenant à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admis la SELARL Bloise & Co, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 septembre 2022, la société a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la société demande à la cour de :

– l’accueillir en son appel, régulier en la forme et sur le fond,

Y faisant droit

– infirmer le jugement en ce qu’il :

– condamne M. [U] et Mme [N] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert,

– condamne M. [U] et Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– la condamne à relever et garantir M. [U] et Mme [N] de toute condamnation,

– la condamne à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– la condamne à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamne in solidum avec M. [U] et Mme [N] aux entiers dépens,

– déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Statuant à nouveau

– rejeter toutes demandes contre elle,

En tout état de cause,

– condamner M. [U] et Mme [N] ou M. et Mme [Y] si mieux le doivent à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour l’appel,

– condamner M. [U] et Mme [N] ou M. et Mme [Y] si mieux le doivent en tous les dépens avec application, au profit du cabinet de Boysson, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :

– réformer la décision entreprise en ce qu’elle dit que le coût de la pose d’une clôture entre leur propriété et celle de M. [U] et Mme [N] sera partagé par moitié entre eux,

En conséquence,

– dire n’y avoir lieu à partager le coût de la pose de la clôture entre leur propriété et celle de M. [U] et Mme [N],

– confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,

– dire et juger irrecevables et à défaut mal fondées l’intégralité des demandes de la société,

– leur donner acte qu’ils font toutes réserves sur l’exécution de ces travaux, y compris l’installation de la clôture, en conformité avec les préconisations de l’expert,

– ordonner à M. [U] et Mme [N], sous astreinte,

‘ de réaliser un retour de gabions sur leur terrain, en bout de mur côté nord-est (gabion d’angle d’ancrage) afin d’éviter l’écoulement du terrain et de la terre,

‘ de poursuivre la réalisation de la clôture par l’installation d’un poteau d’extrémité sur lequel vient se fixer la grille en retour (côté nord-est),

– condamner M. [U] et Mme [N] solidairement à leur verser indivisément la somme de 100 euros par jour de retard à titre d’astreinte à compter du 8ème jour suivant l’arrêt à intervenir jusqu’à complète exécution des travaux ordonnés,

– rejeter les demandes de M. [U] ou Mme [N] contraires à leurs demandes,

– débouter M. [U] et Mme [N] de leurs demandes aux fins de les voir condamnés à leur payer la somme de 1 554 euros,

– condamner la société à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

– condamner la société aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, par application de l’article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, M. [U] et Mme [N] demandent à la cour de :

– débouter la société de l’ensemble de ses demandes,

– déclarer la société entièrement responsable des désordres causés,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la société à supporter la charge des conséquences dommageables qui résultent de ces fautes et à relever et garantir les condamnations prononcées à leur encontre,

Y ajoutant, vu les travaux effectués,

– condamner la société à leur payer le montant des travaux réalisés selon factures Ducrey du 18 juin 2022 d’un montant de 11 880 euros TTC et du 19 octobre 2022 d’un montant de 26 467,83 euros TTC, soit la somme totale de 38 347,83 euros, conformément aux préconisations de l’expert,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le coût de la pose d’une clôture entre leur propriété et celle de M. et Mme [Y] serait partagé par moitié entre eux,

Y ajoutant,

– condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 1 554 euros, soit la moitié de la facture Topexterieur du 15 décembre 2022 d’un montant de 3 108 euros TTC,

– condamner la société à leur payer la somme de 3 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société aux entiers dépens de première instance, outre ceux d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il dit que le coût de la pose d`une clôture entre les propriétés de M. [U] et Mme [N] d’une part, et M. et Mme [Y] d’autre part, sera partagé par moitié entre eux,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à partager par moitié le coût de la pose d`une clôture entre les propriétés de M. [U] et Mme [N] d’une part, et M. et Mme [Y] d’autre part,

Par conséquent, déboute M. [U] et Mme [N] de leur demande tendant à voir condamner M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 1 554 euros représentant la moitié de la facture de pose de clôture,

Constate que les travaux mis à la charge de M. [U] et Mme [N] par le jugement déféré ont été réalisés,

Par conséquent, condamne la société Agriates à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 38’347,83 euros au titre du coût de ces travaux,

Déboute M. et Mme [Y] de leurs demandes de condamnation sous astreinte de M. [U] et Mme [N] a réaliser des travaux supplémentaires,

Condamne la société Agriates à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Agriates à payer à M. [U] et Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Agriates aux dépens d’appel,

Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

La greffière, La Présidente,

 


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