Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Prise en charge d’une maladie professionnelle : conditions de délai et constatation médicale.
→ RésuméUn salarié a été engagé par une société en tant que monteur braseur tuyauteur depuis le 1er juillet 1987. Le 5 décembre 2014, il a déclaré une maladie professionnelle, spécifiquement un syndrome du canal carpien et cubital droit, accompagné d’un certificat médical daté du 30 septembre 2014. Après une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie a accepté de prendre en charge cette maladie le 1er juin 2015. En réponse, la société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le tribunal a rendu un jugement le 5 janvier 2022, déboutant la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge. La société a ensuite interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions, elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement, arguant que la seule fiche du colloque médico-administratif ne prouvait pas la constatation médicale à la date requise et que le délai de prise en charge n’avait pas été respecté. La caisse primaire a, quant à elle, demandé la confirmation du jugement, soutenant que la date de première constatation médicale était le 18 juin 2014, date de l’arrêt de travail, et que le délai de prise en charge était donc respecté. La cour a examiné les conditions de prise en charge des maladies professionnelles, stipulant que la date de première constatation ne doit pas être confondue avec celle du certificat médical initial. Finalement, la cour a confirmé le jugement, déclarant la décision de prise en charge opposable à la société, et a condamné cette dernière aux dépens d’appel. |
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00818 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCZZ
Société SASU [6] RCS [N° SIREN/SIRET 3]
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour d’Appel de LYON
du 05 Janvier 2022
RG : 15/2320
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
APPELANTE :
Société SASU [6] RCS [N° SIREN/SIRET 3]
MP de M. [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 2]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représenté par Mme [F] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
– Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
– Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
– Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] (le salarié) a été engagé par la société [6] (la société, l’employeur), prise en son établissement de [Localité 5], en qualité de monteur braseur tuyauteur à compter du 1er juillet 1987.
Le 5 décembre 2014, le salarié a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « NCB droite syndrome canal carpien et cubital droit (en cours) », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 septembre 2014, par le docteur [J] et faisant état d’une « NCB droite. Syndrome canal carpien et cubital droits ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a, le 1er juin 2015, pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 21 juillet 2015, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal :
– déboute la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, le 5 décembre 2014, relative à « poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit » au titre du « tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »,
– dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement,
– juger que la seule fiche « colloque médico-administratif » ne peut suffire à établir la preuve de l’existence d’une constatation médicale réalisée à date,
– juger que la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par le salarié alors que le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 C n’était pas respecté,
En conséquence,
– lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 1er juin 2015 de la maladie professionnelle du 30 septembre 2014 déclarée par le salarié.
Par ses écritures reçues au greffe le 4 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré,
– rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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