Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 22/00820
Cour d’appel de Lyon, 1 avril 2025, RG n° 22/00820

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Conformité des régimes de retraite : enjeux de la définition du caractère collectif et des critères objectifs.

Résumé

Suite à un contrôle réalisé en 2014 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF), une société a été soumise à un redressement de 40 157 euros en cotisations pour les années 2012 et 2013. Ce redressement concernait principalement deux points : le non-respect du caractère collectif d’un régime de retraite supplémentaire, pour un montant de 32 933 euros, et une question relative à la réduction Fillon, pour 6 289 euros. En juin 2015, l’URSSAF a mis en demeure la société de régler un montant total de 45 738 euros.

En réponse, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le jugement rendu en décembre 2021 a confirmé les chefs de redressement, tout en constatant qu’il n’y avait pas lieu de condamner la société à la somme demandée par l’URSSAF, celle-ci ayant déjà été réglée. La société a alors interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions, la société a demandé l’infirmation du jugement sur plusieurs points, notamment concernant le caractère collectif du régime de retraite et la prise en compte de la rémunération brute dans le calcul de la réduction Fillon. Elle a également sollicité le remboursement de la somme versée à l’URSSAF et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, l’URSSAF a demandé la confirmation du jugement et a réclamé des frais supplémentaires. La cour a examiné la conformité du régime de retraite mis en place par la société et a conclu qu’il ne respectait pas les critères de caractère collectif exigés par la législation. En conséquence, le redressement a été jugé fondé, et le jugement initial a été confirmé, sauf en ce qui concerne les dépens. La société a été condamnée à payer des frais d’appel.

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00820 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCZ6

Société SASU [7] RCS LYON [N° SIREN/SIRET 2]

C/

Organisme URSSAF RHONE ALPES

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 10 Décembre 2021

RG : 15/02154

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025

APPELANTE :

Société SASU [7] RCS LYON [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippe DE LA BROSSE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Morgane TAVERNIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

– Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

– Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

– Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suite à un contrôle effectué en 2014 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF), la société [7] (la société), venant aux droits de la société [6], a fait l’objet d’un redressement d’un montant de 40 157 euros en cotisations pour la période 2012 et 2013, notifié par lettre d’observations du 8 janvier 2015 qui visait :

– un point n° 3 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif, pour un montant de 32 933 euros ;

– un point n° 4 : réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule, pour un montant de 6 289 euros.

Le 15 juin 2015, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 45 738 euros au titre dudit redressement.

Le 16 juillet 2015, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du chef de redressement n° 3.

Le 28 septembre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal :

– rejette le moyen tiré de l’accord tacite de l’URSSAF,

– confirme le chef de redressement objet n° 3, « retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif », pour un montant de 32 933 euros,

– confirmer le chef de redressement objet n° 4 « réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule », pour un montant de 6 289 euros,

– constate n’y avoir lieu à condamnation de la société à la somme de 45 738 euros sollicitée par l’Union à titre reconventionnel, laquelle a déjà été réglée,

– rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

– ordonne l’exécution provisoire,

– dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.

Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation du chef de redressement n° 3 « retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif » figurant dans la lettre d’observations du 8 janvier 2015 au motif que le régime de retraite supplémentaire mis en place au sein de la société ne remplissait pas le caractère collectif exigé par la législation en vigueur, ni ne pouvait bénéficier du régime transitoire prévu par le décret du 9 janvier 2012,

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du chef de redressement n° 3 « retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif » figurant dans la lettre d’observations du 8 janvier 2015 au motif que la société ne peut se prévaloir de l’accord tacite de l’URSSAF lors du précédent contrôle,

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du chef de redressement n° 4 figurant dans la lettre d’observations du 8 janvier 2015 « réduction Fillon : rémunération brute à prendre en compte dans la formule de redressement »,

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile (5 000 euros),

Et, par conséquent,

– annuler le redressement opéré au titre de la « retraite supplémentaire – non-respect du caractère collectif » (point n° 3 de la Lettre d’observations) et au titre de l’annulation des réductions Fillon (point n° 4 de la lettre d’observations) ;

– annuler la mise en demeure subséquente du 15 juin 2015 ;

– condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 44 680 euros versée au titre de la mise en demeure (points n° 3 et 4 du redressement),

– assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et ordonner la capitalisation des intérêts.

– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 ‘ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures reçues au greffe le 3 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré et le redressement opéré,

Y ajoutant,

– condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la même aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] (la société), venant aux droits de la société [6], et la condamne à payer en cause d’appel à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros,

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,

Condamne la société [7] (la société), venant aux droits de la société [6], aux dépens d’appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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