Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 22/00827
Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 22/00827

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Opposabilité de la prise en charge d’un accident du travail et présomption d’imputabilité.

Résumé

Le 9 janvier 2019, une société a déclaré un accident du travail survenu le 8 janvier 2019, impliquant une salariée qui a subi une contusion au cou après avoir heurté une tôle de protection en se relevant. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a pris en charge l’accident le 1er avril 2019, malgré les réserves de la société. En réponse, la société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a confirmé la prise en charge de l’accident.

Le 27 janvier 2022, la société a interjeté appel, soutenant que la CPAM ne lui avait pas communiqué tous les éléments du dossier, notamment les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail. Elle a demandé l’inopposabilité de la décision de prise en charge, arguant que les lésions étaient en rapport avec un état antérieur et que la CPAM n’avait pas sollicité l’avis de son médecin-conseil.

La CPAM a demandé la confirmation du jugement, affirmant que la prise en charge était opposable à la société et que les certificats médicaux de prolongation n’étaient pas nécessaires pour établir le lien entre l’accident et les lésions. La cour a rappelé que la CPAM devait informer l’employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, mais a jugé qu’elle avait respecté cette obligation. La présomption d’imputabilité au travail a été appliquée, car l’accident s’était produit dans le cadre professionnel.

La cour a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes de la société et lui imposant les dépens d’appel. La décision de prise en charge de l’accident a donc été maintenue, ainsi que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00827 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OC24

S.A.S.U. [6]

C/

Caisse CPAM DU RHONE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 24 Novembre 2021

RG : 19/00160

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. [6]

AT de Mme [W]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [D] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

– Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

– Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

– Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 9 janvier 2019, la société [6] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice de sa salariée, Mme [W] [N], le 8 janvier 2019, dans les circonstances suivantes : « la victime s’est baissée. En se relevant, son casque a touché une tôle de protection », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [U] et diagnostiquant une « contusion au niveau du cou ».

La société ayant exprimé des réserves écrites, une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) à l’issue de laquelle la caisse a pris en charge, le 1er avril 2019, l’accident de la salariée au titre de la législation professionnelle.

Le 26 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge de l’accident de la salariée.

Le 2 juillet 2019, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal a rejeté les demandes de la société et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré

Par déclaration enregistrée le 27 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2025 et reprises oralement avec quelques modifications au cours des débats, elle demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé son appel,

A titre principal,

– constater que la CPAM ne lui a pas communiqué l’ensemble des éléments constitutifs du dossier lorsqu’elle s’est déplacée pour venir le consulter à l’issue de l’instruction, en s’abstenant de lui communiquer les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail,

En conséquence,

– infirmer le jugement ayant lui ayant maintenu opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée,

Et statuant à nouveau,

– lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par la salariée,

A titre subsidiaire,

– constater que la salariée a présenté les mêmes lésions que celles présentées à la suite d’un précédent accident du travail du 12 février 2015,

– constater que les lésions ne sont pas continues et sont en rapport avec un état antérieur,

– constater que la CPAM n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité,

– constater que la CPAM n’a pas recueilli l’avis de son médecin-conseil à la lumière des réserves qu’elle a formulées sur l’imputabilité des lésions au fait accidentel déclaré,

– constater que la CPAM ne justifie pas du bien-fondé de sa décision de prise en charge,

En conséquence,

– infirmer le jugement ayant maintenu opposable à son endroit la décision de prise en charge de l’accident déclaré par la salariée,

Et statuant à nouveau,

– constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, prestations, soins et des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail déclaré par la salariée et la date de consolidation de cet accident,

En conséquence,

– ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [K] ([Adresse 1]), son médecin-conseil, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM, au titre de l’accident du 8 janvier 2019 déclaré par la salariée, à l’exclusion de tout état antérieur évoluant pour son propre compte,

– mettre les dépens de l’instance à la charge de la CPAM.

Par ses écritures reçues au greffe le 21 février 2025 et reprises oralement avec quelques modifications au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris,

A titre principal,

– déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail opposable à la société [6],

A titre subsidiaire,

– déclarer l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail opposables à la société [6],

– débouter la société [6] de sa demande d’expertise.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société [6] aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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